Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 octobre 2023. 2307284

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307284

Date de décision :

18 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation dans son ensemble ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'espèce, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique