Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFESY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03304
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (60)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2019, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [W] [K] un crédit à la consommation renouvelable d'un montant de 6 000 euros remboursable en 57 mensualités de 138 euros hors assurance à un taux nominal conventionnel variable.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque du groupe Casino a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2020, la société Banque du groupe Casino a mis en demeure M. [K] de s'acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, la société Floa a prononcé la déchéance du terme et a exigé la somme de 7 387,76 euros.
Par acte du 16 juillet 2021, la société Floa a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré l'action recevable,
- débouté la société Floa de ses demandes,
- condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'un procédé fiable d'identification permettant de faire le lien avec le nom de l'emprunteur figurant sur l'offre, les éléments produits ne permettaient pas de s'assurer de l'identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 janvier 2022, la société Floa a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a entendu soulever l'irrecevabilité de l'appel et a sollicité les observations du conseil de la société Floa.
Par message en date du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a informé le conseil de la société Floa que l'affaire ne ferait pas l'objet d'une décision d'irrecevabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Floa demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
À titre principal,
- condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 16 juin 2021 :
- capital restant dû : 6 126,40 euros
- intérêts : 713,68 euros
- assurance : 339,93 euros
- indemnité légale : 490,11 euros
soit un total de 7 670,12 euros
outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel de 9,668% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
À titre subsidiaire, si le juge devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation à l'encontre de M. [K] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, et que le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur.
La société Floa fait valoir que la fiabilité du processus de signature électronique qu'elle a utilisé est présumée dès lors que le dispositif de création de la signature électronique a fait l'objet d'une certification par un prestataire de services de certification électronique. Elle ajoute que la signature électronique est parfaitement régulière, le fichier de preuve permettant de vérifier l'identité du signataire et la date de la signature et les justificatifs corroborant l'identité du signataire.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune incohérence concernant les différentes adresses du débiteur, qui se situent dans une localité relativement proche, et qu'en tout état de cause, le tribunal ne pouvait pas suppléer à l'abstention fautive du débiteur, pourtant régulièrement cité, en se livrant à des interprétations dépassant son office.
Elle fait encore valoir que l'enveloppe de preuve et l'offre de crédit sont liées par un numéro commun, qu'il ne fait aucun doute que la signature électronique concerne l'offre de crédit produite aux débats.
Elle affirme avoir respecté toutes les dispositions impératives des articles L. 312-12, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation en remettant à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles, en effectuant toutes les vérifications nécessaires concernant la solvabilité du débiteur, en vérifiant le fichier FICP et en produisant la fiche de dialogue revenus et charges.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 312-18 à L. 312-29 du code de la consommation, qu'elle a remis la notice d'assurance à M. [K].
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, l'appelante soutient que l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus est une défense au fond tendant à obtenir le rejet de la prétention du prêteur, de sorte que le juge a le pouvoir de soulever ce moyen en cas de défaillance du débiteur, mais qu'il en est autrement de la déchéance des intérêts d'ores et déjà payés par le débiteur, qui ne tend pas uniquement au rejet des prétentions adverses mais s'analyse en une demande reconventionnelle, qui ne saurait être soulevée d'office par le juge.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, la société Floa fait valoir que la présente juridiction est incompétente pour prononcer une condamnation au taux légal non soumis à majoration, seul le juge de l'exécution étant compétent pour le faire. Elle ajoute que cette sanction ne saurait en aucun cas s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés et qu'elle ne pourrait être tenue à un quelconque remboursement de ce chef. Elle indique que la déchéance du droit aux intérêts légaux et la majoration qui pourrait en résulter ne saurait être prononcée de manière automatique, sans l'établissement d'un calcul permettant de comparer les montants dus au titre des intérêts et non les taux d'intérêts eux-mêmes, que cette comparaison vient se heurter à une inconnue du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance les sommes dues majorées des intérêts légaux.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 14 mars 2022 et les conclusions par acte du 27 avril 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat de crédit souscrit le 23 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La recevabilité de l'action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit
Le premier juge a retenu que l'offre de prêt produite était une offre signée électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l'emprunteur, que si l'offre était datée, la date de la signature n'était pas mentionnée, l'encadré réservé au prêteur indiquant "contrat signé électroniquement", cet encadré étant insuffisant pour considérer que la personne dont le nom figurait sur l'offre ait consenti à l'acte. Il a ajouté que si une copie de la pièce d'identité de M. [K] et un relevé d'identité bancaire étaient versés aux débats, ainsi qu'une fiche de paie et une facture SAUR, ces éléments mentionnaient trois adresses différentes.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
- l'offre de crédit établie au nom de M. [K], les pages 6/18 et 8/18 comportant un encadré dans lequel il est indiqué "Contrat signé électroniquement",
- une attestation de copie conforme des documents précisant que le groupe bancaire utilise un système d'archivage électronique de documents, respectant la norme NF Z 42-013,
- un dossier de recueil de signature électronique comprenant le fichier de preuve, l'enveloppe de preuve et le parcours client,
- une copie de la carte d'identité de M. [K], dont l'adresse est le [Adresse 4] (77),
- des bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2019, dont l'adresse est le [Adresse 1],
- un document intitulé "Informations" pour le dossier n° 10541125, un contrôle ayant été fait le 8 janvier 2020, indiquant que l'adresse du participant n'a pas pu être localisée dans le bulletin de salaire, que le contrôle auprès de l'annuaire des sociétés a échoué pour des raisons techniques et précisant "Cohérence document/dossier : le document n'appartient pas au signataire",
- une facture d'eau du 24 décembre 2019 sur laquelle l'adresse de M. [K] est le [Adresse 6],
- un document intitulé "Informations" pour le dossier n° 10541125, un contrôle ayant été fait le 8 janvier 2020, indiquant que l'adresse de la facture ne correspond pas à celle du participant, qu'il est impossible de déterminer la date du document,
- un RIB de M. [K],
- la preuve de consultation du FICP le 10 janvier 2020,
- une notice d'assurance,
- la fiche de dialogue revenus et charges avec un mandat de prélèvement SEPA sur lequel l'adresse qui figure est celle du [Adresse 6],
- la fiche d'informations précontractuelles,
- une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte de M. [K], entre le 15 janvier 2020 et le 30 septembre 2020,
- une liste des soldes du compte de M. [K] pour l'année 2020,
- une liste des échéances impayées,
- un décompte de créance.
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats un fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique. Il ressort du Parcours client que le dossier a été créé le 23 décembre 2019 à 5h44, qu'une personne identifiée comme étant M. [K], dont l'adresse mail est [Courriel 10], a signé de manière électronique le contrat le 23 décembre 2019 à 5h46, qu'un code d'identification a été envoyé sur la ligne n° 06.40.46.38.54, que la carte nationale d'identité et le RIB de M. [K] ont été contrôlés à 5h54, sans qu'aucun problème n'ait été détecté. Concernant les éléments soumis le 8 janvier 2020, il est indiqué que le bulletin de salaire et une facture de fournisseur ont été contrôlés et que des erreurs ont été détectées. Le dossier a été finalisé le 8 janvier 2020 et accepté le 11 janvier 2020.
S'il ressort du fichier de preuve que la pièce d'identité de M. [K] a été vérifiée, que le numéro de téléphone donné a bien reçu un code d'identification pour la procédure de signature électronique, les éléments vérifiés le 8 janvier 2020 ont révélé des anomalies remettant en cause la réelle identité du signataire. Le contrôle du bulletin de paie a en effet révélé que l'adresse du participant n'avait pu être localisée dans le document, que le contrôle auprès de l'annuaire des sociétés avait échoué pour des raisons techniques et que le document n'appartenait pas au signataire. Le contrôle de la facture SAUR a quant à lui révélé que l'adresse du document ne correspondait pas à celui du participant, qu'il était impossible de déterminer la date du document. Malgré ces anomalies, la banque a validé le dossier de M. [K]. Il ressort par ailleurs de la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n° 14628 95509 00028976801 que la somme de 1 300 euros a été libérée le 15 janvier 2020 et la somme de 3 600 euros le 21 janvier 2020, que les mensualités sont majoritairement revenues impayées tout au long de l'année 2020, jusqu'à la mise en demeure. Les éléments produits ne permettant pas de s'assurer de la réelle identité du signataire, il convient de rejeter la demande en paiement de la société Floa. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La société Floa conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Floa ;
Rejette la demande de la société Floa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente