Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSP3
[Y] [M] épouse [W]
C/
S.A.R.L. TIVERIA ORGANISATION
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
- Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00325.
APPELANTE
Madame [Y] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. TIVERIA ORGANISATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [M] a été engagée par la société Tiviera Organisation en qualité d'attachée commerciale position 2-1 coefficient 275 statut Etam, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2003.
La société Tiviera Organisation est une société spécialisée dans l'évènementiel dont le représentant légal est M. [Z]. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Le 1er mai 2019, Mme [M] a été classée cadre position 1-2 coefficient 100, sans modification de sa rémunération.
La salariée percevait en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 3 660,29€ bruts, correspondant au statut d'Etam.
Le 19 février 2021, contestant sa classification et l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir divers rappels de salaire.
Après avoir été convoquée, par courrier recommandé du 4 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé le 19 février 2021, Mme [M] a été licenciée pour faute grave le 9 mars 2021.
Le 18 mai 2021, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de son licenciement.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nice après avoir joint les deux instances:
- Déclare Madame [Y] [W] non fondée en ses demandes de requalification de son statut cadre à la position 3.2 coefficient 210 ou, subsidiairement à la position 2.3 coefficient 150 de la convention collective Syntec
- Déboute Madame [Y] [W] de ses demandes principales et subsidiaires à titre de rappels de salaire sur régularisation des salaires sur la base des minima conventionnels et congés payés afférents.
- Renvoie les parties à l'audience de départage du 22 juin 2023 pour le surplus des demandes.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur ses demandes de repositionnement et de paiement du rappel de salaire correspondant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mme [M] appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée non fondée en ses demandes de requalification de son statut en celui de cadre, à la position 3.2 coefficient 210 ou, subsidiairement à la position 2.3 coefficient 150 de la convention collective Syntec, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes subséquentes de rappels de salaire sur régularisation des salaires sur la base des minima conventionnels et congés payés afférents et statuant à nouveau sur les chefs de réformation, de:
A titre principal:
-juger que les fonctions effectivement exercées par la salariée étaient celles d'une Directrice d'agence et devaient donc relever depuis le 1er décembre 2017 de la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec,
-juger qu'elle n' a pas perçu le salaire minimum prévu par ladite convention collective,
En conséquence:
-condamner la société Tiviera Organisation à lui payer:
*83.013,45 euros bruts de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021 outre *8.3014, 34 euros bruts au titre des congés payés afférents sur cette même période,
A défaut,
*31.164,02 euros bruts de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021 au titre de la requalification de la classification de Mme [M] en qualité de Directrice d' agence, position 3.2 coefficient 210 outre 3.116, 40 euros bruts au titre des congés payés afférents sur cette même période,
A titre subsidiaire:
-juger que les fonctions effectivement exercées par Mme [M] ne pouvaient en tout état de cause relever, a minima, depuis le 1er décembre 2017, que de la position 2.3, coefficient 150,
-condamner la société Tiviera Organisation à lui payer:
*39.889,40 euros bruts de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021 au titre de la requalification de la classification de Madame [M] au statut 2.3 coefficient 150 de la convention collective Syntec et à 3.988,94 € bruts à titre de congés payés afférents sur cette même période
En tout état de cause:
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de l'ensemble des documents rectifiés sollicités, limitée à 90 jours,
-condamner la société Tiviera Organisation à payer à Mme [M] 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
-condamner la société Tiviera Organisation aux entiers dépens
L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle exerçait de fait les fonctions d'un directeur d'agence sans en percevoir la rémunération, ce qui ressort des nombreuses pièces qu'elle produit en particulier de nombreux échanges électroniques internes, et attestations, objectifs, qu' elle occupait le bureau du directeur, recrutait les collaborateurs, avait une assistante dédiée, qu'elle donnait des instructions écrites par mails et lors de réunions et avait obtenu de son employeur l'inscription à une formation en management; que c'est après avoir vainement sollicité son employeur par la voie de son conseil qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 février 2021 de diverses demandes de rappel de salaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 , la société Tiviera Organisation intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les fonctions de Mme [M] ont toujours été celles d'une attachée commerciale de position 2 statut Etam correspondant à la définition de la convention collective.Elle prétend que la salariée n'avait aucune responsabilité ni aucun pouvoir décisionnel sur la politique de l'entreprise, ou même de l'agence, ni même sur les choix stratégiques des divers dossiers en cours lesquelles étaient exercées par le directeur général de la société, que Mme [M] ne possédait pas les diplômes ni n'avait les six ans de pratique requis pour prétendre au statut de directrice d'agence cadre position 3.2 coefficient 210 ; qu'elle n' exercait pas des fonctions de direction d'une équipe ni de fonctions de conception, qu'elle n'exerçait aucun pouvoir décisionnel ni hiérarchique, que son classement dans la catégorie cadre n'avait aucune conséquence sur ses attributions ni sur sa rémunération; que non seulement la demande de Mme [M] de repositionnement est injustifiée au regard des fonctions réellement exercées mais le rappel de salaire sur le minimum conventionnel qu'elle sollicite est erroné tant en application de l'article 32 de la convention collective Syntec qu'en vertu d'une jurisprudence constante selon laquelle les primes ou commissions versées à l'occasion du travail doivent être prise en compte dans l'appréciation du salaire minimum que l'employeur doit verser chaque mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'appel interjeté contre le jugement mixte du conseil de prud'hommes sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30juin 1988, Bull. V n°398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixee par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V n°412),
Il incombe au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.
