Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-377
N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU5E
(Réf 1ère instance : 15/00101)
M. [B] [Y]
C/
S.A. GENERALI VIE
infirmation et ADD :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Céline BOLLOTTE de l'ASSOCIATION LERAYER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [Y] a souscrit en 2011 auprès de la société Generali Vie une police d'assurance destinée à le garantir en sa qualité de caution d'un prêt d'un montant de 233 000 euros consenti à la SARL Le Saint-Augustin par le Crédit Mutuel, pour les risques :
- décès,
- perte totale et irréversible d'autonomie,
- incapacité temporaire totale de travail,
- invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %.
M. [Y] a souffert en 2012 d'un syndrome dépressif sévère avec tentative de suicide. Il a été hospitalisé pour ce syndrome à compter du 27 juin 2012.
Déclaré en invalidité totale et définitive par décision du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2014 avec effet à compter du 1er novembre 2014, M. [Y] a demandé que l'assureur soit condamné à prendre en charge le remboursement du solde du prêt.
Sur le refus que lui a opposé ce dernier, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Argentan qui par jugement en date du 4 mai 2016, a :
- dit que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %,
- dit que l'assureur a exécuté sa garantie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014,
- dit qu'il n'y a pas lieu à garantie pour les périodes postérieures,
- débouté M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct,
- débouté l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu l'existence d'une exclusion de garantie opposable à M. [Y], visant ' les affections psychiques sauf pendant la période d'hospitalisation'.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2017, M. [Y] a interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt en date du 12 février 2019, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé, notamment par motifs adoptés, le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan en date du 4 mai 2016,
- débouté la société Generali Vie de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M [Y] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à garantie pour la période postérieure, que la garantie de l'assureur ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66% et déboutant M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires, l'arrêt rendu le 12 février 2019 entre les parties par la cour d'appel de Caen,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,
- condamné la société Generali Vie aux dépens.
La Cour de Cassation a notamment relevé que la clause d'exclusion de garantie visant les affections psychiques sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses était nulle à défaut d'être formelle et limitée.
M. [B] [Y] a saisi la cour d'appel de Rennes le 29 mars 2024 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté le 29 mars 2024,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal de grande instance d'Argentan en ce qu'il a dit que la garantie de la société Generali Vie ne peut porter que sur les seules périodes d'hospitalisation au titre de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à aucune garantie pour la période postérieure, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il l'a condamné à payer les dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner que la société Generali Vie SA devra prendre en charge le remboursement du prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SARL Le Saint-Augustin, soit la somme de 203 999,31 euros arrêtée au 21 juin 2013, et au besoin, l'y condamner,
À titre subsidiaire,
- ordonner que la société Generali Vie SA prenne en charge le règlement à terme échu des échéances pour leur montant et périodicité prévus aux conditions particulières du contrat, au titre du prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SARL Le Saint-Augustin et au besoin, l'y condamner,
- condamner la société Generali Vie SA à lui régler les indemnités journalières contractuelles postérieures au 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, date de sa mise en invalidité à hauteur de 57,64 euros par jour, soit la somme 864,60 euros,
En tout état de cause,
- débouter la société Generali Vie SA de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner la société Generali Vie SA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société Generali Vie demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 mars 2022,
- juger que la demande d'indemnisation ne peut s'étendre au-delà du 1er novembre 2014, fin de l'incapacité temporaire totale de travail de M. [Y],
- juger qu'elle complétera l'indemnisation d'ores et déjà versée au titre de la garantie incapacité de travail et ce pour la période du 17 octobre 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant de 806,96 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses autres demandes,
Sur la demande de versement d'un capital arbitrairement arrêté au 21 juin 2013,
- débouter M. [Y] de toute demande de versement d'un capital en ce
qu'il n'est aucunement établi que son état de santé ouvre droit à la garantie contractuelle Perte totale et irréversible d'autonomie,
À titre subsidiaire,
Si, par impossible, la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur l'état de perte totale et irréversible d'autonomie de M. [Y],
- ordonner une mesure d'expertise médicale préalable confiée à tel expert qu'il plaira nommer avec mission de :
- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
- déterminer la date de consolidation de M. [Y],
- dire si l'état de santé de M. [Y] à compter du 1er novembre 2014, date de la cessation de la garantie ITT, ouvre droit à la garantie contractuelle Perte totale et irréversible d'autonomie et dans l'affirmative, pour quel(s) motif(s) et depuis quelle date,
- dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,
- dire que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
- dire que le secret médical ne serait être opposé à l'expert par les divers sachants,
- juger que M. [Y] ne s'oppose pas a cette demande d'expertise,
À titre plus que subsidiaire,
Si, par impossible, la société Generali Vie était condamnée à garantie au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie, sans expertise médicale préalable,
- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au paiement du
capital restant dû a la date du 21 juin 2023, soit 203 999,31 euros,
- juger que le montant du capital restant dû de 45 143 euros au 1er novembre 2016, soit deux ans après la consolidation, s'élève à 25 799, 22 euros après réduction des garanties à hauteur de 75%,
- débouter M. [Y] de toutes autres demandes à ce titre,
À titre éminemment subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa demande de garantie Invalidité formée pour la première fois aux termes de ses conclusions n°2,
Si, par impossible, il était fait application de la garantie Invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%,
- donner mission à l'expert afin de :
- Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
- Déterminer si l'état de santé de M. [Y] ouvre droit à la garantie Invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66%, et dans l'affirmative, depuis quelle date et déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle en se référant au barème A figurant dans la notice d'information,
- dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
- dire que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
- dire que le secret médical ne serait être opposé à l'expert par les divers sachants,
En tout état de cause,
- dire que les prestations, qui pourraient être versées au titre de cette garantie seraient réduites de 75%,
- débouter M. [Y] de toutes autres demandes à ce titre,
En toute hypothèse,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la garantie incapacité de travail temporaire
Les parties s'accordent désormais devant la cour sur le bien fondé de la demande de versement d'indemnités journalière, en application de la garantie incapacité temporaire de travail pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014, ce qui correspond à 14 jours.
Le montant non discuté de l'indemnité journalière est de 57,64 euros.
Il est dû à M. [Y] une somme de 57,64 x 14 jours = 806,96 euros.
Il sera prononcé condamnation de la société Generali Vie au paiement de cette somme.
- sur la garantie perte totale et irréversible d'autonomie
M. [Y] sollicite l'application de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie à compter du 1er novembre 2014, date de reconnaissance d'invalidité et la condamnation de l'assureur à prendre en charge à ce titre le remboursement du prêt dont s'agit, soit la somme de 203 999,31 euros arrêtée au 21 juin 2013.
La société Generali Vie s'oppose à cette demande, objectant que M. [Y] ne remplit pas les conditions de cette garantie, dans la mesure où il n'établit pas que son état de santé répond à la définition contractuelle. Elle ajoute que sa demande est d'autant plus infondée qu'il sollicite le bénéfice de cette garantie à compter du 21 juin 2013, soit donc pour la période du 17 octobre 2013 au 1er novembre 2014.
L'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
C'est à la partie qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Ccass Com, 16 décembre 2008, n° 07 - 21 278).
Les conditions générales prévoient :
Un assuré est considéré atteint de perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
M. [Y] justifie qu'il souffre d'un syndrome dépressif. Il produit une décision de l'organisme RSI lui notifiant la reconnaissance d'une pension d'invalidité totale et définitive à toute action rémunératrice à compter du 1er novembre 2014.
Force est de constater que l'existence d'un syndrome dépressif ne suffit pas à démontrer que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie tels que définis au contrat. Aucune pièce ne permet donc de l'affirmer.
Défaillant dans la preuve qui lui incombe, de ce qu'il remplit les conditions de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, M. [B] [Y] est débouté de sa demande.
- sur la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 %
M. [Y] sollicite la prise en charge du prêt précité au titre de cette garantie.
Il fait valoir que cette demande est parfaitement recevable, puisque tendant aux mêmes fins que celle formée précédemment, à savoir la prise en charge du prêt. Il estime remplir les conditions de celle-ci, et indique avoir présenté cette demande dans les délais. Il s'en rapporte sur la demande d'expertise formée par l'assureur.
La société Generali Vie relève qu'aucune demande au titre de la garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % n'a été formée par M. [Y] dans ses conclusions et, rappelant les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile relatives à la concentration des moyens, et celle de l'article 564 du code de procédure civile ; elle estime que cette demande n'est pas recevable.
À titre subsidiaire, l'appelante sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle de M. [Y].
Aux termes de ses premières conclusions notifiées le 28 mai 2024 devant la présente cour, M.[Y] a sollicité 'la prise en charge du remboursement du solde du prêt au titre du risque invalidité ainsi que la garantie de Generali Vie au titre de l'incapacité de travail pour les périodes au-delà du 17 octobre 2014.'
M. [Y] a donc présenté sa demande d'application de la garantie invalidité dès la saisine de la présente cour. Elle est recevable.
Le contrat stipule :
Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente à 66% lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est atteint d'une invalidité fonctionnelle présumée définitive d'un degré égal ou supérieur à 66%.
L'invalidité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 à 100% en dehors de toute considération de ressources,
en se référant au barème 'M' ou 'A' annexé à la présente Note d'Information selon la catégorie professionnelle de l'Assuré pour les situations médicales mentionnées à ces barèmes,
- Barème 'M' : professions médicales, paramédicales, et vétérinaires,
- Barème 'A' : autres catégories professionnelles,
pour les situations médicales non visées par ces barèmes, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médicale (édition la plus récente au jour de l'expertise).
M. [Y] a déclaré comme profession (cf notice emprunteur) : cuisinier restaurateur. Il est donc soumis au barème 'A'. Ce barème qui liste plusieurs situations médicales ne mentionne pas le syndrome dépressif.
La cour ordonnera une expertise médicale, aux frais de la société Generali Vie, qui la demande, aux fins de déterminer le taux d'incapacité fonctionnel présenté par M. [Y], et ce, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise), conformément aux conditions générales du contrat.
Il sera sursis à statuer sur la demande d'application de la garantie. Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Generali Vie à payer à M. [B] [Y] la somme de 806,96 euros au titre de la garantie incapacité de travail temporaire pour la période du 17 octobre 2014 au 1er novembre 2014 ;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande en paiement au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ;
Déclare recevable la demande formée par M. [B] [Y] s'agissant d'une demande de garantie invalidité permanente d'un degré égal ou supérieur à 66 % ;
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [I] -[E] [N],
[Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02]
expert près la cour d'appel de Caen,
avec pour mission de :
- recevoir et entendre les parties,
- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, sans que le secret médical ne puise lui être opposé,
- déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle présenté par M. [B] [Y], depuis le 1er novembre 2014, en se référant au 'Barème Indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical (édition la plus récente au jour de l'expertise),
Dit que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Generali Vie à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre, Mme [D] [L], pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [B] [Y] ;
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier La Présidente