Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-18.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.027
Date de décision :
30 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de Mme X... Rive, demeurant Moulin Neuf à Montagnat, Ceyzeriat (Ain), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Cipav, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Jean-Paul Rive, exerçant de son vivant la profession de conseil juridique et fiscal, était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) ; qu'au titre du risque invalidité-décès, il versait à la Caisse les cotisations calculées sur le tarif le moins élevé, dit classe A ;
que, par lettre du 4 mars 1988, il a demandé que ses cotisations soient fixées sur le tarif le plus élevé, dit classe C ; que, le 4 août 1988, la Caisse a informé l'intéressé qu'elle acceptait ce changement de classe à compter du 1er janvier 1989, "date à laquelle les risques seraient garantis et la cotisation appelée dans la classe 4" ; que, le 24 novembre 1988, la commission d'inaptitude de la Cipav a décidé que Jean-Paul Y... était invalide au taux de 100 % et avait droit à une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 1989 ; que l'intéressé est décédé le 16 mai 1989 ; que la Cipav a décidé que le capital-décès et les pensions de conjoint survivant revenant à la veuve de l'assuré ainsi que les pensions d'orphelin allouées à ses enfants devaient être calculés sur la base des cotisations du groupe A et non du groupe C ; que la cour d'appel, accueillant le recours de Mme Y... contre cette décision, a jugé que le capital-décès et les pensions devaient être calculées sur la base des cotisations du groupe C ;
Attendu que la Cipav fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir, justificatifs à l'appui, que, lorsqu'elle a écrit, le 4 août 1988, à Jean-Paul Rive que sa demande d'option C prendrait effet au 1er janvier 1989, date à compter de laquelle les risques seraient garantis et la cotisation appelée dans cette classe, elle ignorait totalement que celui-ci était invalide au taux de 100 % depuis le 17 mars 1988, son état de santé n'ayant été porté à sa connaissance et pour la première fois par la lettre que Jean-Paul Rive lui avait adressée le 1er septembre 1988 après avoir reçu l'information que son option pour la classe C prendrait effet au 1er janvier 1989 ; et alors, d'autre part, qu'aucune liquidation de pension ne peut être opérée en fonction d'un régime pour lequel l'assuré n'a jamais et ne pouvait légalement cotiser ; que la Cipav, ayant procédé à la radiation de Jean-Paul Rive en sa qualité de cotisant avec effet au 31 décembre 1988, compte tenu de la cessation de son activité liée à un état d'invalidité ressortant au 16 mai 1988, le régime complémentaire classe C ne pouvait légalement prendre effet ; que la réponse de la Caisse en date du 4 août 1988, date à laquelle elle ignorait cet état d'invalidité déclaré par Jean-Paul Rive le 1er septembre 1988, ne pouvait entraîner une prise en charge en fonction d'une demande frappée de caducité ; que la cour d'appel a violé les articles L.642-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 6, 13, 17 et 19 des statuts de la Cipav ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel énonce que, si Jean-Paul Y... a été mis en invalidité le 16 mai 1988, la Cipav, en lui répondant, le 4 août 1988, que son changement d'option prendrait effet à compter du 1er janvier 1989, n'ignorait pas l'état de l'intéressé et qu'elle est donc mal venue à prétendre que les risques n'auraient pu être garantis en classe C qu'à la condition que Jean-Paul Y... ait continué son activité postérieurement au 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, que, n'étant pas contesté que Jean-Paul Y... a réglé à la Caisse la totalité des cotisations dont le paiement lui a été demandé, le second grief du moyen manque en fait, peu important qu'en application des dispositions particulières prévues aux articles 17-3 et 19, alinéa 3, des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Cipav, cet organisme se soit trouvé sans droit à procéder au recouvrement de la cotisation de la classe C échue le 1er janvier 1989 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que le capital-décès et la pension de conjoint survivant revenant à la veuve de l'assuré et les pensions d'orphelin dues à ses enfants devaient être calculés sur la base de la cotisation de cette classe ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Cipav, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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