Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2023. 2313078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313078
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la Communauté de communes de grand lieu, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre sur l'ensemble immobilier, parcelle BS 101 dénommé " Parc d'activités de Tournebride " située rue de la Guillauterie sur le territoire de la commune de La Chevrolière (44), sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que le bien litigieux n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public au sens du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il est affecté dans sa globalité au service public du développement économique par rattachement au régime de la domanialité publique de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le stationnement irrégulier sur une dépendance du domaine public qui n'est pas aménagée pour un tel accueil engendre des risques de troubles à l'ordre public, notamment sanitaires et sécuritaires, alors que les intéressés sont dépourvus de tout élément d'hygiène élémentaire, ont effectué des branchements illicites et circulent à proximité d'une voie utilisée à des fins récréatives notamment par des enfants ;
- la mesure demandée est utile et elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'aucun titre leur octroyant une occupation privative du domaine public.
Les occupants sans droits ni titres ont été informés par voie administrative le 11 septembre 2023 des date et heure de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Plateau, représentant la Communauté de communes de grand lieu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 6 septembre 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur l'ensemble immobilier, parcelle BS 101, dénommé " Parc d'activités de Tournebride " située rue de la Guillauterie sur le territoire de la commune de La Chevrolière (44). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la Communauté de communes de grand lieu tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la Communauté de communes de Grand Lieu, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'ensemble immobilier, parcelle BS 101, dénommé " Parc d'activités de Tournebride " située rue de la Guillauterie sur le territoire de la commune de La Chevrolière (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la Communauté de communes de Grand Lieu, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la la Communauté de communes de Grand Lieu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'ensemble immobilier, parcelle BS 101, dénommé " Parc d'activités de Tournebride " située rue de la Guillauterie sur le territoire de la commune de La Chevrolière (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures la Communauté de communes de Grand Lieu pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :Les conclusions de la Communauté de communes de GrandLieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes de Grand Lieu et à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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