Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1551
Enrôlement : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2Z
AFFAIRE : M. [Y] [N] (Me William ZOUAGHI)
C/ S.A. AXA (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 puis prorogée au 13 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2021, Monsieur [Y] [N] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [T], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [N], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 2.500 euros, tenant compte d’une réduction jugée manifeste de son droit à indemnisation.
L’expert a déposé son rapport définitif le 03 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 28 décembre 2022, Monsieur [Y] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [Y] [N] sollicite du tribunal de :
- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33.467,36 euros, déduction faite de la provision de 2.500 déjà versée,
- déduire du montant du préjudice la somme de 9.008,36 euros correspondant à la créance de la CPAM,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZOUAGHI William,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [N] à hauteur de 50% compte tenu de la faute de conduite consistant à avoir circulé sur une bande cyclable au guidon de son scooter à trois roues,
- en conséquence, évaluer son préjudice, après réduction et déduction de la provision versée, à la somme totale de 7.624,50 euros,
- débouter Monsieur [Y] [N] de toutes ses plus amples demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, Monsieur [Y] [N] communique en pièce n°2 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours exposés du chef de l’accident.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 octobre 2023.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.
La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.
En l’espèce, il ne peut donc être tenu compte du comportement du conducteur du véhicule automobile assuré par la SA AXA FRANCE IARD dans l’appréciation de l’existence d’une faute de conduite de Monsieur [Y] [N] de nature à réduire son droit à indemnisation - l’existence d’un droit a minima partiel à indemnisation n’étant pas contestée.
Il résulte du constat amiable signé par Monsieur [Y] [N] que celui-ci circulait, au guidon de son scooter PIAGGIO MP3, soit un véhicule à trois roues, dans une piste cyclable, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R110-2, R431-9 et R 412-7 du code de la route.
En outre, Monsieur [Y] [N] soutient que le véhicule tiers a réalisé une manoeuvre interdite en tournant à gauche, alors qu’il résulte du même constat qu’il effectuait également cette manoeuvre.
Les attestations communiquées, dont les parties discutent de la force probante, ne sont quoiqu’il en soit pas de nature à invalider le contenu du constat dès lors qu’il n’y est pas précisé sa voie de circulation ; la référence à la faute de l’autre conducteur est comme indiqué supra indifférente à ce stade.
Il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un comportement fautif de Monsieur [Y] [N] ayant contribué à son dommage, et de nature, au vu des circonstances de l’espèce, à réduire son droit à indemnisation de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, il apparaît que l’accident a occasionné à Monsieur [Y] [N], outre le choc psychologique lié à l’accident, une luxation gléno-humérale antérieure avec fracture du tubercule majeur de l’épaule droite.
La date de consolidation a été fixée au 04 février 2022.
L’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- une perte de gains professionnels actuels du 04 février 2021 au 28 mai 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 04 février 2021 au 05 février 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 06 février 2021 au 18 mars 2021, avec une aide humaine à raison de 2 heures par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 mars 2021 au 28 mai 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 mai 2021 au 04 février 2022,
- un déficit fonctionnel permanent de 6%,
- des souffrances endurées de 3/7.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [N], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
La créance de la victime
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] ne formule aucune demande de ce chef et sollicite du tribunal la prise en compte de la créance de la CPAM.
La créance de l’organisme social
Il résulte de la même notification une créance de la CPAM définitive et non contestée d’un montant de 2.503,96 euros, tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision à hauteur de 50%.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté aux opérations d’examen médico légal, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il y sera fait droit, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et la période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu, et le préjudice de Monsieur [Y] [N] évalué, avant réduction, à hauteur de 1.640 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
Monsieur [Y] [N] ne formule aucune prétention de ce chef.
La notification des débours de la CPAM fait apparaître une créance définitive et non contestée d’un montant de 6.504,40 euros, correspondant aux indemnités journalières servies à la victime pendant la période d’arrêt de travail imputable avant consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision - à hauteur de 50%.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a fixé diverses périodes de déficit fonctionnel temporaire total et temporaire, que les parties conviennent d’évaluer à hauteur d’un montant total de 1.237 euros, avant réduction de 50%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué à 3 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties au moment du fait traumatique, la réduction sous sédation de la luxation gléno-humérale antérieure, les manifestations psychologiques subies par Monsieur [Y] [N].
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à hauteur du montant offert, adapté aux circonstances de l’espèce, soit avant réduction 6.100 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 06% compte tenu des séquelles de Monsieur [Y] [N], étant rappelé que la victime était âgée de 37 ans au moment de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, avant réduction, à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 12.000 euros.
*
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.500 euros par le juge des référés de ce siège, ainsi qu’en conviennent sans difficulté les parties.
RÉCAPITULATIF
- assistance à expertise 500 euros
- tierce personne temporaire 1.640 euros
- déficit fonctionnel temporaire (total) 1.237 euros
- souffrances endurées 6.100 euros
- déficit fonctionnel permanent 12.000 euros
TOTAL 21.477 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE À 50% 9.488,50 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 février 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] [N].
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la faute de conduite de Monsieur [Y] [N] ayant contribué à son dommage est de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [N], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- assistance à expertise 500 euros
- tierce personne temporaire 1.640 euros
- déficit fonctionnel temporaire (total) 1.237 euros
- souffrances endurées 6.100 euros
- déficit fonctionnel permanent 12.000 euros
TOTAL 21.477 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE À 50% 9.488,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur de la moitié du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels) soit 4.504,18 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.488,50 euros (neuf mille quatre cent quatre-vingt huit euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 février 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée, et en tenant compte de la réduction à 50% de son droit à indemnisation,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître William ZOUAGHI,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE