Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-41.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.433
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Vito A... Giovanni, demeurant ..., Villefranche-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Jean Laidet, société anonyme, dont le siège est à Aubin (Aveyron), Plateau du Gua, BP 17,
défenderesse à la cassation ; La société Jean Laidet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Jean Laidet, depuis le 1er octobre 1978, en qualité de délégué régional suivant lettre du 19 septembre 1978, M. Vito A... Giovanni a été licencié, par lettre du 25 juillet 1984, avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'à sa demande, l'employeur lui a précisé par lettre du 31 juillet 1984 que son licenciement était motivé par "son manque de chiffre d'affaires, son manque d'autorité et d'organisation, son manque d'initiative" ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans prendre en considération les fautes que l'employeur était en droit de reprocher au salarié, et notamment le très faible chiffre d'affaires réalisé sur le secteur confié à M. A... Giovanni et à son équipe qui, comme le soulignait l'employeur dans ses conclusions, avait de toutes façons justifié la rupture ; d'autre part, que l'arrêt attaqué encourt en toute certitude la cassation pour avoir fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, alors qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus
particulièrement à l'employeur ; alors, enfin, qu'en considérant que l'extrême faiblesse des résultats ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat dont s'agit ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que les reproches adressés par l'employeur au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait un salaire fixe mensuel et un intéressement sur le chiffre d'affaires du secteur, la cour d'appel a décidé que le complément d'indemnité de préavis de 4 810,42 francs qui avait été alloué à l'intéressé, en première instance, sur la base d'un mois de salaire fixe, le remplissait de ses droits, puisqu'il n'était pas VRP et a évalué à 30 000 francs les dommages-intérêts qui lui étaient dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indmenité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le délai congé et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération fixe et variable des six derniers mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au montant des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Jean Laidet, envers M. Vito A... Giovanni, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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