Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-40.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.268
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plastiques industriels de Viarmes (PIV), dont le siège social est à Viarmes Luzarches (Val-d'Oise), route de Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit du Syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne CFDT (STIC-CFDT), dont le siège est à Paris (19ème), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., X..., Z..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Blondel, avocat de la société Plastiques industriels de Viarmes, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat des travailleurs des industries chimiques de la région parisienne CFDT (STIC-CFDT), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1989), que la société Plastiques industriels de Viarmes, qui pratiquait des horaires de travail excédant notablement la durée légale, n'a pas, comme l'imposait l'accord de branche du 23 juin 1976, étendu par arrêté ministériel le 27 octobre 1976, réduit progressivement la durée du travail pour aboutir à 40 heures à la date du 1er janvier 1979 ; qu'elle a seulement, le 29 octobre 1979, réduit cette durée de 54 heures à 48 heures, sans toutefois accorder la compensation salariale prévue par ledit accord ; que, cependant, à la suite de réunions avec les délégués du personnel, l'employeur a décidé d'attribuer au personnel, en février 1981, une augmentation de 14,74 %, dont 4,74 % devaient s'imputer sur cette compensation, puis, en février 1982, une augmentation de 3,20 % pour solde de ladite compensation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, qui a accordé aux salariés la compensation prévue par l'accord à compter du 29 octobre 1979, d'avoir décidé que les taux horaires à retenir pour le calcul de cette compensation seraient ceux pris en compte pour le calcul des rémunérations des salariés concernés au cours de la période s'étendant du 29 octobre 1979 jusqu'à la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions d'un accord collectif étendu par arrêté ministériel ont un caractère obligatoire ; qu'il résulte des termes de l'article 6 de l'accord du 23 juin 1976, étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 1976, que la compensation est intégrée dans le salaire "une fois pour toutes", ce dont il se déduit que les augmentations de salaire ultérieures ne sauraient être
prises en compte dans le calcul du montant des compensations dues ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que priver les salariés du bénéfice de ces variations aboutirait à entériner le comportement négatif de la société PIV, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 23 juin 1976 étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 1976 ; et
alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société PIV soutenant qu'il résultait de l'article 6 de l'accord susvisé qu'on ne pouvait
modifier le montant de la compensation chaque fois qu'après octobre 1979 s'était produite une modification du taux horaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que la compensation devrait suivre les augmentations du taux horaire intervenues dans l'entreprise depuis le 29 octobre 1979, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a entendu réparer le préjudice résultant pour les salariés du comportement fautif de l'employeur ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir refusé de tenir compte, dans le calcul des compensations dues aux salariés, des augmentations intervenues en février 1981 et février 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a la possibilité de conclure, avec des partenaires sociaux autres que les organisations syndicales représentatives, des accords qui, s'ils n'ont pas les effets spécifiques propres aux conventions collectives, sont revêtus de la force obligatoire qu'attribuent à toute convention synallagmatique les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que ces accords constituent, de la part de l'employeur, un engagement unilatéral dont les salariés ne peuvent refuser les effets dès lors qu'ils accordent un avantage de rémunération supplémentaire à ceux découlant jusque-là des contrats de travail conclus avec le personnel de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que les accords de février 1981 et 1982, conclus avec les délégués du personnel, constituaient de la part de l'employeur un
engagement unilatéral d'accorder au personnel de l'entreprise des augmentations de salaire, dont une part était attribuée au titre des compensations salariales prévues par l'accord étendu du 23 juin 1976, la cour d'appel, qui a cependant dénié toute force obligatoire à ces accords en les déclarant inopposables aux salariés qui les contestaient, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un avantage de rémunération régulièrement versé au personnel de l'entreprise, dont l'employeur a, au surplus, reconnu
l'existence, constitue un usage ayant force obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société PIV, si celle-ci n'avait pas, en application des accords conclus par elle en février 1981 et 1982, régulièrement fait
bénéficier tous les salariés de l'entreprise des compensations salariales prévues dans ces accords, de
telle sorte que cet avantage de rémunération constituait un usage ayant force obligatoire, peu important, par ailleurs, que les accords précités n'aient pas été conclus avec des organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les délégués du personnel peuvent formuler des réclamations de salaires relatives à l'adaptation des accords ou conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ; qu'en déniant aux délégués du personnel de la société PIV la possibilité de discuter de l'attribution des compensations salariales lors de la négociation des accords de 1981 et de 1982, alors que cette attribution ne constituait que l'adaptation de l'accord collectif du 23 juin 1976 aux conditions particulières de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les accords conclus avec les délégués du personnel ne pouvaient engager les salariés ; Que le moyen, tel qu'il est formulé, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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