Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.218
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° F 19-21.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Citaix chasse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.218 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Samat Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,
4°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Servanin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Hoyer France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Citaix Chasse, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Servanin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hoyer France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Citaix Chasse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Citaix Chasse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Citaix-Chasse a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M. K... ; d'avoir alloué à ce dernier une provision de 5 000 € ; d'avoir ordonné une expertise médicale ; d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône fera l'avance de toutes sommes avec faculté de recouvrement à l'égard de l'employeur ; et d'avoir mis hors de cause les sociétés Hoyer, Servanin, Samat et [...] ;
aux motifs propres qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, M. K... est atteint d'une leucémie myéloïde chronique entrant dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié, et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime ; que la prise en charge d'une maladie professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ; qu'en effet, la faute inexcusable suppose pour être retenue, à la fois la démonstration du caractère professionnel de la maladie, appréciée sur la totalité de la période d'emploi du salarié au service de la totalité de ses employeurs, et celle de l'exposition du salarié au risque chez le ou les employeurs en cause dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, c'est-à-dire avec la conscience par l'employeur du danger auquel il l'exposait et sans mise en oeuvre des mesures de protection permettant de le protéger du risque ; qu'il est nécessaire de préciser que M. K... a travaillé pour plusieurs employeurs successifs en qualité de chauffeur routier : du 13 décembre 1991 au 12 février 1992 pour la société MLT Laffont ; du 25 février 1993 au 1er juin 1994 pour la société evanin ; du 2 juin 1994 au 13 juin 1997 pour la société STL H..., devenue la société Samat Rhône-Alpes ; du 21 juillet 1997 au 23 décembre 1997 pour la société Transports M... Provence ; du 2 juin 1998 au 25 juin 1998 pour la société Team ; du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 pour la société Citaix-Chasse ; du 26 juillet 1999 au 10 septembre 1999 pour la société MLT Laffont ; du 1er octobre 1999 au 11 août 2000 de nouveau pour la société Citaix-Chasse ; du 26 mars 2001 au 26 octobre 2001 pour la société Ourry ; du 18 mars 2002 au 20 mai 2005 pour la société [...] ; du 22 août 2005 au 29 février 2008 pour la société Hoyer ; à compter du 25 mars 2008, de nouveau pour la société Samat Rhône-Alpes (anciennement STL H...) ; que la société Citaix-Chasse estime que le jugement du 25 janvier 2016 n'est pas fondé en fait ni en droit ; elle soutient que M. K... n'a jamais été exposé au benzène au sein de l'entreprise et qu'à aucun moment sa responsabilité n'a été évoquée ; que la société [...] estime également que le jugement doit être réformé, en ce qu'elle considère qu'aucune faute inexcusable n'est établie à son encontre, dès lors qu'il est établi que M. K... n'a jamais été exposé aux hydrocarbures quand il était salarié en son sein et qu'il n'est pas par ailleurs avéré qu'il n'aurait pas porté le matériel de protection nécessaire lorsqu'il travaillait chez elle ; que la société Samat Rhône-Alpes soutient de même que M. K... n'a pas été exposé au benzène pour la période du 25 mars 2008 au 23 juin 2008 ; qu'elle soutient également que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable, dès lors que 1) la Cpam a conduit une instruction de la maladie professionnelle déclarée sans respecter le principe du contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux éléments lui faisant grief ; 2) la Cpam a pris une décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l'absence de toute motivation ; que la Cpam soutient que la demande d'inopposabilité formulée par la société Samat est irrecevable en raison de la forclusion et de la prescription ; qu'il apparaît cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la société Samat est recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge s'agissant d'une décision prise antérieurement au décret du 29 juillet 2009 en vigueur au 1er janvier 2010, mais qu'elle n'était pas bien fondée en sa contestation, ayant non seulement bénéficié d'un délai de plus de 10 jours francs avant la prise de décision, mais encore ne pouvant alléguer le défaut de motivation de la décision, de sorte que la caisse ayant bien satisfait à son obligation d'information, il convient de débouter la société Samat de sa demande d'inopposabilité ; que sur la reconnaissance proprement dite de la faute inexcusable, il convient de rechercher si M. K... a été exposé au benzène contenu dans les carburants, dans ses dérivés et dans divers produits chimiques au cours de son activité de chauffeur-livreur, lors du remplissage des citernes dans les raffineries, en ouvrant les cuves pour les aérer, en livrant les clients et en prenant des échantillons et ce lors de la période allant de décembre 1991 à février 2008 ; que la société Citaix-Chasse, pour contester cette exposition au benzène, concernant les périodes de travail de M. K... en son sein, du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 et du 1er octobre 1999 au 11 août 2000, affirme que la conscience du danger n'est nullement évoquée ni caractérisée dans la décision de première instance et qu'il n'est nullement établi dans les attestations produites par M. K... qu'elle ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité ; qu'il est toutefois établi que M. K... livrait des produits carburants et a donc été exposé au benzène durant ses périodes de travail chez Citaix, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer, au regard de son activité, le danger auquel elle exposait son salarié du fait de cette exposition par contact ou émanation au benzène, de développer la maladie telle que décrite au tableau 4 des maladies professionnelles ; qu'il appartient alors à la société Chaix-Chasse de démontrer l'ensemble des mesures de prévention et de protection prises pour protéger la santé et la sécurité de son salarié ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun élément sur ce plan, alors que les attestations produites par M. K..., et notamment celles émanant de M. B..., démontrent au contraire qu'il n'existait aucun moyen de protection quand lui-même travaillait avec M. K... au sein de la société Citaix et notamment aucun masque de protection respiratoire ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle dont M. K... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Citaix-Chasse, laquelle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant au surplus précisé qu'elle ne forme aucune demande de garantie à l'encontre des autres employeurs à titre subsidiaire ; que la société [...], qui allègue que M. K... n'a jamais été en contact avec des produits pétroliers et notamment au benzène alors qu'il travaillait chez lui produit les fiches de travail hebdomadaires sur la période de mars 2002 à mai 2005, dont il résulte que le salarié assurait principalement le changement et le déchargement d'acide sulfurique, produit qui ne contenait pas du benzène conformément au tableau 4 de la maladie professionnelle ; qu'au surplus, l'employeur produit aux débats des fiches de 2003 démontrant que M. K... disposait de chaussures de sécurité et 2004 démontrant également qu'il disposait d'un masque à gaz et de lunettes étanches notamment, enfin qu'il a reçu une formation à la sécurité pour le transport d'hydrocarbures, même si son travail consistait principalement à transporter de l'acide ; que ces éléments confirment que M. K... n'a pas été exposé au benzène lors de son travail au sein de l'entreprise [...], de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et la société [...] mise hors de cause ; que concernant la société Samat, il apparaît qu'elle vient établir que M. K... durant son emploi en son sein en 2008 a transporté, non pas des hydrocarbures contenant du benzène, mais du bitume, de sorte qu'il apparaît que sur la dernière période d'embauche, il n'est pas démontré l'exposition au benzène à l'origine de sa maladie professionnelle ; que par ailleurs, sur la période de travail en son sein du 2 juin 1994 au 13 juin 1997, la société Samat met en exergue avec pertinence que les attestations produites par M. K... ne démontrent pas que les témoins auraient travaillé avec lui chez H... à cette période ; que de même M. B... indique dans son attestation n'avoir jamais travaillé chez H... ; qu'enfin, l'attestation S... ne permet pas de démontrer que M. K... aurait transporté à cette époque des hydrocarbures, étant au surplus relevé que, passé le 8 novembre 1994, M. K... ne disposait plus de l'autorisation de classe 3 lui permettant de transporter des hydrocarbures ; qu'il est enfin établi qu'en mars 2008, M. K... a lui-même demandé à transporter du bitume et a reçu une formation pour ce faire, qu'il disposait des équipements de sécurité et de protection et a également été suivi médicalement de manière régulière tant de 1994 à 1997, qu'en 2008, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie à compter de juin 2008 ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont souffre M. K... est