Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00502
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00502
Date de décision :
27 décembre 2024
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PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SRH
N° MINUTE :
24/00568
DEMANDEUR:
[Y] [K]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
SGC TROYES
ACTION LOGEMENT SERVICES
CLNIQUE DE CHAMPAGNE
SIP PARIS 15E EST
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
105 BD LEFEBVRE
75015 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Société SGC TROYES
143 AV P. BROSSOLETTE
BP 70279
10006 TROYES CEDEX
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Société CLNIQUE DE CHAMPAGNE
BP 3044
4 RUE CHAIM SOUTINE
10012 TROYES CEDEX
non comparante
SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Mme [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 13 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] [K] sur 42 mois, au taux de 0 % avec un effacement partiel.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2024 à la débitrice qui l'a contestée par courrier du 17 juillet 2024 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [Y] [K], comparant en personne, indique qu’elle avait contesté parce qu’elle avait une baisse de revenus mais que depuis sa situation s’est stabilisée et qu’elle peut faire face à l’échéance de remboursement fixée par la commission. Elle demande à ce que la dette de loyer soit actualisée à la somme de 9.494,35 euros. Elle est autorisée à actualiser sa situation par note en délibéré.
PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, confirme que la dette a augmenté et qu’elle s’élève à la somme de 9.494,35 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à le faire, Mme [Y] [K] a adressé par courrier électronique du 20 novembre 2024 les éléments permettant d’actualiser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
En l’espèce, il convient de relever que postérieurement à l’établissement de l’état détaillé des dettes qui a été notifié à Mme [Y] [K] le 13 mai 2024, la créance détenue par PARIS HABITAT OPH a augmenté ce qui est confirmé par le bailleur.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée 480315/68 détenue par PARIS HABITAT OPH à l'encontre Mme [Y] [K] à la somme de 9.494,35 euros arrêtée au 1er novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [Y] [K] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l'état des créances dressé le 24 juillet 2024.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission dont les éléments n’ont pas évolué depuis qu’il a été établi que Mme [Y] [K] est née en 1990, qu'elle est vendeuse en CDI, qu’elle est célibataire, qu'elle vit seule et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit :
- salaire net mensuel moyen calculé à partir de l’avis d’imposition des revenus 2023: 1 785 euros ;
- prime d’activité : 199,49 euros ;
soit un total d'environ 1 984,49 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [Y] [K] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- forfait habitation : 120 euros ;
- forfait chauffage : 121 euros ;
- impôts : 34 euros ;
- logement : 711 euros ;
soit un total de 1 611 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 1 984,49 – 1 611 soit 373,49 euros.
À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 422,60 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 1 473,40 euros.
Ainsi, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [Y] [K] est supérieure à celle calculée par la commission.
Par ailleurs, Mme [Y] [K] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 24 mois, elle est éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d'une durée maximale de 60 mois.
Dès lors que la capacité de remboursement de 285 euros initialement calculée par la commission permet de désintéresser les créanciers dans les limites de la durée du plan, il convient de retenir cette capacité de remboursement, dans le respect des contraintes de chaque partie.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon un plan de rééchelonnement sur 53 mois, retenant une mensualité de remboursement d'environ 285 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. A l’issue de ce plan, toutes les dettes seront remboursées. Mme [Y] [K] étant débitrice d’une dette exclue de la procédure d’un montant de 682 euros, les trois premiers mois du plan ne prévoient pas de remboursement afin que la débitrice puisse régler cette dette.
Il sera rappelé qu'il appartiendra à Mme [Y] [K], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Y] [K] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée 480315/68 détenue par PARIS HABITAT OPH à l'encontre Mme [Y] [K] à la somme de 9.494,35 euros arrêtée au 1er novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [K] comme suit :
- ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 53 mois ;
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % ;
- les trois premiers mois du plan ne prévoient pas de mensualité de remboursement afin que Mme [Y] [K] puisse régler sa dette hors procédure ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/07/2029
Restant dû fin de plan
R0
SGC TROYES / amendes
682,00 €
R1
ACTION LOGEMENT SERVICES / ALSXLOC-17050741 1 00 + 2 00
2 861,29 €
0,00%
57,23 €
0 €
R1
CLINIQUE DE CHAMPAGNE / impayés
1 850,11 €
0,00%
37,00 €
0 €
R1
PARIS HABITAT - OPH / 480315/68
9 494,35 €
0,00%
189,89 €
0 €
Total des mensualités
284,12 €
DIT que Mme [Y] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [Y] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [K], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [Y] [K] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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