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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.906

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Piere X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est sis : centre vie de Bonneveine, boutique ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société Valbaloup, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°) la Cie parisienne de participation, dont le siège est ... (17ème), 3°) La société Genty Bianco SA, dont le siège est route nationale 554, quartier de la Castille à La Farlède, Sollies-Pont (Var), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Boullez, avocat de la société Pierre X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Genty Bianco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Cie parisienne de participation, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Valbaloup ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1989) et les productions, que la société Pierre X..., appelante d'un jugement qui l'avait déboutée d'une demande formée contre la société Genty Bianco, la Compagnie parisienne de participation et la société Valbaloup, a conclu le 20 mars 1986 ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 1988; que, le 22 décembre 1988, la société Genty Bianco a signifié des conclusions par lesquelles elle invoquait la péremption, et déposé une requête au conseiller de la mise en état tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et à admettre ses conclusions; Attendu que la société Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et admis les conclusions ainsi signifiées aux motifs qu'en l'espèce il y avait une cause grave, à savoir la survenance de grèves postales qui avaient durablement perturbé l'acheminement du courrier et empêché la société Genty Bianco de signifier et de déposer ses conclusions au fond avant l'ordonnance de clôture du 19 décembre 1988 et la nécessité de respecter dans ces conditions le principe de la contradiction, alors que, d'une part, la société Genty Bianco n'aurait pas sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour grèves postales dans ses conclusions et que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé cellesci et violé l'article 784 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture doit s'être révélée après cette ordonnance et qu'en l'espèce la cour d'appel, qui relève que la survenance de grèves postales avait empêché la société Genty Bianco de déposer des conclusions au fond avant l'ordonnance de clôture sans constater l'existence d'une cause grave après qu'elle eût été rendue, aurait à ce titre aussi violé l'article 784 alinéa 1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, en retenant que la survenance de grèves avait "durablement" perturbé l'acheminement du courrier et empêché cette société de signifier et de déposer ses conclusions avant l'ordonnance de clôture, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité de la cause de révocation qui s'était révélée après l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir constaté la péremption d'instance, alors qu'une partie ne saurait subir les conséquences d'une négligence qui n'est pas son fait et qu'elle ne pouvait pallier par la mise en oeuvre d'aucun moyen de procédure, et qu'en l'espèce la cour d'appel qui constate que la société Pierre X... a déposé des conclusions le 20 mars 1986 et que la péremption était demandée par la société Genty Bianco qui, elle, s'était abstenue de répondre à ces conclusions pendant deux ans, n'aurait pas déduit de ces constatations les conséquences légales, et aurait violé les articles 386, 390 et 393 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'absence de diligences peut être invoquée par toute partie à l'instance ; Attendu, dès lors qu'après avoir relevé qu'à partir de la signification en date du 20 mars 1986 des premières conclusions de la société Pierre X... aucune des parties n'avait accompli de diligences pendant plus de deux ans et que la péremption était demandée ou opposée par la société Genty Bianco avant tout autre moyen dans les conclusions prises par elle après l'expiration du délai de deux ans, l'arrêt a estimé à bon droit que l'instance était périmée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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