due à la faute inexcusable de la société Samat ; qu'il apparaît enfin que les sociétés Hoyer et Servanin mises hors de cause dans le jugement déféré, en demandent la confirmation et ne font l'objet d'aucune demande de mise en cause ni de la part de M. K... ni de la part de la société Citaix-Chasse ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée les concernant, en ce qu'elles ont été mises hors de cause ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. K..., ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 5 000 € à valoir sur ces préjudices ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes majorations du capital et préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur ; et aux motifs réputés adoptés qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagé alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage ; que M. K... a souscrit le 8 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une leucémie myéloïde MP n° 4, contractée lors de son travail au sein des différentes sociétés mises en cause, en qualité de citerniste ayant à transporter des hydrocarbures et des produits chimiques ; que cette maladie professionnelle résulte aux termes du tableau n° 4 d'une exposition au benzène contenu dans les carburants, dans ses dérivés et dans divers produits chimiques ; qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM que M. K... a été en contact permanent, aussi bien par voie cutanée que par voir respiratoire avec le benzène contenu dans l'essence et dans certains produits chimiques, lors du remplissage des citernes, dans les raffineries, en ouvrant les cuves pour les aérer, en livrant les clients, en prenant des échantillons au cours de la période du mois de décembre 1991 au mois de février 2008 ; qu'aux termes des attestations de monsieur D... S... et A... B..., M. K... a été exposé au benzène lorsqu'il a travaillé au sein des sociétés STL H... du 2 juin 1994 au 13 juin 1997, Citex-Chasse du 15 juin 1998 au 25 juin 1999 et du 1er octobre 1999 au 11 août 2000, [...] du 18 mars 2002 au 20 mai 2005 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été exposé à ce risque au sein de la société Servanin du 25 février 1993 au 1er juin 1994 au vu de l'attestation de M. B... qui concerne uniquement une période de travail de 1981 à 1984 avant que M. K... ait intégré cette société, ni de la société Hoyer du 28 août 2005 au 29 février 2008 par la seule production de la photographie d'un camion-citerne ; que M. K... et la société Samat Rhône-Alpes seront déboutés de leurs demandes à l'encontre des sociétés Hoyer et Sevanin ; que les témoins expliquent que dans le cadre de leur travail de transporteur de matières dangereuses en citernes, ils devaient livrer notamment des résidus de phénol qui contient du benzène ainsi que de l'essence sans plomb 98 et 95 qui contient également du benzène ; qu'ils précisent qu'ils travaillaient sans protection (et particulièrement sans masque) au sein de la société Citaix-Chasse, de la société [...] et de la société STL H... notamment en ce qui concerne les carburants alors qu'ils devaient charger ou connecter eux-mêmes les tuyaux de remplissage, qu'ils étaient éclaboussés par les produits, qu'ils avaient des protections usagées et notamment des gants percés dans l'entreprise [...] et devaient prendre des échantillons à la main en respirant les vapeurs lorsqu'ils livraient chez les clients en Italie ou en Espagne ; que dans la société STL H..., ils ne disposaient que d'un masque de fuite avec une cartouche, ce qui ne correspond pas à une protection efficace pour un travail quotidien ; que les sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Citaix-Chasse ne justifient pas que M. K... ait bénéficié des protections nécessaires ni qu'il ait reçu de formation et informations suffisantes concernant le danger représenté par les matières transportées et notamment le benzène connu comme cancérigène depuis 1931 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Citaix-Chasse qui avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et la maladie professionnelle contractée par M. K... est imputable à la faute inexcusable de ces employeurs ;
1) alors qu'en cas d'employeurs successifs, l'exposition au risque n'est établie qu'à l'égard du dernier d'entre eux ; qu'en jugeant que la société Citaix-Chasse, qui n'était pas le dernier employeur, devait prouver que son salarié n'avait pas été exposé au benzène à l'occasion des périodes d'activité en son sein, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) alors subsidiairement que la charge de prouver la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Citaix-Chasse de démontrer l'ensemble des mesures de prévention et de protection prises pour protéger la santé et la sécurité de son salarié, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3) alors en outre que le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; qu'en citant l'attestation de M. B..., lequel ne témoignait pas d'une exposition au benzène pendant les périodes d'activité au sein de la société Citaix-Chasse, de sorte que l'absence d'équipements individuels de protection retenue n'était pas démontrée à son égard, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4) alors encore que le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en délaissant l'attestation du responsable d'exploitation de la société Citaix-Chasse témoignant du fait que le salarié « ne transportait pas de carburant (essence) contenant du benzène » et n'avait en conséquence, « pas été exposé au benzène pendant sa période d'activité au sein de notre entreprise », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) alors au surplus qu'ayant mis hors de cause un autre des employeurs successifs qui démontrait l'absence d'exposition au benzène au regard du fait que, passé le 8 novembre 1994, M. K... ne disposait plus de l'autorisation de classe 3 lui permettant de transporter des hydrocarbures, sans en tirer la même conséquence de droit à l'égard de la société Citaix-Chasse au sein de laquelle le salarié avait travaillé du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 et du 1er octobre 1999 au 11 août 2000, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
6) alors de même qu'ayant constaté l'absence d'exposition au benzène chez le dernier employeur, en reconnaissant la faute inexcusable de la société Citaix-Chasse, employeur précédent à l'égard duquel aucune procédure contradictoire n'avait été diligentée, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7) alors enfin qu'en se fondant pour retenir l'exposition ou le défaut d'exposition au benzène la manipulation de « carburants » ou d'« hydrocarbures », qui ne contiennent pas nécessairement du benzène, la cour d'appel a violé le tableau n° 4 annexé au code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 452-1 du même code. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le pourvoi incident formé par Monsieur K... ne l'est qu'à titre subsidiaire et éventuel, au cas où, par extraordinaire, une cassation serait prononcée sur le moyen du pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société SAMAT et la société [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, M. K... est atteint d'une leucémie myéloïde chronique entrant dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié, et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime ; que la prise en charge d'une maladie professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ; qu'en effet, la faute inexcusable suppose pour être retenue, à la fois la démonstration du caractère professionnel de la maladie, appréciée sur la totalité de la période d'emploi du salarié au service de la totalité de ses employeurs, et celle de l'exposition du salarié au risque chez le ou les employeurs en cause dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, c'est-à-dire avec la conscience par l'employeur du danger auquel il l'exposait et sans mise en oeuvre des mesures de protection permettant de le protéger du risque ; qu'il est nécessaire de préciser que M. K... a travaillé pour plusieurs employeurs successifs en qualité de chauffeur routier : du 13 décembre 1991 au 12 février 1992 pour la société MLT Laffont ; du 25 février 1993 au 1 er juin 1994 pour la société Sevanin ; du 2 juin 1994 au 13 juin 1997 pour la société STL H..., devenue la société Samat Rhône-Alpes ; du 21 juillet 1997 au 23 décembre 1997 pour la société Transports M... Provence ; du 2 juin 1998 au 25 juin 1998 pour la société Team ; du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 pour la société Citaix- Chasse ; du 26 juillet 1999 au 10 septembre 1999 pour la société MLT Laffont ; du 1 er octobre 1999 au 11 août 2000 de nouveau pour la société Citaix-Chasse ; du 26 mars 2001 au 26 octobre 2001 pour la société Ourry ; du 18 mars 2002 au 20 mai 2005 pour la société [...] ; du 22 août 2005 au 29 février 2008 pour la société Hoyer ; à compter du 25 mars 2008, de nouveau pour la société Samat Rhône-Alpes (anciennement STL H...) ; que la société Citaix-Chasse estime que le jugement du 25 janvier 2016 n'est pas fondé en fait ni en droit ; elle soutient que M. K... n'a jamais été exposé au benzène au sein de l'entreprise et qu'à aucun moment sa responsabilité n'a été évoquée ; que la société [...] estime également que le jugement doit être réformé, en ce qu'elle considère qu'aucune faute inexcusable n'est établie à son encontre, dès lors qu'il est établi que M. K... n'a jamais été exposé aux hydrocarbures quand il était salarié en son sein et qu'il n'est pas par ailleurs avéré qu'il n'aurait pas porté le matériel de protection nécessaire lorsqu'il travaillait chez elle ; que la société Samat Rhône-Alpes soutient de même que M. K... n'a pas été exposé au benzène pour la période du 25 mars 2008 au 23 juin 2008 ; qu'elle soutient également que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable, dès lors que 1) la Cpam a conduit une instruction de la maladie professionnelle déclarée sans respecter le principe du contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux éléments lui faisant grief ; 2) la Cpam a pris une décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l'absence de toute motivation ; que la Cpam soutient que la demande d'inopposabilité formulée par la société Samat est irrecevable en raison de la forclusion et de la prescription ; qu'il apparaît cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la société Samat est recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge s'agissant d'une décision prise antérieurement au décret du 29 juillet 2009 en vigueur au 1 er janvier 2010, mais qu'elle n'était pas bien fondée en sa contestation, ayant non seulement bénéficié d'un délai de plus de 10 jours francs avant la prise de décision, mais encore ne pouvant alléguer le défaut de motivation de la décision, de sorte que la caisse ayant bien satisfait à son obligation d'information, il convient de débouter la société Samat de sa demande d'inopposabilité ; que sur la reconnaissance proprement dite de la faute inexcusable, il convient de rechercher si M. K... a été exposé au benzène contenu dans les carburants, dans ses dérivés et dans divers produits chimiques au cours de son activité de chauffeur-livreur, lors du remplissage des citernes dans les raffineries, en ouvrant les cuves pour les aérer, en livrant les clients et en prenant des échantillons et ce lors de la période allant de décembre 1991 à février 2008 ; que la société Citaix-Chasse, pour contester cette exposition au benzène, concernant les périodes de travail de M. K... en son sein, du 15 juillet 1998 au 25 juin 1999 et du 1 er octobre 1999 au 11 août 2000, affirme que la conscience du danger n'est nullement évoquée ni caractérisée dans la décision de première instance et qu'il n'est nullement établi dans les attestations produites par M. K... qu'elle ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité ; qu'il est toutefois établi que M. K... livrait des produits carburants et a donc été exposé au benzène durant ses périodes de travail chez Citaix, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer, au regard de son activité, le danger auquel elle exposait son salarié du fait de cette exposition par contact ou émanation au benzène, de développer la maladie telle que décrite au tableau 4 des maladies professionnelles ; qu'il appartient alors à la société Chaix-Chasse de démontrer l'ensemble des mesures de prévention et de protection prises pour protéger la santé et la sécurité de son salarié ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun élément sur ce plan, alors que les attestations produites par M. K..., et notamment celles émanant de M. B..., démontrent au contraire qu'il n'existait aucun moyen de protection quand lui-même travaillait avec M. K... au sein de la société Citaix et notamment aucun masque de protection respiratoire ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle dont M. K... est atteint est due à la faute inexcusable de la société Citaix-Chasse, laquelle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant au surplus précisé qu'elle ne forme aucune demande de garantie à l'encontre des autres employeurs à titre subsidiaire ; que la société [...], qui allègue que M. K... n'a jamais été en contact avec des produits pétroliers et notamment au benzène alors qu'il travaillait chez lui produit les fiches de travail hebdomadaires sur la période de mars 2002 à mai 2005, dont il résulte que le salarié assurait principalement le changement et le déchargement d'acide sulfurique, produit qui ne contenait pas du benzène conformément au tableau 4 de la maladie professionnelle ; qu'au surplus, l'employeur produit aux débats des fiches de 2003 démontrant que M. K... disposait de chaussures de sécurité et 2004 démontrant également qu'il disposait d'un masque à gaz et de lunettes étanches notamment, enfin qu'il a reçu une formation à la sécurité pour le transport d'hydrocarbures, même si son travail consistait principalement à transporter de l'acide ; que ces éléments confirment que M. K... n'a pas été exposé au benzène lors de son travail au sein de l'entreprise [...], de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et la société [...] mise hors de cause ; que concernant la société Samat, il apparaît qu'elle vient établir que M. K... durant son emploi en son sein en 2008 a transporté, non pas des hydrocarbures contenant du benzène, mais du bitume, de sorte qu'il apparaît que sur la dernière période d'embauche, il n'est pas démontré l'exposition au benzène à l'origine de sa maladie professionnelle ; que par ailleurs, sur la période de travail en son sein du 2 juin 1994 au 13 juin 1997, la société