Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/16957 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B572H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2018 -Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 15/03201
APPELANTE
SARL BRASIL CONNECTION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 492.058.219.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
INTIME
M. [L] [C]
né le 21 septembre 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Représenté par Me Virginie LISITA, avocat au barreau de Paris, toque : B1144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 mai 1997, M. [L] [C] a donné à bail à la société AMAZONIA, aux droits de laquelle vient la société BRASIL CONNECTION en suite d'une cession de fonds en date du 5 septembre 2006, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 1997, à destination de « vente de cadeaux et accessoires de modes ' souvenirs et tous objets décoratifs ».
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2014, la société BRASIL CONNECTION a sollicité de M. [C] l'autorisation de modifier la destination des locaux, pour y exercer une activité de restauration et débit de boissons, épicerie fine et primeur.
Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2014, M. [C] lui a signifié un 'refus de despécilisation plénière'.
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2014, la société BRASIL CONNECTION a de nouveau sollicité de M. [C] l'autorisation de modifier la destination des locaux et d'y exercer, conjointement ou séparément, à titre principal l'activité de « traiteur », venant compléter l'activité de « épicerie fine et primeur » visée dans la première demande et non refusée et à titre subsidiaire, les activités de « glacier, salon de thé et boulangerie-pâtisserie-chocolatier ».
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2014, M. [C] a refusé la déspécialisation sollicitée.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2015, la société BRASIL CONNECTION a fait assigner M. [L] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être autorisé, à titre principal, à adjoindre l'activité de traiteur à l'activité d'épicerie fine et de primeur et, à titre subsidiaire, exercer dans les locaux les activités de glacier, salon de thé et boulangerie, pâtisserie, chocolatier.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de la société BRASIL CONNECTION tendant à être autorisée à exercer dans les locaux loués les activités de restauration, débit de boissons, épicerie fine ou primeur ;
- rejeté la demande de la société BRASIL CONNECTION tendant à être autorisée à exercer dans les locaux loués, conjointement ou séparément, à titre principal, l'activité de « traiteur » venant compléter l'activité de « épicerie fine et primeur » visée dans la demande du 27 janvier 2014 et, à titre subsidiaire, les activités de « glacier, salon de thé et boulangerie ' pâtisseries ' chocolatier » ;
- dit et jugé que le non-respect, par la société BRASIL CONNECTION, des activités de « vente de cadeaux et accessoires de modes ' souvenirs et tous objets décoratifs » constitue un manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
- ordonné la résiliation judiciaire du bail liant M. [L] [C] à la société BRASIL CONNECTION aux torts exclusifs de la société BRASIL CONNECTION à compter de la décision ;
- dit et jugé que la société BRASIL CONNECTION devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux occupés au [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
- dit et jugé que, faute pour la société Brasil connection et tout occupant de son chef d'avoir quitté les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, M. [L] [C] pourra faire procéder à leur expulsion, avec l'assistance de la force publique si besoin est (...)
- fixé l'indemnité d'occupation due par la société BRASIL CONNECTION à M. [C] à compter de la décision à 0h00 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel en cours, outre les taxes et les charges, et en tant que de besoin, la condamne à la lui payer ;
- condamné la société BRASIL CONNECTION à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BRASIL CONNECTION aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 juillet 2018, la société BRASIL CONNECTION a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement entrepris ;
- dit que le bailleur ne s'est pas opposé dans les délais à la demande de déspécialisation plénière pour les activités de « épicerie fine et primeurs » ;
- constaté en conséquence que les activités d'épicerie fine et primeurs sont autorisées ;
- débouté la société BRASIL CONNECTION pour le surplus de ses demandes de despécialisation plénière;
- dit que les manquements reprochés à la société BRASIL CONNECTION ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail liant les parties ;
- débouté M. [C] de sa demande de résiliation du bail liant les parties ;
- reçu M. [C] en sa demande d'augmentation du montant du loyer compte tenu de la déspécialisation à compter du 28 juin 2016 ;
- institué une mesure d'expertise commis pour y procéder Monsieur [I] [B] aux fins notamment de donner son avis sur la valeur locative du loyer à la date du 26 juin 2016, compte tenu de l'adjonction de l'activité « d'épicerie fine et primeurs » à celle de « Vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs ».
