Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-16.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.085
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ci-devant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit :
1 / de M. Xavier Y...,
2 / de Mme Simone X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bétoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bétoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention signée le 20 juin 1990 par les parties portait explicitement sur la cession du droit au bail et que ce contrat d'une nature particulière suppose l'intervention de trois personnes distinctes, à savoir le cédant, le cessionnaire et le bailleur, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Z... ne pouvait céder aux époux Y..., propriétaires bailleurs, le droit au bail et que la convention litigieuse se trouvait dépourvue de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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