Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 255
Rôle N° RG 19/17686 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVN
[Z] [K]
[I] [Y] épouse [K]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02377.
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le 02 Février 1971 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Y] épouse [K]
née le 24 Décembre 1972 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric TARLET substitué par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE-PETIT-TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [P]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2007, M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] ont conclu avec la Sarl Saint Jean un contrat de réservation portant sur une maison en état futur d'achèvement sise [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 435 000 euros.
Le 21 septembre 2007, ils ont régularisé l'acte définitif de vente et réglé une partie du prix, restant débiteurs de 5 % du montant du prix soit 21 525 euros.
Considérant que la surface du terrain vendu ne correspondait pas à la surface annoncée dans l'acte de vente, ils ont saisi le tribunal d'Aix en Provence en référé puis au fond.
Par jugement du 14 novembre 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné la société Saint Jean, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, à payer aux époux [K] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3000 euros pour la réalisation de clôture et celle de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de référé d'expertise judiciaire.
Par arrêt du 28 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé la décision du tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence.
Les époux [K] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 24 mars 2015, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée.
Par arrêt de renvoi du 14 septembre 2017, la cour d'appel de renvoi a condamné la Sarl Saint Jean à payer aux époux [K] une somme augmentée de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, décidé que la compensation entre les sommes dues par la Sarl Saint Jean, soit 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts et 1955,46 euros pour les frais de clôture et les sommes dues par les époux [K] à hauteur de 21 525 euros, au titre du solde du prix, s'opèreraient à dûe concurrence.
Une indemnité de 6 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile a été mise à la charge de la Sarl Saint Jean.
Ne parvenant pas à procéder à l'exécution de cette décision, les époux [K] ont saisi le tribunal de commerce Aix-en-Provence d'une assignation en redressement judiciaire à l'encontre la Sarl Saint Jean délivrée en date du 11 décembre 2017, et ladite société a procédé elle-même à une déclaration de cessation de paiement qui a donné lieu à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 mars 2018, conduisant les époux [K] à déclarer leur créance d'un montant de 63 975,92 euros.
Considérant que M. [T] [P], gérant de la Sarl Saint-Jean, avait commis de graves fautes dans la gestion de la société manifestant sa volonté de les spolier, par exploit d'huissier en date du 23 avril 2018, M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- débouté M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Paul Dragon qui en a fait la demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance que les griefs développés par les époux [K] à l'encontre du défendeur étaient en grande partie prescrits (absence de provisionnement de la créance des demandeurs, méconnaissance de son obligation de prudence, absence de consignation des sommes après l'arrêt de la cour de cassation) et a considéré en tout état de cause que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres alléguées et de la volonté de les tromper.
Par déclaration en date du 20 novembre 2019, M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 15 mai 2020, M. [Z] [K] et Mme [I] [Y] épouse [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- écarter toute fin de non-recevoir,
- déclarer recevables leurs demandes ;
- condamner M. [T] [P] à leur payer la somme de 28.367,33 euros à titre de dommages et intérêts au regard des sommes appréhendées et dissipées sans constitution de provision ou mesure de restitution ;
- condamner M. [T] [P] à leur payer la somme de 115.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices financier, de jouissance et moral qui leur ont été infligés ;
- condamner M. [T] [P] à leur payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Lizée Petit Tarlet.
Les époux [K] reprochent à l'intimé, au visa des dispositions de l'article L223-22 du code de commerce, de ne pas avoir procédé à la consignation des sommes litigieuses par provisionnement dans un compte spécial de la comptabilité de la société dès le début de l'expertise judiciaire ; d'avoir procédé à l'exécution forcée des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre par le premier arrêt rendu par la cour d'appel et de s'être fait attribuer les sommes déposées chez le notaire.
Sur la recevabilité de leur action, ils indiquent que le point de départ étant le fait dommageable, soit l'impossibilité pour la Sarl Saint Jean d'assumer le paiement des condamnations mises à sa charge, ils n'en ont eu connaissance qu'au dépôt de l'assignation en redressement judiciaire.
Ils ajoutent que les comptes de la société n'ont plus été publics après l'année 2013 et n'ont plus été publiés après l'année 2016, caractérisant une dissimulation et une faute de gestion.
Ils estiment ainsi que l'assignation délivrée le 23 avril 2018 a été signifiée dans le délai de trois ans.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [T] [P], les appelants font valoir que le gérant est informé depuis 2008 de l'existence d'une procédure pour manquement aux stipulations contractuelles ; qu'il a fait exécuter l'arrêt de la cour d'appel malgré le pourvoi formé à son encontre, de sorte qu'en ne s'assurant pas qu'il pourrait restituer ces sommes, et donc en ne respectant pas le principe de prudence, il a commis une faute détachable de ses fonctions compte tenu de sa gravité.
Ils estiment par ailleurs que l'absence de dépôt des comptes alors que la société n'était pas en mesure de régler cette dette, caractérise une défaillance de la tenue de la comptabilité, alors qu'il lui appartenait de se déclarer en état de cessation des paiements sans tarder.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 avril 2020, M. [T] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement et rejeter les demandes formées par les époux [K] comme prescrites et infondées ;
- y ajoutant, condamner les époux [K] à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens distraits au profit de Me Paul Dragon.
L'intimé expose avoir normalement rempli sa mission de dirigeant social, conformément aux intérêts de la société.
Il conteste chacun des manquements formulés par les appelants, estimant que l'absence de consignation par provisionnement sur un compte spécial n'est pas une faute, une telle écriture n'ayant aucune incidence sur le préjudice allégué, et considère avoir agi dans les intérêts de la société en procédant à l'exécution de l'arrêt.
Sur le dépot des comptes au greffe, il indique y avoir procédé jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
MOTIFS
Bien que le tribunal se soit prononcé, dans les motifs de sa décision, sur la recevabilité de l'action des époux [K] pour considérer que celle-ci est partiellement entâchée de prescription, le dispositif du jugement n'a pas statué sur cette fin de non recevoir, au demeurant non formellement soulevée par les parties.
Aucune fin de non recevoir n'est soulevée en cause d'appel, les époux [K] sollicitant la condamnation de M. [P] à les indemniser, tandis que l'intimé ne sollicite que la confirmation du jugement.
La cour ne statuera donc pas sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi aux époux [K] de rapporter la triple preuve d'une faute séparable de ses fonctions par M. [P] d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, leur ayant directement causé un dommage.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [P], à la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 28 novembre 2013, a mis à exécution forcée les condamnations au bénéfice de la Sarl Saint Jean nonobstant le pourvoi formé.
Néanmoins, s'agissant d'une créance née au bénéfice de cette société, c'est à juste titre que l'intimé fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une faute au surplus détachable de ses fonctions, celui-ci ayant agi pour protéger la trésorerie de la société.
Le fait par ailleurs que celui-ci n'ait pas, dans l'attente de l'issue définitive du litige, consigné les sommes obtenues en cas de cassation puis de condamnation, ne peut davantage être qualifié de faute de gestion, la consignation par provisionnement en cas d'infirmation n'étant pas imposée par un quelconque texte. Certes, les appelants relèvent à juste titre que l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, néanmoins, la responsabilité d'un créancier n'est sérieusement discutée à ce titre qu'en cas d'exécution forcée en situation d'exécution provisoire, soit en première instance, et non sur en exécution d'une décision rendue en appel.
Il ne peut donc pas être reproché à M. [P] une faute détachable de ses fonctions pour n'avoir pas consigné les sommes objets du litige, en cas de cassation de l'arrêt.
Les époux [K] reprochent enfin à M. [P] d'avoir tardé à déclarer la société en état de cessation des paiements, en ne procédant pas à cette déclaration dans le délai de 45 jours prescrit par les dispositions de l'article L631-4 du code de commerce après l'arrêt du 14 septembre 2017, ce qui n'est pas contesté.
Il apparaît effectivement que les époux [K] ont fait assigner la Sarl Saint Jean en redressement judiciaire par exploit du 17 novembre 2017 comme les y autorise l'article L631-5 du code de commerce, alors que le délai sus mentionné était écoulé et qu'ils n'avaient pu exécuter les condamnations mises à la charge de la société.
Or, M. [P] ne conteste pas l'ampleur des difficultés financières de la société puisque il a luimême saisi le tribunal de commerce d'une demande d'ouverture de procédure collective, laquelle a abouti à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2018. Il ne peut donc valablement reprocher aux appelants d'avoir eux-même saisi le tribunal de commerce constatant l'absence de paiement des condamnations mises à la charge de la Sarl Saint-Jean.
Un manquement doit donc être retenu à l'encontre de M. [P] de ce chef.
Il appartient néanmoins aux époux [K] de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre ce manquement et leur préjudice tiré de l'absence de recouvrement des sommes mises à la charge de la Sarl Saint Jean.
Or, à cet égard, aucune pièce n'est produite permettant à la cour de connaître l'issue de la procédure collective et l'éventuelle perte de chance de recouvrer leur créance subie par les époux [K], de sorte que la preuve d'un préjudice directement causé par ce manquement et non par la seule situation financière de la société Saint Jean n'est pas rapportée.
Autrement dit, ils ne démontrent pas que si M. [P] avait saisi le tribunal de commerce dans le délai de 45 jours sus-évoqué, ils auraient pu recouvrer les sommes octroyées par la cour d'appel dans son arrêt du 14 septembre 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur action en responsabilité personnelle de gérant dirigée contre M. [P].
Sur les frais du procès
Succombant les époux [K] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les époux [K] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit des avocats en ayant fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT