Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07643 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSSF
AFFAIRE :
COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[Adresse 5]
Représenté par son syndic la SAS AGENCE SAINT SIMON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/04439
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Es qualité d'assureur de la société M & D ARCHTIECTURE, société d'assurance mutuelle à cotisations variables ' Entreprise régie par le code des assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222149 - Représentant : Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592, substitué par Me Diane GOFFROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[Adresse 5]
Représenté par son syndic la société AGENCE SAINT-SIMON SAS ayant son siège social situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 315 492 652
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231953 - Représentant : Me François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON - OURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0294, représenté par Me Maud LETTELIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SPIM a entrepris en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation d'une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier dénommé « Hôtel de la Marine », situé à [Adresse 6], pour le transformer en logements placés sous le régime de la copropriété, et qui ont été vendus en état futur d'achèvement. Après la livraison de l'ouvrage, le Syndicat des copropriétaires s'est plaint de divers désordres, non-façons et non-conformités.
Dans le cadre de la procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, mettant en cause les différents intervenants à cette opération de construction, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2008, a condamné la société Albingia, assureur de dommage-ouvrage, à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 181 092,62 euros TTC. Sur appel de cette ordonnance, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 18 mai 2009, a fait droit aux appels en garantie de la société Albingia, et en conséquence, condamné in solidum la société Labati, la SMABTP, la société Cegetec Management, la Compagnie l'Auxiliaire et la MAF en qualité d'assureur de la société M&D d'architecture en liquidation judiciaire, à lui payer ce montant.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné les responsables à payer diverses sommes en réparation des désordres, et la MAF a réglé au syndicat des copropriétaires après déduction des provisions déjà versées, 88 632,06 euros en exécution du jugement. La cour d'appel de Versailles a toutefois par arrêt du 9 avril 2018, réduit les condamnations à l'égard de la Mutuelle des architectes français.
Cette dernière a fait délivrer au syndicat des copropriétaires un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 56 195,93 euros, en principal, intérêts et frais d'acte, en remboursement de l'indû sur le fondement de cet arrêt.
Statuant sur la contestation du commandement et du compte entre les parties, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 9 décembre 2022 a :
ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente diligentée par la société Mutuelle des architectes français contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] selon procès-verbal du 12 juillet 2021 ;
rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la Marine de condamnation de la société Mutuelle des architectes français à titre de dommages et intérêts ;
débouté la société Mutuelle des architectes français de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la Marine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la société Mutuelle des architectes français aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 20 décembre 2022, la MAF a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°22/04439) ;
Et statuant à nouveau,
déclarer valable le commandement de payer valant saisie-vente du 12 juillet 2021 ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la Marine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la Marine à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement
Au soutien de ses demandes, la Compagnie d'assurance mutuelle des architectes français fait valoir :
qu'ayant versé 60 324,20 euros de provision à la société Albingia en exécution de l'arrêt du 18 juin 2009, cette société a reversé cette somme au syndicat des copropriétaires, ce qui est confirmé tant par le jugement du 14 janvier 2016 que par l'arrêt du 9 avril 2018 ; que c'est de mauvaise foi que le Syndicat des copropriétaires prétend le contraire ;
qu'en exécution du jugement du 14 janvier 2016, la mutuelle des architectes français a versé au Syndicat des copropriétaires la somme de 151 787,40 euros, sous déduction de la franchise et de la provision, soit un solde de 88 632,06 ;
que cependant l'arrêt du 9 avril 2018 a réduit le montant total de ce qu'elle doit au syndicat des copropriétaires à une somme de 38 554,31 TTC euros, de sorte qu'elle a versé une somme excédentaire de 113 233,09 euros, en déduction de laquelle elle a reçu de la SPIM en lieu et place du Syndicat la somme de 57 498,49 euros, de sorte que son commandement de payer valant saisie-vente pour la somme principale de 55 736,60 euros est bien fondé ;
que le juge de l'exécution a commis une erreur d'appréciation en estimant non rapportée la preuve que son versement provisionnel de 60 324,20 euros a été effectué in fine entre les mains du Syndicat des copropriétaires ; qu'elle a justifié du taux de TVA applicable, à 10% en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
que son commandement de payer est parfaitement valable et nullement abusif.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la Marine, intimé, demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la mutuelle des architectes français :
juger que la mutuelle des architectes français a versé au Syndicat des copropriétaires la seule somme de 88 632,06 euros ;
juger que la mutuelle des architectes français ne peut réclamer au Syndicat des copropriétaires la restitution de sommes supérieures à celles qu'elle reconnaît lui avoir versées ;
juger que la mutuelle des architectes français devait au Syndicat des copropriétaires, en exécution de l'arrêt du 9 avril 2018 :
dans le cadre de son obligation à la dette la somme de 55 861,01 euros,
dans le cadre de sa contribution à la dette la somme de 42 369,03 euros
juger que la mutuelle des architectes français a bien reçu un règlement de 57 498,49 euros de la SPIM le 26 avril 2019 ;
juger en conséquence que, au vu des décomptes effectués par le Syndicat des copropriétaires à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel, non contesté par la mutuelle des architectes français, il existe un trop versé à la mutuelle des architectes français soit de 27 518,58 euros, soit de 14 026,60 euros.
subsidiairement, au vu même du propre décompte de la mutuelle des architectes français, que le Syndicat des copropriétaires a contesté en temps et en heure, juger qu'il existe un trop versé à la mutuelle des architectes français de 10 211,88 euros.
