Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UF56
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UF56
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[L]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me BADETS-PEAN
Me VIANDIER-LEFEVRE
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [O] [M]
M. [D] [L]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [O] [X] [M]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [O] [M] et Monsieur [D] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 14 mai 2009 par Maître [E], notaire à [Localité 10] (Gironde).
Deux enfants sont nées de cette union :
[C] [L], le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Gironde)
[Y] [L], le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (Gironde)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [O] [M] le 24 février 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2020,
Vu l’assignation délivrée par Madame [O] [M] le 14 décembre 2020,
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [M] notifiées par RPVA le 29 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [D] [L] notifiées par RPVA le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 26 octobre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[O] [X] [M]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]
et
[D] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), le 20 juin 2009, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 14 mai 2009 par Maître [N] [E], Notaire à [Localité 10] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 juin 2009.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [O] [M].
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineures issues du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), étant précisé que le 25 décembre est toujours rattaché à la première moitié des vacances de Noël, et le 1er janvier à la seconde moitié de ces mêmes vacances,
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père, et le jour de la fête des mères avec la mère.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants.
Dit que les vacances scolaires sont décomptées du vendredi soir 18 heures au samedi de la semaine suivante à 18 heures pour la première moitié et du samedi 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 18 heures pour la seconde moitié.
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [L] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Gironde) et [Y] [L] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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