Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-14.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.790
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Meulan (Yvelines),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, conseillers, Mme Y...,
M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'ayant constaté que M. Dominique X... était associé d'une société civile ayant pour objet l'exercice de l'activité d'inventeur et la prise de brevets d'invention, l'URSSAF l'a affilié au régime des travailleurs indépendants et lui a réclamé, en cette qualité, au titre de la première année d'exercice de l'activité, le paiement d'une cotisation d'allocations familiales calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu forfaitaire ; que pour annuler, sur opposition de l'intéressé, la contrainte émise contre lui pour le recouvrement de cette cotisation, le jugement attaqué se borne à énoncer que, si M. X... n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'exerce aucune activité susceptible de le rendre débiteur d'une telle cotisation, l'URSSAF ne justifie pas du fondement de l'affiliation de l'intéressé, ni de l'exactitude de la cotisation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait, au sein de la société, une activité professionnelle dont il retirait un revenu, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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