Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5PR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00474
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [G] - venant aux droits de Mme [O] [J], décédée le 13 juin 2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. GCR FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10603
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sas GCR Formation est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue pour adultes dans le domaine du management, des ressources humaines et du développement professionnel. Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation et emploie habituellement moins de 11 salariés. Mme [E] en est la présidente.
[O] [J] a d'abord été embauchée par la société GCR Formation par trois contrats à durée déterminée signés dans les mêmes termes, à savoir en qualité de commerciale de développement marketing, cadre, niveau F, à raison de deux jours par semaine :
- le premier pour la période du 17 juin au 12 juillet 2019 ;
- le second pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 ;
- le troisième pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin.
Puis, par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2020 à effet au 15 septembre 2020, [O] [J] a été engagée par la société CGR Formation en qualité de gestionnaire de formation, cadre, niveau F, moyennant un salaire mensuel brut de 2 750 euros.
Par courrier du 25 novembre 2020, la société GCR Formation a notifié à [O] [J] la rupture de la période d'essai et la fin de son activité au 15 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2020, [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir déclarer illicite et abusive la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2020 et obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société GCR Formation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 26 novembre 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la période d'essai telle que prévue au contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2020 est licite et qu'aucun avenant n'a été signé ;
- en conséquence, débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [J] à verser à la société CGR la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
[O] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La Sas GCR Formation a constitué avocat en qualité de partie intimée le 23 décembre 2021.
[O] [J] est décédée le 13 juin 2022.
M. [C] [G], en sa qualité d'ayant droit de [O] [J], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 1er juillet 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- lui donner acte en sa qualité de seul héritier de [O] [J] de son intervention aux fins de poursuivre l'action engagée de son vivant par sa mère ;
- l'y déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement n° RG F 20/00474 notifié le 30 novembre 2021 et rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes du Mans ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la rupture du 25 novembre 2020 est illicite et abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- par voie de conséquence, condamner la société GCR Formation au paiement des sommes suivantes à son profit :
- 8 250 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
- 2 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
La Sas GCR Formation dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer que le contrat de travail signé le 9 septembre 2020 contient une période d'essai de trois mois et qu'aucun avenant n'a été signé ;
- débouter [O] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner [O] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] ès-qualités fait d'abord valoir que la période d'essai est illicite en ce que la société CGR Formation n'a pas pris en compte les antécédents de [O] [J] en son sein. Il soutient à cet égard que la société avait pu apprécier ses qualités professionnelles lors de l'exécution des trois contrats à durée déterminée antérieurs, que c'est d'ailleurs elle qui l'a recontactée et a insisté pour la réembaucher aux fonctions qu'elle avait précédemment occupées.
Il ajoute que c'est la raison pour laquelle la période d'essai de trois mois qui figurait sur le contrat initialement signé le 9 septembre 2020 a par suite été supprimée à la demande de [O] [J], dans le nouvel exemplaire signé par Mme [E] que cette dernière lui a transmis par mail du 23 septembre 2020, lequel, en tout état de cause, a seule valeur contractuelle. Il conteste toute fraude quant à l'établissement de ce nouvel exemplaire.
La société CGR Formation soutient que la période d'essai de trois mois figurant au seul contrat du 9 septembre 2020 qu'elle considère comme liant les parties, est licite en ce que, d'une part il ne fait pas immédiatement suite aux précédents contrats à durée déterminée et qu'il s'est écoulé un délai de près de six mois, et d'autre part que les fonctions de gestionnaire de formation auxquelles [O] [J] a été affectée sont très différentes des fonctions de commerciale de développement marketing qu'elle occupait précédemment.
Elle ajoute qu'aucun avenant au contrat signé le 9 septembre 2020 n'a été établi et que la période d'essai n'a jamais été supprimée, arguant d'un montage de la salariée qui, percevant qu'elle ne donnait pas satisfaction, a rapidement anticipé une éventuelle rupture de la période d'essai.
Sur la licéité de la période d'essai
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
Selon l'article L.1221-23 du même code, la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
Pour autant, lorsque le salarié a exercé le même emploi auprès du même employeur et que ce dernier a déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, il ne peut être valablement stipulé de période d'essai lors de son engagement (Soc 28 septembre 2005, n° 03-47214).
En l'espèce, dans le cadre des trois contrats à durée déterminée, [O] [J] occupait le poste de commerciale de développement marketing, et elle était 'chargée de promouvoir le savoir-faire et les activités du cabinet de formation dans le but de rechercher de nouveaux clients, marchés et contrats et saisir de nouvelles opportunités'.
La société CGR Formation communique la fiche de poste correspondant dont il ressort notamment qu'elle avait pour missions de prospecter de nouveaux clients dans le secteur privé, de chercher de nouveaux marchés sur ce même secteur, de proposer une stratégie de développement, d'analyser la concurrence, d'identifier des cibles commerciales et de mener des études de marché.
Dans le cadre du contrat à durée indéterminée, au demeurant signé près de six mois après le terme du dernier contrat à durée déterminée, elle occupait le poste de gestionnaire de formation. Le contrat précise qu'elle sera 'chargée de l'interface clients/formateurs pour la mise en place des actions de formation, (et elle) effectuera et/ou supervisera l'ensemble des tâches administratives, logistiques et techniques.'
La fiche de poste correspondant prévoit qu'elle avait notamment pour missions, avant formation, de 'rentrer action dans Formaway', 'rentrer nom des stagiaires et mail dans Formaway, gérer les désinscriptions, changements de groupe sur Formaway et sur le drive', 'réalisation du dossier d'accueil', 'rentrer dans G for les éléments logistiques', outre s'occuper des convocations, de la documentation pédagogique et du recueil des besoins, et après formation, de récupérer les feuilles d'émargement, des attestations de présence, et de la 'lecture des bilans formateurs et validation'.
Il ressort de ces éléments que les missions confiées à [O] [J] dans le cadre du contrat à durée indéterminée sont très différentes des missions commerciales qu'elle occupait dans le cadre des contrats à durée déterminée, quand bien même elles relèvent également du statut cadre et du niveau F de la convention collective.
Il s'ensuit que lors de l'exécution des CDD, la société CGR Formation n'a pas pu apprécier les capacités professionnelles de [O] [J] à occuper le poste confié en CDI.
Partant, elle était légitime à prévoir une période d'essai de trois mois, laquelle s'avère dès lors, licite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la suppression de la période d'essai
M. [G] ès-qualités soutient qu'en tout état de cause, suite au mail de [O] [J] du 14 septembre 2020 sollicitant la suppression de la période d'essai, Mme [E] a acquiescé à sa demande en lui transmettant par mail du 23 septembre 2020, un second contrat de travail à durée indéterminée modifiant le premier et qui traduit la dernière volonté des parties. Il s'appuie à cet égard sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 décembre 2020.
Il observe que sa demande était légitime au vu de ses contrats précédents, que ce second contrat est signé par Mme [E], que la page de la période d'essai n'est certes pas paraphée mais que toutes les pages des CDD ne l'étaient pas non plus, qu'il provient de la boîte mail de Mme [E], laquelle était codée. Il souligne à cet égard que le fait qu'elle soit libre d'accès en 2021 lors du constat d'huissier sollicité par l'employeur ne prouve pas qu'elle l'était le 23 septembre 2020. Il ajoute que vu l'emplacement du scanner, [O] [J] aurait été vue si elle avait modifié ce contrat, et qu'aucune plainte pénale pour falsification n'a été engagée à son encontre. Il assure que [O] [J] a toujours dit n'avoir jamais eu l'original papier et ne peut donc pas le produire. Enfin, il fait valoir que la société CGR Formation ne démontre pas que ce mail du 23 septembre 2020 aurait été envoyé par elle de la boîte mail de l'employeur à sa propre adresse personnelle. Il en déduit que la période d'essai n'avait plus d'existence contractuelle.
La société CGR Formation conteste toute modification des termes du contrat de travail, sa réécriture et sa signature par Mme [E], faisant valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à modifier le contrat de travail initial. Elle prétend que la salariée ne produit qu'une copie d'une version modifiée, non paraphée et non signée du contrat du 9 septembre 2020 qu'elle considère être un faux grossier issu d'un montage.
