Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-40.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.206
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel A..., demeurant bâtiment 22, Les Roches Bleues, Le Pradet (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société Les Charcuteries de Provence, dont le siège est chemin du Cirque Romain à Arles (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Aimée Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Charcuteries de Provence, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes,
Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Les Charcuteries de Provence et de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1987) d'avoir ordonné la radiation de la procédure introduite par M. A... à la suite de l'arrêt du 22 novembre 1985 rendu contradictoirement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre les mêmes parties alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 22 novembre 1985 doit entraîner la cassation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, le pourvoi n° 8840.207 formé par M. A... contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été rejeté ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société Les Charcuteries de Provence et Mme Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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