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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-16.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.814

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léopold E..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), rue Monthyon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit : 1°/ de M. Maurice G..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de presse Hebdo-Bourbon, 2°/ de Mme F..., Bathilde, Odette, Fontaine, veuve de C..., Bertin, Ortaire Begue, 3°/ de M. D..., Joseph, Léonien Begue, 4°/ de M. Georges, Marie, André Y..., 5°/ de Mme Claire, Bathilde Y..., épouse H..., 6°/ de Mme F..., Andrée, Bernadette, Mireille Y..., épouse I..., demeurant tous cinq à Cilaos (Réunion), route des Thermes, venant aux droits de M. C..., Bertin, Ortaire Begue, 7°/ de M. Jean B..., demeurant à Saint-François (Réunion), PK 7, 8°/ de M. Antoine X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., 9°/ de M. Roger J..., 10°/ de M. Jacques K..., demeurant tous deux à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; Mmes veuve Y..., H... et I... et MM. Henry et Georges Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Urtin-Petit, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 novembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, et les pièces de la procédure, que M. E... a été condamné, en sa qualité d'ancien président de la société anonyme Hebdo-Bourbon (la société), mise en liquidation des biens, à payer les dettes sociales, solidairement avec certains autres administrateurs, dont M. Henri Z... ; qu'un premier arrêt, en date du 23 avril 1982, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 29 mai 1984, qui a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ; que M. Henri Z... étant décédé au cours de la procédure, Mme Marie A... veuve Y..., M. Georges Y..., M. Henry Y..., Mme Claire Y..., épouse H..., Mme Marie Y..., épouse I... (les consorts Y...) sont venus aux droits et obligations de celui-ci ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait aux motifs notamment que la démission de M. E... de ses fonctions de président de la société n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés et n'est pas de ce fait opposable aux tiers mais que M. E... devait être considéré comme un dirigeant de fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission non déclarée de M. E..., intervenue en juillet 1967, l'avait privé à l'égard de tous depuis cette époque de la qualité de dirigeant de droit de la société au sens de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, que l'arrêt a violé et alors, d'autre part, qu'à défaut de constater aucun acte constitutif d'un rôle de direction ou de gestion effective joué par M. E... postérieurement à sa démission, l'arrêt manque de base légale au regard du même texte en retenant que l'ancien président aurait eu la qualité de dirigeant de fait de la société mise en liquidation des biens en avril 1974 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, par une décision motivée, que M. E..., après sa démission, s'était comporté en président de fait de la société ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que dans le cas de vérification obligatoire des créances prévu par l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, le principe de la contradiction exige que les dirigeants sociaux mis en cause soient appelés par le syndic à cette procédure en vue de présenter toute contestation ou discussion utiles à la défense de leurs intérêts ; que l'arrêt a donc violé l'article 45 de cette loi en l'absence de convocation des dirigeants de la société mis en cause conformément à l'article 99 de la même loi et alors, d'autre part, que, de toutes façons, la société n'a pas été appelée valablement en la personne de son ancien président, M. E..., qui avait démissionné plusieurs années avant la mise en liquidation des biens de la société, et que l'arrêt a également violé l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 en admettant que la société avait été valablement appelée et alors, enfin, que l'arrêt a laissé sans réponse le moyen soulevé par les conclusions de M. E... dans lesquelles étaient invoquées les irrégularités de procédure résultant notamment du fait que la vérification avait été fixée par le syndic le 4 avril 1975, soit un jour après la présentation de l'état des créances au juge-commissaire et cinq jours avant l'ordonnance rendue le 9 avril par celui-ci, à qui, en vertu de l'article 57 du décret du 22 décembre 1967, il revenait de décider qu'il y a lieu de procéder à cette vérification ; que l'arrêt a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon le pourvoi incident, que, dès lors que M. E..., seul appelé à cette vérification, n'était plus dirigeant de droit de la personne morale pour avoir démissionné de ses fonctions plusieurs années auparavant, la procédure ne pouvait être considérée comme régulière ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait eu vérification régulière des créances, l'arrêt a violé les articles 45 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que, par son arrêt en date du 29 mai 1984, rendu sur le pourvoi formé par le syndic de la liquidation des biens de la société, la Cour de Cassation a jugé, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, que "dès lors qu'en l'espèce la société déclarée en liquidation des biens avait été appelée à la procédure de vérification des créances en la personne de son président, la procédure de vérification des créances était régulière" ; Attendu, en second lieu, qu'il en est encore ainsi lorsque le président appelé a la qualité de président de fait, après sa démission de ses fonctions de président de droit ; Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du pourvoi principal, l'arrêt, qui a relevé qu'en "présence de l'état des créances vérifié et signé", il y avait lieu de "constater que la procédure prévue par l'article 48 du décret du 22 décembre 1967" avait été respectée, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Qu'ainsi, le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident sont irrecevables et que le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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