Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00364 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NM
AFFAIRE : S.A.R.L. JULIANE exploitant sous le nom commercial “JUSTE” C/ Société REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JULIANE exploitant sous le nom commercial “JUSTE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Alexandre BOIRIVENT Toque - 438, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV REPUBLIQUE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Les Loges d'Or », composé de trois bâtiments regroupant cinquante-deux logements, sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre de ce projet, la SCCV REPUBLIQUE a confié à la SARL JULIANE l'exécution du lot de travaux n° 15 « Plomberie - CVC », pour un prix de 580 000 euros HT, soit 696 000 euros TTC.
La réception des ouvrages a été prononcée :
le 26 octobre 2020 pour les bâtiments B et C ;
le 17 décembre 2020 pour le bâtiment A.
Par courrier recommandé daté du 17 avril 2023, la SARL JULIANE a sollicité la libération de la retenue légale de garantie de 5%.
Les réserves ont été intégralement levées et le maître d'ouvrage a établi le décompte général définitif (DGD) de la SARL JULIANE le 19 juillet 2023.
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, la SARL JULIANE a mis la SCCV REPUBLIQUE en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 60 478,67 euros, correspondant au solde de son DGD et à la libération de la retenue de garantie.
Aucun paiement n'est intervenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SARL JULIANE a fait assigner en référé
la SCCV REPUBLIQUE ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l'audience du 15 avril 2024, la SARL JULIANE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 60 478,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
condamner la SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SCCV REPUBLIQUE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 2, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. »
L'article 1231-6 du code civil ajoute : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SARL JULIANE produit un DGD daté du 19 juillet 2023 et signé par le maître d'ouvrage, présentant un solde de 24 848,56 euros TTC, outre la mention « DEMANDE DE LIBERATION DE RETENUES DE GARANTIES = 35 630,11 »
Cette somme correspond à celle inscrite sur la ligne du DGD relative au montant HT de la retenue de garantie opérée par la SCCV REPUBLIQUE.
Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui imposent la consignation de toute retenue de garantie (Civ. 3, 18 décembre 2013, 12-29.472 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-13.803).
Or, il n'est justifié ni de la consignation des sommes conservées par la SCCV REPUBLIQUE au titre de la retenue légale de garantie ni, la réception étant intervenue depuis plus d'un an, de la notification à l'éventuel consignataire de l'inexécution par la SARL JULIANE de ses obligations.
Dès lors, la SARL JULIANE démontre le bien fondé du principe et du quantum de l'obligation de paiement dont elle se prévaut.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV REPUBLIQUE à payer à la SARL JULIANE une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 60 478,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCCV REPUBLIQUE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV REPUBLIQUE, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL JULIANE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV REPUBLIQUE à payer à la SARL JULIANE une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, d'un montant de 60 478,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNONS la SCCV REPUBLIQUE aux dépens de la présente instance
CONDAMNONS lla SCCV REPUBLIQUE à payer à la SARL JULIANE la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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