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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 10/03229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03229

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

RG N° 10/03229 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2012 Appel d'une décision (N° RG 09/00556) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 28 juin 2010 suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2010 APPELANTE : Mademoiselle [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante et assistée par Me JORQUERA Flavien (avocats au barreau de GRENOBLE) INTIMÉE : LYCEE PUBLIC [4] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par M. [R] directeur, assisté par Me Erwan GASTE (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, conseiller faisant fonction de président, Madame Dominique JACOB, conseiller, Madame Hélène COMBES, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2011, Madame Dominique JACOB, chargée du rapport, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 Janvier 2012. Notifié le : Grosse délivrée le : RG 10/3229 DJ EXPOSE DU LITIGE [U] [Y] a signé le 23 novembre 2005 avec le Lycée Public [4] un contrat d'avenir d'une durée de deux ans, à compter du 5 décembre 2005, et qui a pris fin le 15 novembre 2007. Le 19 mars 2009, invoquant l'absence de formation et l'irrespect des termes du contrat, [U] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et de demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 28 juin 2010, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle du Lycée Public [4]. [U] [Y], à qui le jugement a été notifié le 8 juillet 2010, a interjeté appel le 13 juillet 2010. Elle sollicite l'infirmation du jugement, la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et la condamnation du Lycée Public [4] à lui payer : - 7.702,39 euros de rappel de salaire - 770,23 euros de congés payés afférents, - 2.558,17 euros d'indemnité de requalification (deux mois de salaire à temps plein), - 1.279,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis (un mois), - 127,91 euros de congés payés afférents, - 511,63 euros d'indemnité légale de licenciement, - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, subsidiairement, pour le cas où la requalification en contrat à temps plein ne serait pas prononcée, 2.923,55 euros au titre des heures complémentaires outre 292,36 euros de congés payés afférents, et, en toute hypothèse, 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande de requalification du contrat sur les manquements de l'employeur. Elle invoque le fait que le lycée n'a pas rempli son obligation de formation et a violé les règles en matière de temps partiel. Elle expose: 1) que, pendant la première année, elle n'a bénéficié d'aucune formation ; - qu'elle a assisté à des réunions d'information qui relevaient du fonctionnement normal du lycée et ne constituaient pas des actions de formation en interne ; - que les véritables actions de formation se sont limitées aux journées des 5 et 6 juillet 2007 pour 12 heures au total où elle a assisté à une installation ; - que l'employeur n'a pas formalisé par écrit le volet 'formation' du contrat ; - qu'il ne lui a demandé de préciser les thèmes de la formation qu'elle souhaitait suivre, que par courrier du 19 janvier 2007 ; - que la formation dispensée fin avril 2007 par le CRIPT, Complexe Régional d'Information Pédagogique et Technique établi au lycée de [Localité 5], ne correspondait aucunement aux objectifs fixés au contrat ; - que l'employeur n'a accepté le devis de formation proposé par le GRETA qu'après la fin du contrat, 2) que le contrat conclu à temps partiel ne prévoyait pas la répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ; - qu'elle travaillait très régulièrement entre 28 et 35 heures par semaine et ne pouvait prévoir ses horaires de travail ; - qu'il n'existait aucun planning annuel. Sur son préjudice elle invoque : - le fait qu'elle a occupé un poste permanent et n'a pas bénéficié pratiquement d'aucune formation, - la perte de chance d'accéder à un emploi suite à l'échec aux épreuves d'admission à l'examen professionnel 'personnel ITRF' auquel elle avait été déclarée admissible, - l'inégalité de traitement avec ses collègues de travail engagés comme elle en contrat d'avenir (M. [B] et Mme [L]), - le fait qu'elle est toujours sans emploi et suit une formation. Le Lycée Public [4], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes et de condamner [U] [Y] à lui payer 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que le contrat d'avenir est destiné à permettre un retour à l'emploi et ne doit pas être confondu avec un contrat de professionnalisation. Il expose qu'en