Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-40.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.767
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Etablissements Bébélux, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de :
1 ) M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
2 ) les ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que M. X..., engagé en 1973 comme VRP par la société Bébélux, fabrique de poussettes et articles pour bébés, a pris acte fin 1985, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur pour non paiement de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation à diverses sommes à titre de salaires et indemnités de rupture, dont une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, ne bénéficient du statut de VRP que les salariés qui exercent en fait, d'une façon exclusive et constante, leur profession de représentant ;
qu'en conséquence, le représentant qui a la qualité de gérant de fait d'une société tiers ne peut bénéficier du statut de VRP ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait la qualité de gérant de fait de la société Bébé France, et s'il ne pouvait ainsi prétendre bénéficer du statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que M. X... n'était pas gérant de la société Bébé France ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en adoptant les conclusions de l'expert, qui avait retenu une somme de 215 450 francs pour les commissions restant dues à M. X... au titre des années 1981 à 1985, tout en fixant, dans le dispositif de sa décision, la créance de celui-ci à 215 450 francs à titre de soldes de commissions pour les années 1982 à 1985 inclus, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, en second lieu, que l'action en paiement de créances salariales d'un montant variable se prescrit par cinq ans ;
qu'en décidant que l'action exercée par M. X..., en paiement de commissions antérieures au mois de mars 1982, n'était pas prescrite, motif pris que "les dispositions de l'article 2277 du Code civil en matière de prescription quinquennale des salaires ne sont pas applicables à des créances d'un montant variable", la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 143-14 du Code du travail ;
alors, en troisième lieu, que le montant des commissions dues au représentant est fonction des ventes réalisées par ce dernier et dépendent ainsi d'éléments connus de lui ;
qu'en décidant que l'action exercée par M. X... en paiement de commissions antérieures au mois de mars 1982 n'était pas prescrite, motif pris que "les dispositions de l'article 2277 du Code civil en matière de prescription quinquennale des salaires ne sont pas applicables à des créances... dont la variation est commandée par des éléments ignorés du créancier", la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 143-14 du Code du travail ;
alors, en outre, que la société Bébélux avait fait valoir dans ses conclusions du 19 janvier 1989 que "l'absence d'opposition de la société Bébélux à la demande d'expertise de M. X... ne peut en aucun cas être considérée comme un quelconque aquiescement de la société Bébélux aux demandes de M. X... ou une quelconque reconnaissance de ses prétentions" ;
qu'en décidant que l'action de M. X... n'était pas prescrite, motif pris que "la société a admis, dans ses conclusions du 19 janvier 1989, tout en réservant ses droits, qu'il y avait lieu de faire les comptes entre les parties pour les années 1981 à 1985", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance susvisées ;
alors, enfin, que l'aveu de non paiement n'empêche pas le débiteur de bénéficier de la prescription libératoire édictée par l'article 2277 du Code civil ;
qu'en décidant que l'action de M. X... n'était pas prescrite, motif pris que la société Bébélux avait admis dans ses conclusions de première instance qu'il y avait lieu de faire les comptes entre les parties pour les années 1981 à 1985, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle, la cour d'appel ayant constaté que les créances étaient d'un montant variable et dépendaient d'éléments ignorés du créancier a justement écarté la prescription quinquennale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen d'une part, que la destruction totale de l'entreprise, notamment par le feu, est un cas de force majeure qui entraîne la rupture du contrat de travail, la continuation de l'exécution de celui-ci devenant impossible ;
qu'en se bornant à énoncer que la société Bébélux ne démontrait pas que l'interruption de son activité du fait d'un incendie de ses locaux, survenu au mois de juillet 1976, eût revêtu le caractère de force majeure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction des locaux avait été totale, ce dont la force majeure résultait nécessairement, et par suite si le contrat de travail qui la liait antérieurement à M. X... avait été rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1148 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait, et non des points de droit ;
qu'en énonçant que la société Bébélux avait reconnu dans ses conclusions de première instance que le contrat de travail qui la liait à M. X... n'avait pas été rompu du fait de l'incendie survenu dans ses locaux en 1978, alors qu'une telle déclaration portait sur un point de droit, et non sur un point de fait, et ne pouvait ainsi être retenue à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société avait admis, dans ses propres écritures, que le contrat initial s'était poursuivi après l'incendie des locaux ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et les ASSEDIC de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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