Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00238
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00238
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPNC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.C.I. MAC BUSS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. LA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la société SUN INSTALL, société étrangère de droit allemand prise en sa succursale ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 prorogé au 7 juillet 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 04 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête, notamment, de la société civile immobilière (SCI) Mac Buss et au contradictoire, notamment, de la société QBE Europe, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [X].
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025, à la requête de la SCI Mac Buss et de la société par actions simplifiée (SAS) La Fouquais, à l’encontre de la société étrangère Ergo France, au visa des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil et L124-5 et L241-1 du Code des assurances, aux fins de :
- déclarer l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 commune et opposable à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France en tant qu’assureur de la société Sun Install ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 04 juin 2025, les sociétés Mac Bus et La Fouquais, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Ergo France n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la participation de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 18 novembre 2024 précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la défenderesse.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft étant absente à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demanderesses versent aux débats :
- une facture de la société Sun Install en date du 03 mars 2021, laquelle démontre que cette société a posé et mis en service un kit solaire pour la société La Fouquais (leur pièce n°5),
- un rapport d’expertise amiable en date du 05 juin 2024, lequel démontre des désordres sur la toiture du bâtiment sur lequel ont été posés les panneaux photovoltaïques (leur pièce n°11),
- une attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2020 de la société Sun install auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France (leur pièce n°13),
- un avis de l’expert, qui dit « utile » l’appel à la cause de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France (leur pièce n°14).
Dès lors, les demanderesses démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France en tant qu’assureur de la société Sun Install dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des sociétés Mac Buss et La Fouquais.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 18 novembre 2024 (RG 24/00484) ;
Disons que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
Disons que les sociétés Mac Buss et La Fouquais lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft prise en sa succursale Ergo France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Mac Buss et La Fouquais devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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