l'occurrence : - le contrat est conforme aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne la formation qui a été assurée en interne par les enseignants en informatique et en comptabilité gestion informatique à raison de 105 heures au total et par le CRIPT, - le financement d'une formation complémentaire a été proposé après l'expiration du contrat, non pour compenser d'éventuelles carences, mais pour conserver des relations cordiales, - mais la demande de [U] [Y] était d'un coût exorbitant puisqu'elle représentait près de 9 mois de rémunération. En ce qui concerne les horaires, il rappelle que compte tenu de la fermeture de l'établissement lors des congés scolaires, dont [U] [Y] bénéficiait également, le temps de travail était annualisé (1188 heures). Il indique que : - l'absence de mention sur le contrat de la répartition du temps de travail n'entraîne qu'une présomption simple de temps complet, - les horaires hebdomadaires étaient décidés avec la salariée et les décomptes des heures effectuées montrent l'inexistence d'heures supplémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Le contrat d'avenir, tel qu'il était prévu aux articles L 5134-35 et suivants du code du travail, était destiné à faciliter l'insertion des personnes bénéficiant notamment du revenu minimum d'insertion. Il portait sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et prévoyait des actions de formation et d'accompagnement qui pouvaient être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Au terme du contrat signé le 23 novembre 2005 et de la fiche de poste jointe, [U] [Y] assurait les tâches de 'maintenance du réseau informatique' et d''ingénierie de la formation pour les BTS en apprentissage'. Les fonctions qui lui étaient confiées correspondaient à celles d'un poste intitulé 'TEPETA système information' qui sont décrites comme étant d''assurer le bon fonctionnement du système informatique du site du Lycée Professionnel Agricole et exploitation' et nécessitant des 'connaissances informatiques soft ware, hard ware et suivi des évolutions des matériels et techniques, une connaissance des applications du Lycée et des qualités organisationnelles et de rigueur'. Le contrat prévoyait des actions de formation en interne, d' 'adaptation au poste', avec la désignation d'un tuteur en la personne de M. [V], technicien informatique et multimédia, responsable informatique du lycée et par ailleurs professeur d'informatique à [Localité 6], ainsi qu'un accompagnement vers l'emploi confié à l'association l'Escale, le référent étant [G] [D]. Dans la pratique, et comme en atteste [E] [Z], gestionnaire du lycée de février 2007 à février 2010, [U] [Y] a pu s'inscrire à des formations professionnelles en complément des compétences acquises au quotidien. Le Lycée Public [4] produit les attestations de fin de stage délivrées à [U] [Y]: stage Linux du 18 au 19 mai 2006, réunion des correspondants informatiques région Rhône Alpes du 13 au 14 novembre 2007, et une attestation du chef du service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes en date du 7 octobre 2009 qui liste les actions de formation auxquelles elle a participé entre le 9 mars 2006 et le 14 novembre 2007 à raison au total de 105 heures. Le descriptif des actions de formation correspond aux tâches qui lui étaient confiées. L'employeur justifie donc avoir rempli sa mission au regard de la formation et de l'accompagnement de [U] [Y]. En ce qui concerne les horaires de travail, le contrat était conclu pour une durée hebdomadaire de 26 heures, soit 1188 heures annuelles, avec la possibilité de modifier la durée effective hebdomadaire sous réserve de respecter la durée annuelle. La 'fiche de poste emploi contrat d'avenir' prévoyait une présence au sein de l'établissement les lundi, mardi et mercredi toute la journée, et le jeudi matin. La gestionnaire du lycée indique, sans être contredite, qu'il avait été convenu avec [U] [Y] qu'elle effectuait plus de 26 heures par semaine pour pouvoir bénéficier d'au moins une semaine de congé à chaque petites vacances scolaires et d'au moins quatre semaines pendant les vacances d'été, et que le nombre d'heures était décidé avec [U] [Y] en fonction de ses possibilités et disponibilités. L'employeur produit le récapitulatif mensuel des heures effectuées avec le détail des horaires jour par jour, pour toute la durée du contrat. Les dispositions du contrat sur la durée du travail ont bien été respectées. La demande de requalification n'est pas fondée et le jugement doit être confirmé. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Lycée Public [4] en cause d'appel, - Condamne [U] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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