Elle observe qu'il ne s'agit pas d'un avenant, seul légitime, mais d'un nouveau contrat, que le mail d'accompagnement ne contient aucun message, que Mme [J] était présente le 23 septembre 2020 et a pu l'envoyer de la boîte mail de la directrice, laquelle n'est pas codée. Elle conteste ensuite la signature de Mme [E], indique que la société dispose d'un logiciel de modification d'un document PDF et que la modification pouvait être faite de n'importe quel poste de travail puis le contrat modifié, mis sur clé USB et scanné et imprimé de n'importe où. Elle se prévaut enfin d'une attestation de Mme [V] qui s'occupe des contrats de travail et témoigne n'avoir reçu aucune information quant à la suppression de la période d'essai de [O] [J].
Il est constant que les parties ont signé le 9 septembre 2020, un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois, que par mail du 14 septembre 2020, [O] [J] a sollicité la suppression de cette période d'essai, et que par mail du 23 septembre 2020 elle a reçu un second contrat ne stipulant aucune période d'essai provenant de la boîte mail de Mme [E].
Il apparaît d'abord, par comparaison avec la signature et la mention 'lu et approuvé' apposées au pied du premier CDI et des trois CDD par Mme [E], que la dernière page de ce second contrat est signée par elle et que c'est elle qui l'a 'lu et approuvé' en ce que le trait est rapide et non hésitant, que la signature procède du même graphisme, de même que la mention 'lu et approuvé', la similitude notamment des lettres 'l','p', et de l'accent aigu recouvrant intégralement le 'é' étant manifeste.
Si les pages de ce second contrat, notamment la page litigieuse relative à la période d'essai, ne sont certes pas paraphées par ses soins, on note cependant que sur les CDD, elles ne le sont pas non plus, et qu'aucun autre CDI que le premier, certes paraphé, n'est versé aux débats. L'affirmation selon laquelle Mme [E] paraphe systématiquement toutes les pages des CDI n'est donc pas avérée. En outre, ce contrat a été adressé par mail en une seule pièce jointe et non page par page, de sorte que la signature apposée sur la dernière page s'entend de la validation du tout.
Il sera relevé ensuite que si la société est équipée du logiciel de modification d'un document PDF, Mme [E], bien qu'elle le conteste, avait elle-même la faculté de modifier le contrat. Dès lors, la société CGR Formation qui ne procède que par suppositions s'agissant de [O] [J], ne démontre pas que cette modification lui serait imputable.
Enfin, il n'est pas davantage démontré que ce mail du 23 septembre 2020 et la pièce jointe ont été envoyés par [O] [J] du poste de Mme [E] à sa propre adresse personnelle, étant précisé que si la salariée était présente le 23 septembre 2020, il n'est ni allégué ni établi que Mme [E] aurait été absente.
Il ressort de ce qui précède que la demande de suppression de la période d'essai formulée le 14 septembre 2020 par [O] [J] a été acceptée par la société CGR Formation le 23 septembre 2020, peu important que cette suppression n'ait pas été formalisée par un avenant en bonne et due forme venant compléter le contrat initial, ni qu'elle n'ait été constatée que sous la forme électronique.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun avenant n'a été signé, la cour n'en tirant cependant pas les conséquences qu'en a déduit le conseil de prud'hommes.
En effet, il ressort de ce qui précède que la rupture du contrat de travail survenue par lettre du 25 novembre 2020 sans motivation et sans respect de la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
L'article 9.1 de la convention collective applicable prévoit, après la période d'essai, un préavis de trois mois pour les cadres. Du fait de l'absence de période d'essai, il sera alloué à M. [G] ès-qualités la somme de 8 250 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 825 euros brut au titre des congés payés afférents.
[O] [J] avait trois mois d'ancienneté. La cour évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros qui sera allouée à son ayant droit à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la société CGR Formation de remettre à M. [G] ès-qualités les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société CGR Formation qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel.
Il est équitable d'allouer à M. [G] ès-qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à M. [C] [G] en sa qualité d'ayant droit de [O] [J] de son intervention aux fins de poursuivre l'action engagée de son vivant par sa mère ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 26 novembre 2021 sauf en ce qu'il a considéré que la période d'essai telle que prévue au contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2020 est licite et qu'aucun avenant n'a été signé ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas CGR Formation à payer à M. [C] [G] en qualité d'ayant droit de [O] [J] les sommes suivantes :
- 8 250 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 825 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la Sas CGR Formation de remettre à M. [C] [G] en qualité d'ayant droit de [O] [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
CONDAMNE la Sas CGR Formation à payer à M. [C] [G] en qualité d'ayant droit de [O] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la Sas CGR Formation de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la Sas CGR Formation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN