Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/09791 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 23/09791 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSWC
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE:
Mme [D] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
M. [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Mme [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience de dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
***
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (59), [I] [G], a donné naissance à [D] [G].
L’enfant a été reconnue le 12 mai 1999 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] par [R] [U] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (CONGO).
Par actes des 20, 24 et 25 octobre 2023, [D] [G] a fait assigner [R] [U] [N], [I] [G] et [M] [L] devant le tribunal judiciaire de LILLE et sollicite :
- Que son action soit déclarée recevable ;
- De dire et juger qu’[R] [U] [N] n’est pas son père biologique ;
- De dire que [M] [L] est son père biologique ;
- Ordonner la rectification de son acte de naissance en ce sens ;
Subsidiairement et avant dire droit, elle demande que soit ordonnée une expertise biologique des parties.
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation d’[R] [U] [N] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[M] [L] bien que régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
[I] [G] et [R] [U] [N] bien que régulièrement assignés à étude n’ont pas constitué avocat
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 07 février 2024, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 14 mai 2024.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de [D] [G] recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [I] [G], de [D] [G] et de Messieurs [M] [J] et [R] [U] [N] afin de déterminer qui de ces derniers est ou n’est pas le père de [D] [G] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12].
COMMET pour procéder à cette mesure L’[11] ([11]),[Adresse 3], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
FIXE à la somme de MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1056 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [G] doit consigner à la Régie d’Avances et de Recettes du Tribunal du Tribuanl judiciaire de LILLE dans le mois du présent jugement, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISPENSE les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 10 Février 2025 ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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