- renvoyé l'affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert,
- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 07 février 2023, la société BRASIL CONNECTION, appelante, demande à la Cour de :
- recevoir la société Brazil connection en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- juger que Monsieur l'Expert a outrepassé le champ de sa mission et écarter les conclusions de son rapport ;
- interprétant son arrêt du 20 septembre 2023, juger que la déspécialisation n'est pas intervenue à la date de ce jour, et qu'il n'y a pas lieu à l'augmentation du loyer depuis le 28 juillet 2016 alors que la transformation n'est pas encore intervenue ;
À titre subsidiaire :
- déclarer prescrite l'action de [L] [C] en modification du loyer déspécialisé ;
À titre infiniment subsidiaire :
- fixer le montant du loyer du bail déspécialisé à vingt-quatre mille euros par an, hors taxes, pour l'adjonction d'activité « Primeur épicerie fine » ;
En tout état de cause :
- débouter [L] [C] de sa demande en augmentation du loyer ;
- condamner [L] [C] à verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner [L] [C] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, M. [L] [C], intimé, demande à la Cour de :
- recevoir Monsieur [L] [C] recevables en ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence :
- fixer la valeur locative, en retenant les motivations et la conclusion du rapport d'expertise, du local situé [Adresse 2], donné en location par Monsieur [L] [C] à la société BRASIL CONNECTION, en considération de l'adjonction de l'activité «d'épicerie fine et primeurs » à celle de « vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs » à la somme de trente deux mille neuf cent euros par an, à compter du 28 juin 2016, avec l'indexation correspondante ;
- condamner la société BRASIL CONNECTION au paiement des intérêts au taux légal sur les échéances échues, à compter du 28 juin 2016, sur la différence entre le loyer versé et le nouveau loyer fixé selon le rapport de l'expert judiciaire, et
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février « 2106 » ;
- débouter la société BRASIL CONNECTION de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
-Si par extraordinaire, il était fait droit aux prétentions de la société BRASIL CONNECTION, prononcer une mesure d'expertise, aux fins de donner son avis sur la valeur locative du loyer à la date du 28 juin 2016, compte tenu de l'adjonction de l'activité « d'épicerie fine et primeurs » à celle de « Vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs » ;
En tout état de cause,
- condamner la société Brasil connection à payer à Monsieur [L] [C] la somme de cinq mille (5.000) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BRASIL CONNECTION aux entiers dépens, notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la prescription:
Dans l'arrêt du 23 septembre 2020, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris, a'dit que le bailleur ne s'est pas opposé dans les délais à la demande de despécialisation plénière pour les activités de 'épicerie fine et primeurs' , a constaté que les activités d'épicerie fine et primeurs sont autorisés puis a ajouté 'reçoit M. [C] en sa demande d'augmentation du montant du loyers compte tenu de la despécialisation à compter du 28 juin 2016" avant d'ordonner une mesure d'expertise. Cette décision, dont les termes clairs n'exigent pas d'interprétation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a dit que la despécialisation est intervenue le 28 juillet 2016 et a déclaré recevable la demande d'augmentation du montant du loyer du fait de cette despécialisation.
Dés lors, les demandes de la Sté BRASIL CONNEXION aux fins de voir juger, en interprétant l'arrêt du 20 septembre 2023, que la despécialisation ne serait pas intervenue à la date de ce jour et qu'il n'y aurait donc pas lieu à augmentation du loyer depuis le 28 juillet 2016 et tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [C] en modification du loyer despécialisé sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 122 du code de procédure civile .
2.Sur les conséquences de la despécialisation et la mission d'expertise:
Il résulte notamment des articles L. 145-48 et suivants du code de commerce que le locataire d'un local commercial peut sur sa demande être autorisé, sous certaines conditions, à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, la demande faite au bailleur doit notamment comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé, à défaut pour ce dernier d'avoir, dans les trois mois de la demande notifié son refus, il est réputé avoir aquiescé à la demande, le changement d'activité peut motiver le paiement par le locataire d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence, ce dernier peut, en outre, en contrepartie de l'avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 du même code. La despécialisation plénière visée par ces textes ne concerne pas les activités connexes et complémentaire à celle prévue au bail qui relèvent de la procédure prévue à l'article L. 145-47. Elle concerne tant la substitution d'une activité nouvelle à l'activité ancienne prévue au bail que l'adjonction d'une activité nouvelle à l'activité ancienne.
En l'espèce, selon la clause de destination du bail en cause: 'les locaux faisant l'objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur, savoir vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs'.
La sté BRASIL CONNECTION expose dans sa seconde demande de despécialisation notifiée le 27 mai 2014 : 'vous avez refusé ma demande sur l'activité 'restauration et débit de boissons' mais vous ne vous êtes pas opposé aux activités 'épicerie fine et primeur', ce sont je prends acte, étant rappelé que le délai de trois mois qui vous était imparti par la loi pour prendre position sur ma demande est désormais expiré'.
L'arrêt du 23 septembre 2020, expose que l'évolution des usages permet de considérer implicitement incluse dans l'activité de vente de cadeau la vente à titre de cadeau du thé, du café ou des tisanes 'à condition cependant que cette vente s'effectue sous forme de coffrets cadeaux'; qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier du 28 juin 2016 que la sté BRASIL CONNECTION vendait les produits suivants: 'cafés, thés du monde, jus, tisanes, coktails détox, chocolats, cacao, fines gourmandises, baies, fruits secs, miel production commerce équitable, épicerie fine sans gluten, végan' mais que le bailleur étant réputé avoir accepté l'activité d'épicerie fine, il ne peut être reproché la vente de ces produits; qu'il ressort de ce constat d'huissier que l'adjonction de l'activité d'épicerie fine est établie depuis le 28 juin 2016.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 145.50 selon lequel le bailleur peut demander la modification du loyer en contrepartie de l'avantage procuré par la despécialisation au moment de la transformation, l'arrêt a fait droit à la demande du bailleur de faire prendre effet le nouveau loyer à compter de la date du 28 juin 2016 où cette transformation autorisée a été constatée.
Dès lors, que la despécialisation a été constatée dans cet arrêt c'est vainement que la sté BRASIL CONNECTION fait valoir que la despécialisation ne serait toujours pas intervenue à ce jour et qu'il n'y aurait pas lieu à augmentation du loyer depuis le 28 juillet 2016 car elle aurait uniquement exercé l'activité visée dans le bail. Sa demande aux fins de voir interpréter l'arrêt du 20 septembre 2020 se heurtant à l'autorité de la chose jugée, c'est à tort à tort qu'elle soutient que les conclusions de l'expert relatives à l'adjonction d'une activité à l'activité existante devraient être écartées au motif que l'objet du litige porterait sur la valeur locative du bail pour l'activité non encore effective mais à venir d' 'épicerie fine-primeurs' seule.
L'expert a donc donné son avis conformément à la mission fixé dans l'arrêt du 23 septembre 2020 de 'donner son avis sur la valeur locative du loyer à la date du 26 juin 2016, compte tenu de l'adjonction de l'activité 'd'épicerie fine et primeurs' à celle de 'vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs'. La circonstance que l'expert ait présenté son évaluation de la valeur locative applicable pour la destination prévue au bail avant de proposer son évaluation de la valeur locative applicable après 'l'adjonction de l'activité 'd'épicerie fine et primeurs' à celle de 'vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs', n'est pas de nature à remettre en cause ses conclusions.
En conséquence, il convient de débouter la sté BRASIL CONNECTION de sa demande aux fins de voir écarter les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [B] le 1er juin 2022.
3.Sur la valeur locative des locaux:
L'expert judiciaire a conclu à une valeur locative au 28 juin 2016 de 29.000 € en considération de l'activité contractuelle initiale de 'vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs' et de 32.900 € en considération de l'adjonction de l'activité d'épicerie fine et primeurs' à l'activité contractuelle initiale.
L'expert expose que la rue [Adresse 2] où sont situés les locaux loués est dans le quartier de la Bastille, que cette rue est une voie secondaire pavée à sens unique de circulation, animée, particulièrement en soirée, dans laquelle les bars et restaurants sont très bien représentés, que les stations de métro [6] et [7] sont à environ 300 mètres, que le commerce est exploité sous l'enseigne : 'Aujourd'hui Bio'; qu'il résulte de ces éléments 'une bonne adéquation entre cet emplacement et l'activité de vente d'objets de décoration, de produits bio, de thés-cafés exercée', l'adjonction de l'activité d'épicerie fine ayant selon lui permis une amélioration de cette adéquation.
