Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2401653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401653
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Lerein (SELARL LFMA), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de sa fille D B ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des articles L. 434-2, L. 434-4, L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'intérêt supérieur de sa fille et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le préfet ne peut pas rejeter sa demande au seul motif que sa fille se trouve sur le territoire français de façon anticipée sans apprécier s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre, à titre dérogatoire, le regroupement familial sur place ;
- elle méconnaît l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis du maire du 18ème arrondissement de Paris ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B.
Des notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 10 et 11 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1975, qui était titulaire d'un titre de séjour en cours de renouvellement, a sollicité, le 3 juin 2022, le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de sa fille mineure, D, née le 27 février 2008. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa fille est entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". A termes de l'article L. 434-4 de ce même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". D'autre part, aux termes de l'article
L. 434-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Virginie Cheroy, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section rédaction, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-675 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". A termes de l'article L. 434-7 : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
6. M. B soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi le maire du 18ème arrondissement pour qu'il émette un avis en application des dispositions précitées. Toutefois, en admettant même que ces dispositions ont été méconnues, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d'une garantie dès lors qu'il est constant que sa demande n'a pas été rejetée en raison des conditions de logement, de ressources ou de non-respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France visées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de sa fille, le préfet de police ne s'est pas fondé exclusivement sur la circonstance que celle-ci était entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial mais a également examiné si le requérant se trouve " dans une situation exceptionnelle susceptible de déroger à la règle de droit du regroupement familial qui est l'introduction " et si les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3, n'étaient pas méconnues. Il s'ensuit que le préfet de police ne s'est pas borné à rejeter la demande de M. B en raison de la présence en France de sa fille sans exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et, en tout état de cause, de l'erreur de fait doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, née le 27 février 2008, l'a rejoint en France, où il soutient vivre depuis le mois de juin 2010, au mois de décembre 2019, soit à l'âge de presque douze ans, alors qu'elle vivait jusqu'alors en Côte d'Ivoire avec sa mère et sa sœur, née le 22 mai 2005. En outre, il est constant que la fille du requérant ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité. De plus, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur en application du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B était scolarisée en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, en dernier lieu, en seconde professionnelle, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que la décision de refus de regroupement familial litigieuse ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de l'intéressée en France. En outre, la décision contestée n'entraîne, en tout état de cause, pas une séparation de l'enfant avec son père et sa fratrie présente en France. Enfin, si le requérant se prévaut de la décision favorable prise par le préfet de police le 12 décembre 2023 en réponse à la même demande de regroupement familial de sa fille aînée, née le 22 mai 2005, qui est désormais majeure, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui rappelle la procédure de demande de visa auprès du consulat pour l'entrée en France de l'intéressée, que le préfet a fait droit à cette seconde demande en tenant compte, à tort, de la présence à l'étranger de cette enfant. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n'implique pas une séparation des deux sœurs, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de la deuxième fille de M. B. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille en violation des stipulations précitées.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, et en l'absence de toute circonstance particulière tenant à la situation du requérant ou de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial " sur place " présentée au bénéfice de la deuxième fille de M. B.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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