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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-22.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.141

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Pratic appel, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pratic appel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1992) que, par contrat verbal, la société Pratic appel (la société) a chargé M. X..., conseil en informatique, de réaliser pour son compte les programmes d'application à son activité de secrétariat téléphonique, d'un logiciel qu'il devait lui fournir ; que, mécontente des résultats obtenus par M. X..., la société l'a assigné en résolution de ce contrat ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'accord écrit, se limiter à constater que M. X... avait accepté d'opérer l'adaptation du logiciel Isabelle à la société Pratic appel sans rechercher si cette acceptation n'était pas subordonnée à la commercialisation en commun du logiciel d'application, manifestée par le refus de la société Pratic appel de régler les factures présentées, ne caractérisait pas le refus de la société de respecter l'équilibre des conventions, cette remise en cause ayant eu pour conséquence le refus de M. X... de poursuivre son travail ; qu'en se bornant à faire état de l'acceptation de ce dernier quant à l'adaptation du progiciel, sans rechercher dans quelles conditions cette acceptation avait été donnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'élaboration d'un progiciel d'adaptation suppose la détermination préalable des besoins de l'utilisateur ; qu'il résulte des éléments du dossier que la société Pratic appel n'a jamais formulé par écrit ni de façon claire ses besoins et les fonctions qu'elle attendait de cette informatisation ; qu'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Pratic appel, dès lors que M. X... avait déjà obtenu les données nécessaires à la réalisation de son travail à l'occasion du diagnostic effectué en mars 1985, alors qu'il s'agissait d'un simple diagnostic et non d'une analyse fonctionnelle du programme d'application, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que le programme imaginé par M. X... n'était pas opérationnel, était inadapté à l'activité de secrétariat téléphonique et qu'il ne pouvait qu'être abandonné, la cour d'appel, qui a décidé que cette "inadéquation du travail au but recherché" était la cause de la rupture des relations contractuelles intervenue entre les parties, n'avait pas à rechercher si celles-ci avaient conclu des accords de commercialisation en commun du futur logiciel d'application, l'existence de tels accords étant, dans ces conditions, sans incidence sur la solution du litige qui lui était soumis ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'il incombait à M. X... de demander à la société les données nécessaires à la réalisation de son travail, l'arrêt fait ressortir qu'à défaut d'établir qu'il avait fait une telle demande et qu'il se serait heurté à un refus, le programmeur ne pouvait reprocher à sa cliente d'avoir omis de lui communiquer les informations litigieuses ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'une faute imputable à la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pratic appel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Pratic appel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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