Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-17.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.982
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Bièvres (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D'ETUDIANTS "FFACE", dont le siège est à Paris (5ème), ... ci-devant et actuellement à Paris (12ème), ..., prise en la personne de son président y domicilié en cette qualité,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Z..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la FFACE, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986) que la Fédération française des associations chrétienne d'étudiants (FFACE) a confié à M. A..., entrepreneur, les travaux d'aggrandissement d'un centre d'accueil, moyennant un prix "forfaitaire global" ; que des difficultés s'étant produites concernant le règlement de travaux non prévus au devis, l'entrepreneur a contesté le caractère forfaitaire du marché ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la convention de marché à forfait alors, selon le moyen, "que, d'une part, si la clause de révision de prix n'est pas nécessairement incompatible avec le forfait, c'est à la condition que l'indice soit défini avec précision ; que, dès lors, en présence d'une clause de révision de prix dont la formule, ainsi que l'a constaté l'expert, n'était pas précisée dans le marché, la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 1793 du Code civil, conclure au caractère forfaitaire du marché, et alors, d'autre part, que lorsque des travaux supplémentaires peuvent être ordonnés sans avenant spécial un marché perd son caractère forfaitaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure au caractère forfaitaire du marché, sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir que les règlements n'avaient jamais été effectués forfaitairement puisque l'architecte toujours présent au cours des rendez-vous de chantier donnait des contre ordres modifiant les
matériaux et les quantités requises, et que, dès lors, il y avait eu des modifications de certains postes du marché qui avaient été réglés sur bordereaux quantitatifs et estimatifs acceptés par l'architecte lorsqu'ils avaient été exécutés (défaut de réponse aux conclusions article 455 du nouveau Code de procédure civile") ; Mais attendu, d'une part, que la clause de révision insérée au marché prévoyant que les prix seraient révisés en appliquant la différence de coefficient pour chaque ouvrage entre la valeur du mois de référence et la valeur du mois d'exécution suivant les coefficients BT spécifiques à chaque corps d'état publiés au moniteur, la cour d'appel, qui relève que les conditions, les limites et le mode de calcul de la révision pour variations économiques en cours d'exécution des travaux étaient ainsi déterminés par la convention des parties, a exactement décidé que cette clause ne portait pas atteinte à la règle de fixité du prix et n'enlevait pas au marché son caractère forfaitaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant par motifs propres et adoptés que les travaux supplémentaires prévus par ordre de service et ceux qui avaient été exécutés, de même que les modifications, ne constituaient que des modalités mineures d'exécution d'un ensemble qui n'a pas subi de modification fondamentale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que ne tendant sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'à contester des appréciations d'ordre technique ou des évaluations discutées devant l'expert et souverainement retenues par les juges du fond, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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