Il indique que ces locaux dépendent d'un immeuble ancien de catégorie ordinaire de deux étages sur sous-sol outre des combles aménagées au 3ème étage présentant un mauvais état de ravalement apparent. Ils comprennent un rez-de-chaussée et un sous-sol reliés entre eux, ils disposent d'un linéaire de façade de 7 mètres sur la rue [Adresse 2]. Au rez-de-chaussée, ils sont constitués de deux espaces séparés par un poteau et un mur constitué de poutres en bois, ils comportent une réserve éclairée par une fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble, commandant l'accès aux toilettes, outre un débarras accessible depuis la cour, le tout en état d'usage selon l'expert. Au sous-sol, une cave est aménagée en bureau, l'autre à l'usage de locaux d'archives et réserve. L'expert a relevé une surface totale de 89,40 m2, soit 63 m2 après pondération.
L'expert prend pour référence: trois loyers fixés judiciairement concernant des locaux situés dans des emplacements de moindre intérêt commercial ou plus petit, où sont exercées les activités de bar, restaurant, vente de produits d'Auvergne, les fixations s'échelonnant de 2007 à 2014 et se basant sur des prix de 330 à 380 €/m2; un loyer en renouvellement fixé amiablement en 2017 pour des locaux situés [Adresse 10] à destination de prêt à porter présentant une surface plus importante et un meilleur intérêt commercial au prix de 724 €/m2; cinq loyers en première location les fixations s'échelonnant de 2014 à 2017, le premier emplacement de moindre intérêt commercial à destination de caviste s'élevant à 510 €/m2, les autres emplacements bénéficiant d'un meilleur intérêt commercial à destination de prêt à porter se basant sur des prix de 703 à 897 €/m2 outre une valeur de 1043 €m2 reconstituée avec décapitalisation du droit au bail.
Au regard de la situation géographique dans le quartier de la Bastille dans une rue animée sur le plan commercial, particulièrement en soirée, les cafés et restaurants y étant très bien représentés, de la bonne accessibilité en transports, de la catégorie ordinaire de l'immeuble, de la bonne visibilité des locaux, de leurs configuration et aménagement, de la prise en compte de l'évolution des loyers pour apprécier la valeur locative en 2016 , l'expert a considéré qu'en prenant en compte l'adjonction de l'activité d''épicerie fine et primeurs' à l'activité contractuelle initiale de 'vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs' , la valeur locative peut être appréciée à 550€/ m2, soit 34.650 € pour une surface de 63 m2 B. Il considère que les clauses contractuelles d'interdiction de céder le droit au bail en dehors du fonds et de sous-louer, étant usuelles, elles ne justifient pas de minoration mais que la mise à la charge du preneur des travaux de mise en conformité justifient un abattement de 5 %. Après l'application de cet abattement de 5 % au titre de la prise en charge des travaux de mise en conformité, il évalue la valeur locative à 32.900 €.
Le faible nombre de places de stationnement, habituel en centre ville, ne constitue pas un facteur de minoration de la valeur locative. Pour considérer que les facteurs locaux de commercialité ne sont pas favorables, la locataire fait valoir que les ventes se réalisent seulement en fin d'après midi et affirme que, contrairement à ce qu'expose l'expert, le flux de chaland le midi n'est pas satisfaisant. Elle ne rapporte pas la preuve de cette dernière affirmation. Compte tenu de la situation des locaux, près de la Bastille, dans une rue animée sur le plan commercial, la circonstance que les commerces de la rue [Adresse 2] exercent principalement une activité de restaurant n'est pas préjudiciable puisqu'elle apporte, au contraire, de l'animation et de la circulation surtout le soir.
La sté BRASIL CONNECTION reproche au rapport d'expertise de ne pas avoir tenu compte du fait que le bail renouvelé n'a pas repris la clause du bail initial portant sur la stipulation d'un pas de porte. Cependant, elle ne démontre pas, d'une part,que le pas de porte qu'aurait payé le précédent locataire aurait la nature d'un supplément de loyer ni, d'autre part, que l'augmentation du prix du loyer initial résultant de la réintégration de la valeur du pas de porte serait susceptible d'influer sur l'estimation de la valeur locative à la date du 28 juillet 2016. En revanche, s'agissant des éléments de comparaison, la réintégration du droit d'entrée dans l'appréciation du loyer afin de reconstituer la valeur locative de loyer est justifiée et a été effectuée par l'expert . Le reproche de la locataire relatif au pas de porte et à la méthodologie de l'expert n'est donc pas fondé.
La sté BRASIL CONNECTION reproche à l'expert d'avoir retenu des éléments de comparaison portant sur des commerces n'exerçant pas la même activité qu'elle, portant notamment sur des boutiques de prêt à porter , des enseignes nationales et des restaurants.
L'expert a retenu comme références des commerces situés dans le voisinage . Il a pris en compte une épicerie fine-caviste rue de Bréguet (510 €/m2 ), une épicerie à l'enseigne Julhès 129 boulevard Voltaire (703 €/m2) et un commerce de produits d'Auvergne rue [Adresse 2] (350 €/m2) ainsi que des commerces aux activités plus éloignées de celle de l'appelant tels que des bar, restaurants (330 et 380 €/m2 fixés judiciairement)ou des magasins de vente de prêt à porter (855 à 1043 €/m2). Les locaux ainsi retenus n'étant pas équivalents à celui de l'appelante pour l'ensemble des caractéristiques énumérées aux articles R. 145-3 et suivants du code civil , l'expert n'a pas appliqué leur prix au mètre carré mais a décrit leurs différentes caractéristiques, a pris en compte leur emplacement, la date et les modalités de fixation des prix puis a procédé à des corrections en considération des différences constatées entre ces références et le local loué conformément à l'article R. 145-7, pour finalement retenir un prix de 550 €/ m2 bien inférieur à celui des commerces de prêt à porter situés [Adresse 10].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le prix de 550 €/m2 proposé par l'expert apparaît justifié compte tenu de l'adjonction de l'activité d''épicerie fine et primeurs' à l'activité contractuelle initiale de 'vente de cadeaux et accessoires de mode-souvenirs et tous objets décoratifs'
Il convient, en conséquence, après avoir appliqué un abattement de 5 % en raison de la clause mettant les travaux de mise en confirmité à la charge du preneur, de fixer à compter du 28 juin 2016 à 32.900 € le montant du loyer annuel hors taxe hors charges des locaux en cause situés [Adresse 2] à [Localité 8] et de condamner la sté BRAZIL CONNECTION .
La sté BRAZIL CONNECTION sera condamnée à payer conformément aux anciennes dispositions de l'article 1153 du code civil, applicables en l'espèce et reprises à l'article 1231-6 du même code, les intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû à compter de la demande formée par conclusions du 18 juin 2020 puis au fur et à mesure des échéances dues.
Aucun motif ne justifie d'écarter l'indexation contractuelle qui s'appliquera donc sur le loyer ainsi fixé .
En raison de l'indétermination du prix du loyer pendant toute la durée de la procédure, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
4.Sur les autres demandes:
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sté BRAZIL CONNECTION aux fins de voir 'infirmer la décision entreprise', puisqu'il y a déjà été fait droit dans l'arrêt du 23 septembre 2020.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
M. [C] qui succombe partiellement en ce que le jugement faisant droit à sa demande de résiliation du bail a été infirmé, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 septembre 2020,
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de la sté BRASIL CONNEXION aux fins de voir juger que la despécialisation n'est pas intervenue à la date de ce jour et qu'il n'y a donc pas lieu à augmentation du loyer depuis le 28 juillet 2016,
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de la sté BRASIL CONNEXION aux fins de voir déclarer prescrite l'action de M. [C] en modification du loyer spécialisé,
Déboute la sté BRAZIL CONNECTION de sa demande aux fins de voir écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. [B] ,
Fixe à la somme annuelle 32.900 € (trente-deux-mille-neuf-cents euros) le montant du loyer principal hors taxe hors charges du bail liant M. [L] [C] et la sté BRAZIL CONNECTION portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] compte tenu de l'adjonction de l'activité d''épicerie fine et primeurs',
Rappelle que l'indexation contractuelle s'applique,
Condamne la Sté BRAZIL CONNECTION à payer à M. [C] les intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû à compter du 18 juin 2020 puis au fur et à mesure des échéances dues,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation de ces intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [L] [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE