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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-41.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.921

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soparco, dont le siège social est à Remalard (Orne), Condé sur Huisne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Soparco, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1988), que M. Y... est entré le 22 août 1983 au service de la société Soparco en qualité de directeur administratif ; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mai 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat liant M. Y... à la société Soparco a pris fin par la volonté commune des parties ; que les lettres de M. Z... des 28 novembre 1983, 8 août 1984 et 15 novembre 1984 ont concrétisé cet accord et que M. Y... ne les a pas contestées ; que la cour d'appel, en ne tirant pas des documents soumis à son examen les conséquences qui s'imposaient, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les témoignages de Mmes A... et Boirot, ainsi que de M. X..., concordaient avec les lettres de M. Z... et révélaient l'intention de M. Y... de quitter l'entreprise, que la cour d'appel ne pouvait dire que les efforts de ce dernier pour trouver un emploi ne traduisaient pas à eux seuls sa volonté de résilier le contrat, en faisant de la sorte abstraction du contenu intégral de ces déclarations ; qu'il y avait lieu, de même, de tenir compte de l'ensemble des dépositions et courriers versés aux débats ; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents de la cause et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la déposition de M. X... énonçait clairement que MM. Z... et Y... "avaient décidé de se séparer et ce depuis déjà fort longtemps" ; qu'en ne se prononçant pas sur ce document essentiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'offre faite par M. Z... en conciliation de donner à M. Y... une lettre de licenciement, reflétait uniquement son désir de faciliter le reclassement de son subordonné dans le cadre de l'arrangement pris ; que la cour d'appel a commis sur ce point encore une dénaturation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 35 916,71 francs, et d'avoir en outre condamné la société au paiement d'une somme de 11 993,65 francs à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a, à aucun moment de la procédure, donné son assentiment au montant des sommes retenues par la cour d'appel sous le prétexte d'une augmentation de salaires résultant d'un accord d'entreprise ; que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le calcul des sommes allouées à M. Y... ; qu'ils n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence de contestation par l'employeur du montant du rappel de salaire, la cour d'appel s'est fondée tant sur les dispositions contractuelles fixant la durée du préavis que sur celles, conventionnelles, résultant d'un accord d'entreprise sur les augmentations de salaire, pour déterminer le montant des sommes dues au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soparco, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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