Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ M. Jacques X...,
2/ Mme Jeannine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble anciennement BP 18156-01, Abidjan (Côte-d'Ivoire), et actuellement 3, Jardin de Pomone, 06410 Biot,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1/ de la société Méridien BIAO centrafrique, anciennement dénommée BIAO Centrafrique, société anonyme, dont le siège est Place de la République à Bangui (République Centrafrique),
2/ de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), dont le siège est 4, rue Ventadour, 75001 Paris,
3/ de la société Industrielle et forestière en Afrique centrale, dont le siège est BP 956, Bangui (République Centrafrique),
4/ de la société Industrie forestière de Batalimo dite (IFB), dont le siège est BP 517, Bangui, République centrafricaine (Côte-d'Ivoire),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Méridien BIAO Centrafrique et de la BIAO, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit êre constatée par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 1999, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 26 février 1996, au profit de la société Méridien BIAO Centrafrique, la BIAO, la société Industrielle et forestière en Afrique centrale et la société Industrie forestière de Batalimo, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 20 juillet 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridien BIAO Centrafrique et de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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