Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-11.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.523
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant ... (HauteGaronne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la 2eme chambre civile de la cour d'appel de Toulouse, au profit de l'AGENCE IMMOBILIERE DU REMPART "cabinet BELIN" dont le siège social est ... (HauteGaronne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, Avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Agence Immobilière du Rempart "Cabinet Belin", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Geneviève A... a confié en mars 1978 à la société "Agence immobilière du Rempart cabinet Belin" (l'agence) le mandat de gérer son appartement qui était alors loué à M. X... ; qu'au départ de ce dernier le 24 novembre 1978, l'agence y a installé un nouveau locataire, M. Z... qui, à son tour, a quitté les lieux fin octobre 1979 ; qu'après avoir fait constater l'état de son appartement et établir un devis des travaux de remise en état, Mme A... a, le 9 décembre 1980, résilié le mandat damné à l'agence, puis assigné celle-ci en paiement de la somme de 17 246,86 francs représentant le montant du devis, outre dommages-intérêts ; Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 26 novembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le mandataire répond non seulement de son dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, en premier lieu, que l'agence avait, à la suite du départ de M. Z... et en vertu du mandat dont elle était encore titulaire, engagé contre ce locataire une procédure tendant uniquement au recouvrement de loyers et charges restés impayés, et, en second lieu, que des travaux s'imposaient pour remettre l'appartement dans son état primitif, et qu'en relevant qu'elle ne pouvait invoquer aucune faute à l'encontre du mandataire
parce qu'elle avait la possibilité de formuler, dans le cadre de l'instance engagée et après résiliation du contrat de gestion, une demande additionnelle relative au remboursement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part,
qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour le mandataire salarié, de ne pas avoir également sollicité en justice, à l'occasion de l'instance engagée, le recouvrement des frais de remise en état de l'appartement à la suite des dégradations causées par M. Z..., ne constituait pas une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont retenu que Mme A... pouvait, sans engager de frais supplémentaires, dans le cadre de l'instance introduite en son nom par l'agence et non encore jugée, formuler une demande additionnelle afin d'obtenir la condamnation de M. Z... à exécuter les travaux de remise en état qui s'imposaient ou, à défaut, à lui en règler le montant, ce qui était procéduralement possible puisqu'une telle demande tendait, comme la demande originaire, à l'apurement des comptes entre bailleur et preneur à l'issue d'un bail ; qu'ayant relevé que Mme A... ne justifiait pas qu'elle avait agi ainsi et n'avait pu obtenir satisfaction, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le préjudice qu'elle invoquait n'était pas en l'état constitué, n'était pas tenue, en l'absence de cet élément nécessaire, de rechercher si la faute alléguée était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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