juger en toutes hypothèses que, quels que soient les comptes établis, soit par le Syndicat des copropriétaires, soit par la mutuelle des architectes français, il ressort à chaque fois que la mutuelle des architectes français a trop perçu du Syndicat des copropriétaires par rapport aux exécutions des condamnations mises à sa charge ;
juger qu'il appartient à la mutuelle des architectes français de mieux se pouvoir pour obtenir le remboursement de la somme de 60 364,20 euros qu'elle indique avoir versée en exécution de l'arrêt du 18 mai 2009 entre les mains de la société Albingia ;
En conséquence :
rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la mutuelle des architectes français comme étant mal fondés ;
débouter la mutuelle des architectes français de son appel principal;
Sur l'appel incident du Syndicat des copropriétaires :
Sur le commandement de payer :
A titre principal : sur sa nullité
juger qu'avant de pouvoir délivrer un commandement de payer, le créancier doit pouvoir justifier d'une créance liquide et exigible émanant d'un titre exécutoire en application de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
juger que la mutuelle des architectes français ne pouvait justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, ce que le juge de l'exécution a par ailleurs reconnu ;
En conséquence :
infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Et statuant à nouveau :
prononcer la nullité du commandement de payer du 12 juillet 2021 aux fins de saisie vente délivré par la mutuelle des architectes français au Syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire, sur sa mainlevée :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement de payer du 12 juillet 2021 aux fins de saisie vente délivré par la mutuelle des architectes français au Syndicat des copropriétaires;
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
juger que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le Syndicat de copropriétaires ne démontrait pas un préjudice susceptible d'entraîner une indemnisation en lien avec la procédure que le Syndicat a été contraint d'engager pour s'opposer au commandement qui lui avait été abusivement délivré par la mutuelle des architectes français ;
En conséquence :
infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Et statuant à nouveau :
condamner la mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire;
Pour le reste :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En toutes hypothèses :
condamner la mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la mutuelle des architectes français aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Claire Ricard, avocat.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel de la marine fait valoir :
que la MAF a été condamnée in solidum à la réparation de l'entier préjudice du Syndicat des copropriétaires et est donc débitrice de la totalité des sommes objet de la condamnation et non, seulement, d'un pourcentage ; qu'au demeurant, au stade de la contribution à la dette, il reste à sa charge une somme en principale de 42 369,03 euros et non pas de 38 554,31 euros comme elle le prétend;
qu'à l'issue des échanges nourris entre les différents intervenants pour clarifier le compte entre les parties, la SPIM en sa qualité de maître de l'ouvrage a remboursé notamment à la MAF une somme de 57 498,49 euros sans aucune contestation de cette dernière, de sorte qu'en réalité c'est elle qui a bénéficié d'un trop perçu et qui ne peut faire état, comme elle le soutient, d'un trop versé ;
que si elle prétend néanmoins avoir payé au-delà de sa part contributive, ce n'est pas contre le syndicat des copropriétaires qu'elle peut se retourner ;
qu'en outre, s'agissant de la réparation de désordres de nature décennale, elle ne peut opposer une franchise au Syndicat des copropriétaires, de sorte que son décompte est erroné en ce qu'il impute une somme de 2 791, 14 euros ; que de la même façon, elle applique à son bénéfice un taux de TVA erroné, l'article 279-0 bis du code général des impôts étant inapplicable, seul le taux de TVA normal pouvant recevoir application ;
que le commandement de payer délivré à tort, à défaut de démonstration d'une créance certaine et exigible à l'encontre du Syndicat des copropriétaires conformément à l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, doit être annulé et non pas seulement levé comme en a décidé le juge de l'exécution ;
que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice en ce qu'il a légitimement pu considérer que les comptes étaient apurés avec la mutuelle des architectes français depuis deux années et qui a été contraint de saisir le juge de l'exécution pour contester le commandement qui lui avait été délivré abusivement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'ils constituent des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
En vertu des règles de la solidarité, auxquelles empruntent les condamnations prononcées in solidum, la solidarité entre co-responsables oblige chacun d'eux à toute la dette. L'article 1317 du code civil dispose qu'entre eux, les codébiteurs, ne contribuent que chacun pour sa part. Celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit par contribution entre les codébiteurs solvables.
Si selon ses calculs, la MAF a versé (provisions comprises) une somme de 151 787,40 euros alors que sans ses rapports avec les co-responsables elle ne devrait que 38 554,31 euros TTC après réduction par la cour d'appel de l'imputabilité des préjudices du chef de l'architecte, c'est contre les co-débiteurs et au titre de la contribution à la dette qu'elle doit agir en remboursement de l'indû.
Pour pouvoir se retourner contre le créancier il lui faudrait démontrer l'existence d'un trop versé après exercice des actions récursoires au titre de la contribution à la dette, ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats.
Quant à la somme versée à titre de provision à la société Albingia en sa qualité d'assureur de dommage-ouvrage, si compte tenu du montant final des condamnations cette provision n'avait en tout ou partie, plus lieu d'être, c'est contre la société Albingia qu'il importait d'en demander la restitution.
Dans ces conditions, le commandement de payer qui a été délivré au syndicat des copropriétaires doit être déclaré nul et de nul effet, et pas seulement levé comme l'a jugé le tribunal.
En revanche, s'agissant d'un simple commandement de payer avant saisie-vente non suivi d'effets, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'en première instance avoir subi un préjudice distinct de celui qui est résulté de l'obligation dans laquelle il a été placé d'introduire la présente instance et de la suivre en cause d'appel, et qui est directement couvert par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnisation pour procédure abusive a donc à bons doits été rejetée par le juge de l'exécution, dont la décision sera confirmée de ce chef.
La MAF, qui échoue en son appel supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 12 juillet 2021 ;
Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,