Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° R 15-17.554
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er août 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Z] veuve [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er août 2014), que M. [Z], soutenant que sa soeur, Mme [Z] veuve [E], occupait sans droit ni titre une parcelle cadastrée section CI n° [Cadastre 2] lui appartenant, l'a assignée en expulsion ; que Mme [E] a revendiqué la propriété de cette parcelle ;
Attendu que, pour juger que Mme [E] est propriétaire par prescription de la parcelle, l'arrêt retient que celle-ci l'a occupée pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire puisque cette qualité lui a été reconnue par M. [Z] qui, lorsqu'il a vendu la parcelle voisine, en 1979, à M. [Y], n'a pas discuté l'indication selon laquelle la parcelle était bornée au sud par la fille de Mme [E] et que Mme [J], ex-épouse de M. [Z], atteste que la parcelle objet du litige a été vendue en 1973, par elle et son mari, à Mme [E] qui en a payé le prix ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que c'était Mme [J] qui avait vendu, le 25 septembre 1979, aux époux [Y] la parcelle voisine dont elle était seule propriétaire, d'autre part, que la parcelle objet du litige avait été acquise le 28 mars 1975 par M. [Z] et son épouse et que la vente de ce terrain à Mme [E] n'avait pas eu lieu, aucun acte de vente n'ayant été matérialisé, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 25 septembre 1979 et qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] veuve [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme [G] [Z] propriétaire de la parcelle de terrain située lieudit [Localité 1] et cadastrée section CI n° [Cadastre 2] et d'avoir débouté M. [T] [Z] de toutes ses demandes,
Aux motifs que « Aux termes de son rapport, l'expert, M. [P], conclut que le terrain occupé par Mme [Z] épouse [E] correspond à la propriété acquise de Mme [M] [J] par M. [T] [Z] et son épouse le 28 mars 1975, qui n'a jamais été revendue et qui correspond, au cadastre, à la moitié nord de la parcelle CI [Cadastre 1], à toute la parcelle CI [Cadastre 2] et à une petite bande de la parcelle CI [Cadastre 3] ; que la vente de ce terrain à Mme [G] [Z] n'a pas eu lieu ou n'a pas abouti, aucun acte de vente n'ayant été matérialisé.
Ces constatations ne sont pas discutées et il s'en déduit, et Mme [G] [Z] ne le conteste pas, que seul M. [T] [Z] dispose d'un titre notarié de propriété sur la parcelle litigieuse.
Pour autant, il n'est pas sérieusement discutable pour résulter des documents produits :
- que M. [Z] n'a jamais occupé cette parcelle de terrain et ne justifie pas en avoir assumé les charges,
- que Mme [G] [Z], sa soeur, occupe effectivement cette parcelle de terrain depuis plus de trente ans,
- qu'elle y a construit une maison vers l'année 2000, à côté d'une maison qui existait depuis les années 75, ce dont M. [Z], qui avait de bonnes relations avec sa soeur et lui rendait régulièrement visite, a eu alors parfaitement connaissance,
- que l'assignation étant en date du 10 mai 2010, cette occupation par Mme [Z] depuis 1973 a donc été continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans,
- qu'elle l'a été à titre de propriétaire par Mme [G] [Z] qui y a construit sa maison, payait les taxes foncières y afférentes, a été partie à son bornage en août 1999,
- que cette qualité de propriétaire que M. [Z] lui a d'ailleurs reconnue par M. [Z] (sic) qui, lorsqu'il a vendu en 1979 la parcelle voisine à M. [Y], n'a pas discuté l'indication que celle-ci était bornée au sud par [B] [E], fille de Mme [Z] et est notamment confirmée par Mme [S] [J] ex-épouse de M. [Z] qui atteste qu'en réalité le terrain litigieux a été effectivement vendu, par elle et son mari, à Mme [Z] qui en a payé le prix en 1973.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que Mme [G] [Z] est propriétaire de la parcelle située lieudit [Localité 1] d'une contenance de 408 m² cadastrée CI n° [Cadastre 2] et de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [Z] de toutes ses demandes » ;
Alors, 1°), que M. [T] [Z] faisait valoir en appel que Mme [G] [Z], SA SOEUR, avec qui il entretenait alors de bonnes relations, était venue s'installer sur la propriété de son frère pour veiller sur leur père handicapé et que, dès lors, si, après le décès de leur père, elle s'était maintenue dans les lieux, sa possession était équivoque ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, fondé sur la tolérance dont avait bénéficié Mme [G] [Z] de la part de son frère qui l'avait autorisée à s'installer sur sa parcelle pour des raisons d'ordre familial, donc sur le caractère équivoque de la prétendue possession de Mme [Z], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, 2°), que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par M. [T] [Z], si Mme [G] [Z] n'avait pas bénéficié d'une tolérance de la part de son frère qui l'avait autorisée à s'installer sur sa parcelle pour des raisons d'ordre familial, et si, par voie de conséquence, sa prétendue possession ne présentait pas un caractère équivoque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261, 2262 et 2257 du Code civil ;
Alors, 3°), que M. [T] [Z], qui n'était pas propriétaire du bien vendu à M. [Y] par l'acte du 25 septembre 1979, n'était, logiquement, pas partie à cet acte ; qu'en retenant néanmoins que son absence de réaction aux mentions portées dans un acte à l'établissement duquel il n'avait donc pas participé et qu'a fortiori il n'avait pas signé valait approbation par lui des mentions portées audit acte, la Cour d'appel a dénaturé celui-ci, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors, 4°), que M. [T] [Z] se prévalait en appel de l'existence d'un procès-verbal de difficultés, établi par le notaire lors du partage des biens des ex-époux [T] [Z] et [S] [J], et portant sur l'attribution de la propriété de la parcelle litigieuse à l'un ou l'autre époux, procès-verbal de nature à remettre en cause l'attestation de Mme [S] [J] sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel pour retenir que cette parcelle aurait été vendue à Mme [G] [Z] par le demandeur et son épouse ; que, faute d'avoir répondu à cet autre moyen déterminant soulevé par M. [Z], la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, 5°) et enfin, que la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'attestation de Mme [S] [J], confirmant les dires de Mme [G] [Z] selon lesquels elle avait pris possession du bien litigieux après que M. [T] [Z] et son épouse lui avaient vendu le terrain litigieux en 1973 par-devant notaire, tout en retenant que M. [T] [Z] et son épouse n'ont eux-mêmes acquis ledit bien que par acte notarié du 28 mars 1975, s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs et méconnaissant une fois de plus les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.