Samat met en exergue avec pertinence que les attestations produites par M. K... ne démontrent pas que les témoins auraient travaillé avec lui chez H... à cette période ; que de même M. B... indique dans son attestation n'avoir jamais travaillé chez H... ; qu'enfin, l'attestation S... ne permet pas de démontrer que M. K... aurait transporté à cette époque des hydrocarbures, étant au surplus relevé que, passé le 8 novembre 1994, M. K... ne disposait plus de l'autorisation de classe 3 lui permettant de transporter des hydrocarbures ; qu'il est enfin établi qu'en mars 2008, M. K... a lui-même demandé à transporter du bitume et a reçu une formation pour ce faire, qu'il disposait des équipements de sécurité et de protection et a également été suivi médicalement de manière régulière tant de 1994 à 1997, qu'en 2008, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie à compter de juin 2008 ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont souffre M. K... est due à la faute inexcusable de la société Samat ; qu'il apparaît enfin que les sociétés Hoyer et Servanin mises hors de cause dans le jugement déféré, en demandent la confirmation et ne font l'objet d'aucune demande de mise en cause ni de la part de M. K... ni de la part de la société Citaix-Chasse ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée les concernant, en ce qu'elles ont été mises hors de cause ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. K..., ordonné une expertise médicale et lui a alloué une provision de 5 000 € à valoir sur ces préjudices ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes majorations du capital et préjudices, dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur » ;
AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagé alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage ; que M. K... a souscrit le 8 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une leucémie myéloïde MP n° 4, contractée lors de son travail au sein des différentes sociétés mises en cause, en qualité de citerniste ayant à transporter des hydrocarbures et des produits chimiques ; que cette maladie professionnelle résulte aux termes du tableau n° 4 d'une exposition au benzène contenu dans les carburants, dans ses dérivés et dans divers produits chimiques ; qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM que M. K... a été en contact permanent, aussi bien par voie cutanée que par voir respiratoire avec le benzène contenu dans l'essence et dans certains produits chimiques, lors du remplissage des citernes, dans les raffineries, en ouvrant les cuves pour les aérer, en livrant les clients, en prenant des échantillons au cours de la période du mois de décembre 1991 au mois de février 2008 ; qu'aux termes des attestations de monsieur D... S... et A... B..., M. K... a été exposé au benzène lorsqu'il a travaillé au sein des sociétés STL H... du 2 juin 1994 au 13 juin 1997, Citex-Chasse du 15 juin 1998 au 25 juin 1999 et du 1 er octobre 1999 au 11 août 2000, [...] du 18 mars 2002 au 20 mai 2005 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été exposé à ce risque au sein de la société Servanin du 25 février 1993 au 1 er juin 1994 au vu de l'attestation de M. B... qui concerne uniquement une période de travail de 1981 à 1984 avant que M. K... ait intégré cette société, ni de la société Hoyer du 28 août 2005 au 29 février 2008 par la seule production de la photographie d'un camion-citerne ; que M. K... et la société Samat Rhône- Alpes seront déboutés de leurs demandes à l'encontre des sociétés Hoyer et Sevanin ; que les témoins expliquent que dans le cadre de leur travail de transporteur de matières dangereuses en citernes, ils devaient livrer notamment des résidus de phénol qui contient du benzène ainsi que de l'essence sans plomb 98 et 95 qui contient également du benzène ; qu'ils précisent qu'ils travaillaient sans protection (et particulièrement sans masque) au sein de la société Citaix-Chasse, de la société [...] et de la société STL H... notamment en ce qui concerne les carburants alors qu'ils devaient charger ou connecter eux-mêmes les tuyaux de remplissage, qu'ils étaient éclaboussés par les produits, qu'ils avaient des protections usagées et notamment des gants percés dans l'entreprise [...] et devaient prendre des échantillons à la main en respirant les vapeurs lorsqu'ils livraient chez les clients en Italie ou en Espagne ; que dans la société STL H..., ils ne disposaient que d'un masque de fuite avec une cartouche, ce qui ne correspond pas à une protection efficace pour un travail quotidien ; que les sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Citaix-Chasse ne justifient pas que M. K... ait bénéficié des protections nécessaires ni qu'il ait reçu de formation et informations suffisantes concernant le danger représenté par les matières transportées et notamment le benzène connu comme cancérigène depuis 1931 