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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.903

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société à responsabilité limitée Fonbadis, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 28) M. Alain Brajeux, commissaire à l'exécution du plan de la société Fonbadis, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de la société Intercoop, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fonbadis et de M. Brajeux, ès qualités, de Me Goutet, avocat de la société Intercoop, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1992, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Fonbadis et de M. Brajeux, ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Intercoop ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Fonbadis et à M. Brajeux, ès qualités, de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Les condamne à payer à la société Intercoop la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Fonbadis et M. Brajeux, ès qualités, envers la société Intercoop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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