Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDJR
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2023, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E] [L]
né le 15 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Ousmane Ba, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [W] [E] [L] et ordonnant le maintien de M. [W] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2023, à 17h10 complété à 17h28 et 17h30, par M. [W] [E] [L] ;
- Vu les pièces déposées par Me Ousmane Ba le 02 septembre 2023 à 9h34, à 9h42 et à 10h01 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [E] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Aux termes de l'article L.742-8 du CESEDA « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
M. [W] [E] [L] soutient qu'il a de sérieuses garanties de représentation et qu'il a déja réservé un billet d'avion pour l'Espagne dont il est le ressortissant, attestant ainsi de sa volonté de quitter le territoire français.
Il est constaté que M. [W] [E] [L] ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 août 2023 ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Il est remarqué que l'adresse qu'il déclare être la sienne et pour laquelle, il verse aux débats une copie de bail ( mais pas de quittance de loyer) est différente de celle apparaissant sur la ( seule) fiche de paie de juin 2023 qu'il produit aux débats
Le fait d'avoir réservé un vol ne garantit pas son départ effectif.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 à 14h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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