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les sociétés Samat Rhône-Alpes, [...] et Citaix-Chasse qui avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et la maladie professionnelle contractée par M. K... est imputable à la faute inexcusable de ces employeurs » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait sur lequel ils étaient tenus de procéder à une constatation certaine ; que la cour d'appel a retenu que « concernant la société SAMAT, il apparaît qu'elle vient établir que Monsieur K... durant son emploi en son sein en 2008 a transporté non pas des hydrocarbures contenant du benzène mais du bitume, de sorte qu'il apparaît que sur la dernière période d'embauche, il n'est pas démontré l'exposition au benzène à l'origine de la maladie professionnelle » ; qu'en se fondant ainsi sur deux « apparences » successives, là où elle était tenue de procéder à des constatations, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, dans ses écritures, la victime faisait valoir que « la société H... qui a employé Monsieur K... du 2 juin 1994 au 3 juin 1997, puis du 25 mars 2008 au 10 décembre 2013, prétend également que Monsieur K... n'aurait pas été exposé au benzène - du 2 juin 1994 au 3 juin 1997 Monsieur K... n'avait pas les habilitations réglementaires pour le transport d'hydrocarbures - l'employeur fait une lecture particulièrement erronée du certificat de formation - il ressort en effet de ce document que Monsieur K... dispose bien des habilitations pour le transport d'hydrocarbures - le salarié s'est vu délivré une habilitation pour la classe 3 (liquides inflammables) en citerne, et autrement qu'en citerne, le 9 novembre 1990, jusqu'au 8 novembre 1994 - cette habilitation a été renouvelée jusqu'au 7 novembre 1999 » (conclusions p.9) ; que la cour d'appel relève « que, passé le 8 novembre 1994, Monsieur K... ne disposait plus de l'autorisation de classe 3 lui permettant de transporter des hydrocarbures » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher – comme il lui était expressément demandé – si l'autorisation n'avait pas été renouvelée jusqu'en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE, n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites ; que, dans ses écritures, la victime faisait également valoir que « la société SAMAT venant aux droits de la société H... prétend ensuite que concernant la période du mois de mars à juin 2008 (soit pendant 4 mois), Monsieur K... aurait été affecté au transport de bitume, à sa demande – l'employeur ne justifie pourtant d'aucune demande écrite de la part de Monsieur K... sur la fiche de recrutement, il est mentionné comme activité prévue, non seulement le bitume, mais également la chimie (pièce adverse n° 8) – or, il vient d'être exposé que de nombreux produits chimiques contiennent du benzène – de surcroît la société SAMAT venant aux droits de la société H... reconnaît elle même, dans le courrier qu'elle adresse à la CRAM le 15 mai 2009 en vue d'un recours en inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur K... que les émanations de benzène et les risques de fuites sont présents dans les industries chimiques et pétrochimiques dans lesquelles le salarié était amené à se rendre (pièce adverse n° 16) – à cet égard, il résulte de l'audit conducteur versé aux débats que Monsieur K... charge du bitume à FOS-SUR-MER, au sein d'une raffinerie ESSO (pièce adverse n° 21) – il est donc évident qu'il se trouve exposé au benzène dans ce cadre » (conclusions p.9-10) ; que la cour d'appel retient sur ce point « qu'il est établi qu'en mars 2008, Monsieur K... a lui-même demandé à transporter du bitume et a reçu la formation pour ce faire, qu'il disposait des équipements de sécurité et de protection et a également été suivi médicalement de manière régulière tant de 1994 à 1997, qu'en 2008, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie à compter de juin 2008 » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse même sommaire des pièces produites par la société SAMAT, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que, selon l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 du code du travail, « I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle » ; que, selon l'article R. 231-54-14 ancien, devenu R. 4412-39 du code du travail « l'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle » ; que, dans ses écritures, après avoir rappelé ces dispositions, la victime faisait valoir que « Monsieur K... n'a jamais été informé des contrôles de l'exposition éventuellement effectués à son poste de travail - il n'a jamais été informé de l'existence d'une fiche d'exposition le concernant, et n'a donc pas pu y avoir accès - Monsieur K... ne sait pas toujours ce qu'il transporte ou ce qu'il charge (...) l'employeur était effectivement soumis à l'obligation d'établir la fiche d'expositions aux risques – il ne l'a pas fait – le manquement de la SASU SAMAT RHONE ALPES venant aux droits de société H... est donc manifeste » (conclusions p.11-12) ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société SAMAT, sans rechercher – comme il lui était expressément demandé – si l'employeur avait remis à la victime des informations appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux que celle-ci manipulait ainsi qu'une notice sur son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 230-2 ancien, devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de l'article R. 231-54-4 ancien, devenu R. 4412-38 et de l'article R. 231-54-14 ancien, devenu R. 4412-39 du code du travail ;
5) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que selon l'article R. 231-54-16 ancien, devenu les articles R. 4412-44 et R. 4412-47 du code du travail, « un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux – la fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise – cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail » ; que, dans ses écritures, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 231-54-16 ancien, devenu les articles R. 4412-44 et R. 4412-47 du code du travail, la victime faisait valoir « Monsieur K... n'a jamais fait l'objet d'examens médicaux réguliers, ni lors de son embauche en 2008, ni lors de sa précédente expérience au sein de la Société H... de 1994 à 1997 – les visites médicales avaient lieu selon le bon vouloir de l'employeur, et n'étaient pas renouvelées tous les ans – aucune visite médicale n'a eu lieu en 1995 et en 1997 – aucune prise de sang n'a jamais été proposée à Monsieur K..., son employeur estimant le coût des analyses médicales excessif » (conclusions p.13) ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société SAMAT, sans rechercher – comme il lui était expressément demandé – si la victime avait fait l'objet d'un suivi médical et si sa fiche médicale d'aptitude avait été renouvelée au moins une fois par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 230-2 ancien, devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et de l'article R. 231-54-16 ancien, devenu les articles R. 4412-44 et R. 4412-47 du code du travail ;
6) ALORS QUE le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un ou plusieurs d'entre eux ont commis une faute inexcusable ; qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée contre eux, ces employeurs peuvent – sans contester que les conditions de reconnaissance des tableaux sont réunies – apporter la preuve que l'exposition au risque est circonscrite à une période antérieure ou postérieure à celle où le salarié était à son service ; que pour écarter la faute inexcusable de la société [...], la cour d'appel retient que celle-ci « allègue que Monsieur K... n'a jamais été en contact avec des produits pétroliers et notamment au benzène alors qu'il travaillait chez elle, qu'elle produit les fiches de travail hebdomadaires sur la période dont il résulte que le salarié assurait principalement le chargement et le déchargement d'acide sulfurique, produit ne contenant pas du benzène conformément au tableau 4 de la maladie professionnelle – au surplus, l'employeur produit aux débats des fiches de 2003 démontrant que Monsieur K... disposait de chaussures de sécurité et de 2004 démontrant également qu'il disposait d'un masque à gaz et de lunettes étanches notamment, enfin qu'il a reçu une formation à la sécurité pour le transport d'hydrocarbures, même si son travail consistait principalement à transporter de l'acide » ; qu'en statuant ainsi – par des motifs qui mettent en évidence que la victime ne transportait pas « principalement » des produits contenant du benzène, mais par des motifs qui n'excluent donc pas catégoriquement que la victime n'avait « jamais » été exposée au benzène lorsqu'elle était au service de cet employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses constatations, violant ainsi l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
7) ALORS QUE si les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter, en revanche – dès lors qu'ils retiennent une pièce – ils sont tenus de l'apprécier dans son ensemble ; que, pour retenir la faute inexcusable de la société CITAIX CHASSE, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. B... qui stipule clairement et précisément que celui-ci avait travaillé avec la victime lorsqu'ils étaient au service « des sociétés CITAIX CHASSE et [...] » « pour le transport de carburant
et de produits chimiques » et que les chargements s'effectuaient « sans protections (absence de masques respiratoires) ... » (production) ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [...], sans procéder à la moindre analyse de l'attestation qu'elle avait pourtant retenue pour caractériser la faute inexcusable de la société CITAIX CHASSE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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