En l'espèce, Mme [M], embauchée sans contrat écrit a toujours été rémunérée par référence à la catégorie Etam .
Le 1er mai 2019, elle a été classée cadre position 1-2 coefficient 100, sans modification de sa rémunération.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 3 660,29€ bruts, correspondant au statut Etam, position 2-1 coefficient 275.
*Concernant l'utilisation du titre de 'directrice d'agence', il convient de constater que les cartes de visite, papier et électronique, utilisées par Mme [M] pour toutes ses correspondances ( en pièce n° 11) mentionnent très clairement à l'emplacement de la signature qu'elle est la 'directrice d'agence'.
La société Tiviera Organisation soutient que Mme [M] s'est octroyée seule ce titre, et qu'elle a fait modifier ses cartes de visite sans l'accord préalable de l'employeur.
Il est exact que le 24 juillet 2020 par mail réitéré le 31 juillet 2020, M.[Z] a interdit expressément à Mme [M] de faire usage de ce titre ( en pièce n° 21).
Toutefois, à cette date l'employeur avait parfaitement connaissance, au moins depuis courant mars 2018, de l'utilisation de ce titre par Mme [M] sans opposition de sa part. Dans un mail du 16 mars 2018, Mme [F] salariée de la société Oreva France indiquait en effet.
Carte de visite Tiveria Organisations pour [Y], Chef de projet, avec nouveau logo ici en PJ comme suit :
Nouveau logo tiveria
[Y] [M]
Directrice d'Agence »
Alors que Mme [M] a répondu à ce mail le 22 mars 2018 qu'il convenait 'de faire valider la carte de visite par freddy' ( M.[Z]) (pièce n° 12) la société Tiviera Organisation ne justifie d'aucune opposition de sa part à l'édition et l'utilisation du titre de directrice d'agence.
* Concernant la présence de Mme [M] à diverses manifestations en qualité de directrice d'agence, la société Tiviera Organisation prétend encore que si Mme [M] la représentait dans diverses manifestations, ce n'était pas en qualité de directrice d'agence mais d'attachée commerciale. Pourtant, dans un communiqué de presse pour l'organisation des '20 ans de Tiveria Organisations', il est expressément écrit que les contacts presse se faisaient auprès de '[Y] [M] Directrice agence Tiveria [Localité 4]' ( en pièce n° 13 et 14). En outre, dans un mail du 11 septembre 2017 M. [Z] écrit à [G] [U] : Pour Ibtm, '[Y] ma directrice sur l'agence de [Localité 4]' est intéressée.
*S'agissant des conditions matérielles de travail de Mme [M], il ressort notamment de l'attestation de [C] [F] que la salariée'occupait le bureau qui anciennement était celui du directeur, avec salle de réunion intégrée' ce que confirme [A] [O], ancienne assistante de Mme [M]
*S'agissant des tâches quotidiennement dévolues à Mme [M], il ressort des nombreux échanges sélectroniques produits, couvrant la période 2017,2018, 2019 ( ex: en pièce n° 41,60, 62) que Mme [M] faisait passer des entretiens d'embauche et qu'elle validait ensuite les pièces contractuelles afférentes à la rupture de contrat ( ex: Mme [I] en pièce n°40).
Mme [M] s'adressait directement à M. [V] [E] salarié de la société chef de projet web marketing , pour la commande de divers documents ou matériels comme cartes de voeux, mailing ( pièces n° 72, 44, 46 ) ordinateur.
Elle organisait et manageait des réunions avec les chefs de projet et les fourniseeurs comme en atteste M. [J] [X] ( en pièce n° 150).
Alors que Mme [M] soutient que le gérant de la société employeur, M. [Z] a fait pression sur les personnes ayant attesté en sa faveur, et notamment sur Mme [F] qui aurait reçu des menaces de Mme [L], la société Tiviera Organisation discute la valeur et la portée des attestations d'anciens salariés du groupe Tiveria et d'un tiers à la société et qualifie de calomnieuses les accusations sans fondement portées à l'encontre de son gérant.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'attestation présente ou non les garanties suffisantes pour emporter leur conviction . En l'espèce les attestations produites par Mme [M] émanant de MM [K], [F], [T], [N] et [O] anciennes salariées de la société et de M.[X], fournisseur, sont diverses dans leur termes et la description des situations vécues ; elle emportent la conviction de la cour quant à la réalité des faits qu'elles décrivent. L'employeur dénie toute portée probatoire à ces attestations, sans justifier d'éléments objectifs conduisant à suspecter de leur sincérité.
Néanmoins, il ressort de l'ensemble de ces attestations et des divers échanges électroniques ci-dessus visés que Mme [M], si elle exerçait ses fonctions avec une certaine autonomie, le faisait toujours sous le contrôle de son employeur M. [Z]. Celui-ci était systématiquement en copie de ses mails et les actions de Mme [M] étaient soumises à sa validation.
Ainsi, Mme [M] si elle était chargée des procédures de recrutement de l'agence de [Localité 4] se voyait rappeler par M. [Z] dans un mail du 24 juillet 2020 'qu'il était le seul compétent au sein de la société en matière de gestion du personnel'.
Dans un message du 18 février 2019 ( en pièce n° 49), Mme [M] s'adresse à M. [Z] pour obtenir 'des réponses d'ordre managerial concernant notamment les projets, le chiffre d'affaires, et l'effectif de la société', afin de pouvoir répondre aux interrogations d'une stagiaire, ce qui confirme qu'elle n'était pas associée aux choix manageriaux de la société. Un autre jour elle écrit à M. [Z]:« La téléPro de [Localité 3] vient de m'envoyer son mécontentement quant à la suspension de son contrat (cf ci-dessous).
Quelle est la loi par rapport à cela ' Que dois-je lui répondre ».
Mme [F] précise que la réunion que tenait Mme [M] chaque semaine avec les chefs de projet au cours de laquelle chacun lui faisait un état des lieux, était 'suivie d'une autre réunion organisée par le PDG avec ses responsables de filière, chaque lundi sous le contrôle rigoureux de l'employeur'. Mme [R] [K] déclare que Mme [M] 'organisait tous les lundis matin une réunion d'agence avec toute l'équipe de [Localité 4]', que toutefois, 'elle rendait compte de cette réunion à [D] lors d'une réunion les regroupant'.( en pièce n° 31)
Par ailleurs, si Mme [M] formait les assistantes ( en pièce n° 24 et 25) ces salariées ne lui étaient pas attachées exclusivement. Ainsi, [C] [N] confirme qu'en sa qualité d'assistante chef de projet, elle n'était pas affectée exclusivement auprès de Mme [M] laquelle était ' l'une de ses supérieures hiérarchiques'.
Bien qu'[S] [T] atteste que Mme [M] 'avait un rôle de manager auprès des autres chefs de projet' et bien que [R] [K] indique que Mme [M] 'était présentée en tant que directrice d'agence' et que 'cette position était connue de tous et approuvée par M. [Z]', il convient de relever, comme le souligne la société Tiviera Organisation, que Mme [M] ne produit aucun échange de mails avec ses collègues de travail susceptible de démontrer son rôle de manager . L'intimée fait en outre justement observer que Mme [M] ne produit aucun compte rendu de réunion démontrant son rôle de référent ni aucun programme commercial, administratif, financier ou stratégique concernant l'agence, son équipe, ou un projet spécifique.
Par ailleurs, la salariée ne disposait d'aucune délégation de pouvoir de M.[Z].
Ainsi, il n'est pas démontré que Mme [M] assumait des responsabilités de direction des salariés.
Mme [M] soutient qu'elle aurait dû être classée à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective correspondant à un cadre orientant et contrôlant le travail des collaborateurs.
Selon l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) cette position correspond à un emploi d'ingénieur ou cadre ayant à prendre dans l'accomplissement de ses fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
Il se déduit des constatations de la cour que Mme [M] ne contrôlait pas de travail de ses subordonnés ni n'exerçait de fonctions de commandement sur ses collaborateurs de toute nature.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [M] de sa demande tendant à voir juger que ses fonctions devaient relever depuis le 1er décembre 2017 de la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec.
Subsidiairement, Mme [M] prétend a minima à la position 2-3 coefficient 150 à compter du 12 aôut 2017, compte tenu d'une nouvelle réglementation (issue de l'avenant n°44 du 30 mars 2017 étendu par arrêté du 3 août 2017 publié au JO le 11 août 2017, et de plus de 6 ans de pratique.
Selon l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) cette position correspond à un emploi d'ingénieur ou cadre ayant au moins six ans de pratique et étant en pleine possession de son métier ; partant de directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
S'il découle des constatations de la cour que Mme [M] prenait des initiatives , il apparaît que nonobstant son évolution au statut de cadre en 2019, elle occupait un poste d'attachée commerciale et non de directrice.
Au surplus, à la date de sa demande de reclassification, courant 2020, elle ne disposait pas de six ans de pratique pour prétendre à la position revendiquée à compter du 12 août 2017.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de reclassification à la position 2-3 coefficient 150 à compter du 12 aôut 2017 ainsi que de sa demande subséquente en paiement de la somme de 39.889,40 euros bruts de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2021 et celle en paiement de la somme de 3.988,94 euros bruts à titre de congés payés afférents sur cette même période.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [M] à payer à la société Tiviera Organisation une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure afin qu'il soit statué par le conseil de prud'hommes sur les demandes non dévolues à la cour d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT