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Cour de cassation, 20 mai 2008. 07-13.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.716

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2007), que la société Lacie Group, qui a conclu le 28 février 2001 un contrat de conseil et d' assistance avec la société Compagnie financière internationale privée (la société Cofip), a refusé de payer la seconde facture émise par cette dernière ; que la société Cofip l' ayant assignée en paiement, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution d' une partie de la somme qu' elle avait déjà versée ; Attendu que la société Lacie Group fait grief à l' arrêt de la condamner au règlement de la facture litigieuse et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1° / qu' en s' attachant ainsi à démontrer que la société Lacie Group ne pouvait pas valablement procéder à la résiliation anticipée du contrat de conseil et d' assistance du 28 février 2001, eu égard aux prescriptions de l' article 12 de ce contrat, selon lequel en cas d' inexécution par l' une des parties de ses obligations contractuelles, la résiliation sera encourue de plein droit, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dès lors qu' elle n' avait pas adressé de mise en demeure à la société Cofip, cependant que la société Lacie Group ne prétendait pas avoir mis en oeuvre la faculté de résiliation anticipée prévue par cette clause du contrat mais avoir refusé de continuer à régler des prestations qui lui n' étaient pas fournies et s' opposer, en conséquence, à la demande de paiement formée à son encontre ainsi que solliciter le remboursement de la première échéance, qu' elle avait réglée mais qui n' avait pas eu de contrepartie, la cour d' appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l' article 4 du code de procédure civile ; 2° / que la possibilité de procéder à la résiliation unilatérale anticipée d' un contrat n' est pas exclusive du jeu de l' exception d' inexécution, qui est inhérente aux contrats synallagmatiques ; qu' en relevant qu' à défaut de mise en oeuvre de la faculté de résiliation anticipée ouverte par cet article 12, la société Lacie Group était tenue d' exécuter le contrat, que si elle estimait que la société Cofip était défaillante dans l' exécution de ses obligations, il appartenait à la société Lacie Group de la mettre en demeure de remplir sa mission, la résiliation du contrat n' intervenant que si la mise en demeure restait sans effet ; au lieu de cela, elle a refusé de payer la deuxième échéance de la rémunération prévue et a cessé de solliciter les conseils de la société Cofip, la cour d' appel, qui a ainsi considéré, à tort, que la société Lacie Group, aurait été tenue d' user de la faculté de résiliation anticipée instituée par le contrat en cas d' inexécution, par l' une de parties, de ses obligations contractuelles, cependant que celle- ci pouvait fort bien se borner, ainsi qu' elle l' avait fait, à ne pas payer la somme qui lui était réclamée, la cour d' appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3° / que celui qui oppose l' exception d' inexécution n' est pas tenu à une mise en demeure préalable ; qu' en reprochant à la société Lacie Group, qui avait refusé de payer la somme qui lui était réclamée par la société Cofip en l' absence d' exécution par cette dernière de sa propre prestation, de ne pas l' avoir mise en demeure de remplir sa mission, la cour d' appel a violé l' article 1184 du code civil ; 4° / qu' en l' absence de stipulation en ce sens, le débiteur est tenu d' exécuter ses obligations, selon la nature du contrat, soit spontanément, soit à la demande de son cocontractant, indépendamment de toute mise en demeure ; qu' en considérant qu' il en irait différemment, en l' espèce, au vu de la nature des obligations qui étaient contractuellement à la charge de la société Cofip, la cour d'appel a volé les articles 1134 et 1146 du code civil ; 5° / qu' en faisant également état, pour se prononcer de la sorte, de l' exigence contractuelle d' une mise en demeure d' exécuter des tâches précises ou de répondre à des questions précises, seule de nature à permettre au prestataire, le cas échéant, de rendre les services qui sont attendus de lui, cependant que le contrat de conseil et d' assistance du 28 février 2001 ne comporte pas de clause subordonnant l' exécution de la prestation que la société Cofip s' obligeait à accomplir à la délivrance d' une mise en demeure, dont la nécessité n' est prévue par celui- ci, que pour pouvoir procéder à sa résiliation anticipée en cas d' inexécution par une partie, la cour d' appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui lui était soumis, violant ainsi l' article 1134 du code civil ; 6° / qu' en toute hypothèse la société Cofip faisait valoir, à l' appui de ses prétentions, que la société Cofip a exécuté sa mission telle que contractuellement prévue... de nombreuses réunions de travail ont été organisées- vingt et une réunions sur la période du 18 janvier 2001 au 10 juillet 2001... les échanges téléphoniques entre le président X... et M. Y... étaient quotidiens et parfois longs ; d' autres notes ont été remises au président directeur général sur de multiples sujets ; pendant toute la période considérée... la société Cofip a répondu aux demandes de la société Lacie Group ; la société Lacie Group a par exemple fourni des conseils sur les risques de change, la gestion de trésorerie, l' obtention de lignes de crédit confirmées, la gestion contrôlée en matière de stock, l' assurance Sfac des clients, la suppression de filiales, la communication financière, la recherche d' investisseurs, susceptibles d' accompagner le développement de la société Lacie Group... et qu' après l' assemblée générale de la société Lacie Group du 10 juillet 2001 où le président X... a été mis en minorité... la société Lacie Group n' a plus remis de documents à la société Cofip et n' a plus sollicité la moindre intervention ; que la société Lacie Group soutenait qu' aucune prestation ne lui avait en réalité été fournie par la société Cofip ; que le litige posait ainsi au premier chef la question de savoir si la société Cofip avait ou non exécuté sa mission, fourni les prestations convenues, sollicitées par la société Lacie Group, jusqu' au milieu du mois de juillet, ainsi qu' elle le prétendait, ce que cette dernière contestait ; qu' en se déterminant ainsi qu' elle l' a fait, à partir de motifs qui apparaissent inopérants, au lieu de procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les parties, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu' après avoir relevé que la société Lacie Group n' avait communiqué aucun élément sur les questions concrètes qu' elle aurait demandé à la société Cofip de traiter et auxquelles celle- ci n' aurait pas apporté de réponse ou un concours actif, en violation de ses obligations contractuelles et que les fautes de cette société étaient seules à l' origine des manquements qu' elle imputait à son conseil, la cour d' appel, qui n' a pas dénaturé le litige, a fait l' exacte application de la convention en retenant que la société Cofip était fondée à réclamer paiement de l' indemnité forfaitaire prévue en pareil cas par l' article 12 de ce contrat ; Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu' à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui après avoir constaté que la société Cofip avait satisfait à ses engagements jusqu' en juillet 2001, ont estimé que la société Lacie Group ne rapportait pas la preuve, à défaut de mise en demeure préalable, que cette société aurait été dans l' incapacité de continuer à prodiguer des conseils qui lui auraient été demandés, de sorte qu' à défaut d' une telle preuve, elle ne pouvait opposer avec succès l' exception d' inexécution ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé en sa première branche et inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacie Group aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Compagnie financière internationale privée " Cofip " la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.

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