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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-13.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.747

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, en cassation du jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Christian, Michel X..., domicilié clinique Lafourcade, avenue du docteur Lafourcade, 64100 Bayonne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il a été effectué, sur deux assurées sociales, des actes que le chirurgien a cotés KC 80 + 80 à 75 % et KC 80 et que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a cotés KC 30 + 30 à 75 % et KC 60 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant ces cotations erronées, a demandé à M. X... le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation réclamée et la cotation K 30 + 25 à 75 % pour le premier dossier, KC 25 pour le second ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 24 janvier 1997) a accueilli le recours du praticien ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant que l'intervention pratiquée sur la première patiente devait être cotée KC 80 + KC 80 à 75 % pour le chirurgien et KC 30 + KC 30 à 75 % pour l'anesthésiste, s'agissant de crossectomie et éveinage sur les deux jambes, et que celle concernant la seconde patiente devait recevoir les cotations KC 80 et KC 60 respectivement pour les deux praticiens dès lors que cette patiente avait présenté une péritonite qui avait été traitée en urgence par laparotomie, sans préciser à quels actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 correspondraient ces interventions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la nomenclature des actes professionnels envisage la laparotomie pour l'ablation de l'appendice, et la distingue des laparotomies d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc... ; qu'en décidant que l'intervention subie par la seconde patiente devait être cotée KC 80 et KC 60 dès lors que celle-ci souffrait d'une péritonite, laquelle avait été traitée en urgence par laparotomie, ce qui laisse à penser qu'était visé l'acte de "laparotomie d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc..."prévu par la nomenclature et coté KC 80 pour le chirurgien et KC 60 pour l'anesthésiste, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que le compte rendu opératoire mentionnait comme geste chirurgical une laparotomie pour une appendicectomie, c'est-à-dire pour l'ablation de l'appendice, acte expressément soumis à la cotation KC 50 pour le chirurgien et KC 25 pour l'anesthésiste, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble les chapitres II et III du titre VIII de la nomenclature ; et alors, d'autre part, que la nomenclature des actes professionnels envisage la laparotomie pour l'ablation de l'appendice et la distingue des laparotomies d'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion, plaie ou contusion, perforation autre que celle de l'appendice, etc... ; qu'en toute hypothèse, en décidant que l'intervention subie par la seconde patiente devait être cotée KC 80 et KC 60 dès lors que celle-ci souffrait d'une péritonite, laquelle avait été traitée en urgence par laparotomie, quand une laparotomie d'urgence pour permettre une appendicectomie en raison d'une péritonite appendiculaire n'est rien d'autre qu'une laparotomie pour ablation de l'appendice, cotée KC 50, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des chapitres II et III du titre VIII de la nomenclature ; alors, enfin, selon le troisième moyen, d'une part, que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens qu'il n'a manifestement pas ; qu'en retenant, au titre de la première intervention, la cotation KC 80+KC 80 à 75 % pour le chirurgien et KC 30 + KC 30 à 75 % pour l'anesthésiste dès lors qu'il résultait du compte rendu opératoire que les mêmes actes avaient été pratiqués sur les deux jambes, quand ce compte rendu mentionnait des gestes distincts bien moins importants sur l'un des deux membres, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seuls les actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 peuvent être cotés ; qu'en justifiant les cotations KC 80 + KC 80 à 75 % et KC 30 + KC 30 à 75 % par le motif que l'intervention subie consistait en une crossectomie et éveinage quand la nomenclature n'envisageait pas de telles qualifications à l'époque de ladite intervention, ces qualifications ayant été inscrites par un arrêté du 13 juin 1996, le Tribunal a violé l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que, motivant sa décision, le Tribunal a, d'une part, s'agissant du second dossier, relevé que la patiente avait présenté une péritonite généralisée, occlusive et fébrile, qui avait été traitée en urgence par laparotomie ; qu'il en a exactement déduit que l'anesthésiste pouvait appliquer aux actes qu'il avait effectués la cotation KC 60 ; que, d'autre part, s'agissant du premier dossier, aucune contestation n'existant sur la nature et la cotation de l'acte réalisé sur la première jambe, le litige se réduisait à la question de savoir si l'acte effectué sur la deuxième jambe était identique au premier ; qu'ayant estimé que tel était le cas, le Tribunal en a exactement déduit que l'anesthésiste pouvait coter les actes effectués KC 30+KC 30 à 75% ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Bayonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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