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Cour d'appel, 26 février 2008. 07/01353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01353

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à la SCP PRIETO-GILLET Me Jacques DOKOUZLIAN COPIES le à S.A.R.L. RACING COURSES Fabien X... ARRÊT du : 26 FEVRIER 2008 MINUTE No : No RG : 07/01353 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 17 Avril 2007 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. RACING COURSES prise en la personne de son gérant domicilié au siège 17 Avenue Marie Curie 37700 LA VILLE AUX DAMES représentée par Maître Delphine LUCON membre de la SCP PRIETO-GILLET, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur Fabien X... ... 37300 JOUE LES TOURS représenté par Maître Jacques DOKOUZLIAN, avocat au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Janvier 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 26 Février 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Fabien X... a été engagé, le 13 décembre 2005, par la S.A.R.L. RACING COURSE, en qualité de Chauffeur-Livreur. Le 8 février 2006, il a reçu en main propre une lettre lui notifiant sa mise à pied de 2 jours. Par courrier du 2 mai 2006, il a été convoqué à un entretien préalable. Le 17 mai suivant, il a été licencié pour faute grave. C'est dans ces conditions que, le 24 mai 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Commerce, afin que soit jugée nulle et non avenue la sanction infligée aux termes de la mise à pied du 8 février 2006 et, en conséquence, que la société soit condamnée à lui verser 119,14€ outre 1.000€ de dommages et intérêts. Il a également demandé que la mise à pied infligée le 2 mai 2006 soit jugée injustifiée et que l'employeur soit condamné à lui payer 645€ outre 1.000€ de dommages et intérêts. Par ailleurs, il a sollicité la condamnation de l'entreprise à lui verser : - 1.290€ d'indemnité de préavis et 129€ de congés payés y afférents, - 15.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI, - 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il a demandé que lui soit remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 100€ par jour de retard et par document. Pour sa part, la société a conclu au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de TOURS a condamné l'employeur à lui verser : - 5.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, - 1.290€ d'indemnité de préavis, - 129€ de congés payés y afférents, - 645€ de rappel de salaire, - 119,14€ de remboursement de mise à pied, - 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il a également ordonné la remise au salarié d'une attestation ASSEDIC rectifiée et d'un certificat de travail sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décision. Enfin, il débouté le salarié et la société de leurs autres demandes. Celle-ci a fait appel de la décision le 7 juin 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : 1/ Ceux de la société, appelante : Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle conclut au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle plaide, dans un premier temps, sur le bien fondé du licenciement. Elle reproche à son salarié d'avoir délibérément retiré le disque tachygraphe de son véhicule et d'avoir effectué 32 kilomètres dans ces conditions. Elle précise que cette faute a été reconnu le jour de l'entretien préalable mais que désormais l'employé nie les faits. Elle considère que l'intéressé fait preuve d'une particulière mauvaise foi pour nier aujourd'hui la réalité. Par ailleurs, l'employeur relève 7 infractions à la législation routière pour le mois d'avril 2006. Il indique que le salarié était informé de son obligation de respecter cette législation. Il précise également que les contrôles se faisaient sur la base d'un système configuré et vérifié par une société spécialisée en matière d'analyse de disques et que les outils utilisés étaient en conformité avec la législation applicable. Enfin, il insiste sur la gravité des faits commis. Il souligne que rouler sans disque peut en cas de sinistre conduire l'assureur a refuser toute prise en charge. De même, le non-respect des temps de pause et de conduites sont de nature à mettre potentiellement la vie d'autrui en danger ainsi que celle du salarié. Il réfute toute pratique de turn-over au sein de l'entreprise. La société précise en effet qu'il est de son devoir de sanctionner les manquements répétés des salariés à la réglementation. Sur ce point, elle souligne qu'elle est contrainte de prendre des mesures plus coercitives lorsque les infractions perdurent en dépit des rappels. Dans un second temps, elle plaide sur les demandes du salarié. Elle considère que la mise à pied à titre conservatoire est tout à fait régulière dans la forme et sur le fond. Par ailleurs, la mise à pied à titre disciplinaire du 8 février 2006 est, selon elle, également justifié. Elle note sur ce point que le salarié n'a pas jugé utile en son temps de la contester. 2/ Ceux du salarié : Il sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il conclut à la condamnation de l'employeur à lui verser : - 1.290€ d'indemnité de préavis, - 129€ de congés payés sur préavis, - 7.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il plaide, dans un premier temps, sur la mise à pied consécutive à la lettre du 8 février 2006. Il conteste les griefs invoqués et considère qu'il s'agit d'une sanction. Il ajoute que la procédure de l'article L 122-41 du code du travail n'a pas été respectée. Dans un deuxième temps, il conteste la mise à pied de 15 jours infligée aux termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il soutient que celle-ci n'était pas fondée et que l'employeur n'a pas démontré que son maintien dans l'entreprise pouvait lui être gravement préjudiciable. Enfin, dans un dernier temps, il plaide sur la rupture abusive du contrat de travail. Il conteste formellement avoir roulé sans disque. Par ailleurs, il rappelle que l'employeur ne peut justifier le licenciement que par des faits ayant été commis à des dates supérieures aux deux mois précédents. Il produit des attestations d'ancien salariés témoignant des pressions exercées par la société sur les conducteurs et du roulement important au niveau du personnel. Enfin, il tient à rappeler que le débat est limité aux griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qu'il revient à l'employeur de démontrer la réalité de ces griefs ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De surcroît, il souligne que, pour les mêmes faits, un salarié ne peut être sanctionné doublement par un blâme puis ensuite par une lettre de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 4 juin 2007, en sorte que l'appel, régularisé le délai légal d'un mois, le 7 juin suivant, au greffe de ce siège, s'avère recevable en la forme. 1) sur la nature du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis En l'espèce, la lettre du licenciement du 17 mai 2006 expose: "Nous faisons suite à notre lettre du 02/05/2006, ainsi qu'à l'entretien préalable qui s'en est suivi le vendredi 12/05/2006 à 10 heures 30 en nos locaux de La Ville aux Dames. Lors de celui-ci, nous avons reçu vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vos explications ont consisté à les reconnaître purement et simplement. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants: 1) Le 28 avril 2006, lors de votre retour de tournée au siège de l'entreprise, vous avez annoncé verbalement, à votre responsable d'exploitation PL, Monsieur Jean Jacques Y..., avoir retiré votre disque tachygraphe de la journée du 28 mai 2006, entre Château Renault (37) et Monnaie (37) et être revenu ensuite de cet endroit sans disque tachygraphe jusqu'à l'entreprise situé à La Ville aux Dames (37). Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu l'intégralité des faits et des propos tenus auprès de votre chef de service Monsieur Y.... Faits qui ont consisté à rouler sans disque tachygraphe au volant du véhicule immatriculé 9514 WM 37, durant 32 kms. Le fait de rouler volontairement sans disque tachygraphe au volant d'un véhicule Poids lourds, constitue une faute grave, pour non respect de la législation sur les transports routiers. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu la gravité des faits qui vous sont reprochés. 2) En outre, ayant reçu vos disques tachygraphes pour la période du 01/04/2006 au 30/04/2006, nous avons constaté des anomalies, à savoir : - Conduite continue 4 infractions. - Non respect du temps de service sur la journée 3 infractions. Nous vous rappelons pourtant que vous aviez déjà été sanctionné pour non respect de la législation sur les transports routiers à plusieurs reprises. En effet, depuis votre entrée dans l'entreprise le 13 /12/2005, vous avez été sanctionné par : - 1 blâme concernant l'analyse des disques du 13 au 31 /12/2005. - 1 mise à pied de 2 jours concernant l'analyse des disques du 01 au 31 /01/2006. - 1 blâme concernant l'analyse des disques du 01 au 28 /02/2006. - 1 blâme concernant l'analyse des disques du01 au 31/03/2006. Ce renouvellement systématique d'infractions est inacceptable et met en danger, potentiellement la vie d'autrui. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits ci-dessus. Nous ne pouvons accepter ce comportement irresponsable qui consiste à ne pas respecter la législation sur le transport routier. D'autant que celle-ci serait susceptible d'engager la responsabilité de notre société en cas de sinistre. Nous constatons en effet, que vous ne tenez aucun compte des sanctions précédemment infligées. Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien dans la société. Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés. Ce licenciement sera effectif dès réception du présent courrier." a) sur l'incident du 28 avril 2006 Sur la fiche de dysfonctionnement du 28 avril 2006, Monsieur Jean-Jacques Y..., adjoint au chef d'exploitation note : "je signale par cette fiche une faute très grave de la part de Monsieur Fabien X..., car il a roulé entre CHÂTEAU RENAULT et MONNAIE, en direction de La Ville aux Dames, sans disque dans le chronotachygraphe" Et dans une attestation du 2 mai 2006, il affirme que Monsieur X... "a confirmé, lors de l'entretien préalable, les propos tenus le vendredi 28 avril 2006, à savoir qu'il a retiré son disque chronotachygraphe entre CHÂTEAU RENAULT et Monnaie et est revenu au bureau sans ce document. En aucun cas je ne lui ai demandé de le faire, ce qu'il a reconnu et que c'est de sa propre initiative qu'il l'a fait". Il s'agissait d'une distance de 32 kms ; Les dénégations de pure circonstance, inhérentes au procès prud'homal, ne sauraient insinuer un doute, en présence des deux pièces reprises par la Cour plus haut. Monsieur X... n'ignorait pas qu'il ne pouvait dissimuler sa faute : c'est pourquoi, il a pris les devants en le révélant de lui-même à Monsieur Y.... Un véhicule de transport ne peut être utilisé par un salarié sans que celui-ci insère un disque de ce type, sauf à faire encourir à son employeur une responsabilité tant civile que pénale en cas d'accident ou de simple contrôle routier. b) sur les infractions relevées à la législation routière Les infractions à la législation routière ressortent de l'examen informatique des disques de Monsieur X... pour le mois d'avril 2006. En effet, pendant ce mois-là, il a dépassé à 4 reprises le maximum de la conduite continue: - le 10 avril 2006 de 5 mn - le 11 avril 2006 de 32 mn - le19 avril 2006 de 8 mn - le 25 avril 2006 de 2 mn et à 3 reprises le maximum du temps de survie sur la journée : - le 19 avril 2006, de 65 mn - le 20 avril 2006, de 61 mn - le 25 avril 2006, de 2 mn. L'examen attentif des fiches permet de démontrer que le temps de conduite est bien analysé, ainsi que le temps de fractionnement et de pauses. Le volume horaire à la semaine ou à la quatorzaine est correctement évalué afin de vérifier que le volume des heures de conduite et de service est bien conforme à la législation applicable. Les contrôles s'effectuaient à la quatorzaine, à l'époque, car les chauffeurs avaient l'obligation de conserver avec eux les disques afférents aux 15 derniers jours de conduite, ces derniers pouvant être requis par les gendarmes ou la police, en cas de contrôle. Ces contrôles s'effectuent sur la base d'un système configuré et vérifié par une société spécialisée en matière d'analyse de disques. Ces outils sont donc paramétrés en fonction de la législation applicable et régulièrement vérifiés à cet effet. Le logiciel de contrôle VISLO-TRUCK-LIGUT a toujours fait l'objet de maintenance et d'adaptation de la législation applicable (directive C.E. 11 mars 2002 et textes subséquents). La copie de la facture de maintenance de DIS du 30 mars 2006 démontre la réalité de ces contrôles. La circonstance, rapportée par certains témoins de Monsieur X..., dont la déposition est sujette à caution car certains d'entre eux ont été licenciés par la SARL RACING COURSES, selon laquelle Monsieur X... aurait été contraint d'agir ainsi n'est pas vraisemblable en raison des sanctions à lui infligées pour des fautes antérieures de même nature. Il sera rappelé que le fait de rouler sans disque pouvait conduire l'assureur de l'employeur à refuser toute prise en charge et ce dernier à être passible d'infractions pénales et que le non respect des temps de pause et de conduite sont de nature à mettre potentiellement en danger la vie d'autrui, eu égard à la fatigue accrue du conducteur au volant. Tous ces faits constituent effectivement une faute grave, exclusive de toute indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée indéterminée et que la mise à pied conservatoire était justifiée entièrement. Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes à ces titres. 2o) Sur les autres demandes de Monsieur X... a) Sur la mise à pied consécutive à la lettre du 8 février 2006 Monsieur X... a été mis à pied les 9 et 10 février 2006 à la suite d'un courrier de l'employeur du 8 février précédent remis en mains propres ce jour-là, en contravention avec les termes de l'article L 122-41 du code du travail, puisqu'il devait être informé antérieurement à la sanction des faits retenus contre lui ayant une incidence sur sa rémunération. Rien n'est démontré à cet égard par la SARL, en sorte que la Cour confirmera la condamnation à lui régler ces deux jours, soit 119,14€, outre une somme de 100€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi en l'occurrence par ce salarié. b) Sur la contestation de la mise à pied conservatoire La Cour a retenu plus haut la faute grave qui justifie la mise à pied conservatoire. Déjà défaillant sur la législation routière concernant les transports à plusieurs reprises antérieurement, pour une présence dans l'entreprise de 5 mois, Monsieur X... ne pouvait plus être maintenu dans celle-ci, sauf pour l'entreprise à courir des risques importants, énumérés plus haut. En conséquence, la mise à pied conservatoire énoncée pour "la gravité des faits reprochés" dans la lettre du 2 mai 2006 n'encourt aucun reproche et aucun salaire n'est dû à Monsieur X... à ce titre. Aucune des parties n'ayant triomphé intégralement dans ses prétentions, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront partagés à hauteur de 3/4 pour Monsieur X... et d'1/4 pour la SARL. PARCES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT, en la forme, l'appel principal de la SARL RACING COURSES et l'appel incident de Monsieur Fabien X..., AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH TOURS, commerce, 17 avril 2007) sur la condamnation de la SARL RACING COURSES à payer à Monsieur Fabien X... une somme de 119,14€ au titre du rappel de salaire pour les 9 et 10 février 2006, MAIS L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONSTATE que le licenciement du 17 mai 2006 repose sur une faute grave et DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, sauf celle concernant les dommages et intérêts pour la mise à pied du 8 février 2006, fixés à 100€ de dommages et intérêts au profit de Monsieur X..., CONDAMNE Monsieur X... aux 3/4 des dépens de première instance et d'appel et la SARL RACING COURSES au 1/4. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.

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