Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.971
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Union et le Phenix Espagnol, dont le siège social est ... (8ème), en sa qualité d'assureur de Mme X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°) M. Pierre Z...,
2°) Mme Annette X... épouse Z..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne),
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ravanel, avocat de la compagnie l'Union et le Phénix Espagnol, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Y... et la CPAM du Val-de-Marne ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 1989) et les productions, que M. Z..., passager d'une automobile conduite par son épouse, a été blessé lors d'un accident survenu à ce véhicule ; qu'il a assigné Mme Z... et sa compagnie d'assurances L'Union et le Phénix espagnol en réparation des dommages subis ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. Z... avait droit à l'assistance de deux tierces personnes alors que, d'une part, la cour d'appel, ayant relevé que la présence d'une tierce personne n'était pas nécessaire la nuit et ne devait pas être permanente, en accordant à la victime le bénéfice de l'assistance de deux tierces personnes, aurait violé l'article 1382 du Code civil et se serait contredite en affirmant le risque que courait M. Z... à ne pas bénéficier d'une telle assistance qui équivalait à une présence permanente pendant la journée et alors que, d'autre part, la
cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la compagnie d'assurances soutenant que l'aide susceptible d'être apportée par son épouse ne justifiait pas la présence d'une seconde tierce personne ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que M. Z... n'était pas grabataire et conservait une certaine autonomie compatible avec de courtes absences
de la tierce personne, énonce que l'assistance d'une tierce personne ne saurait être permanente et ne paraît pas nécessaire pendant la nuit ; qu'il relève ensuite que l'importance des séquelles qu'il détaille conduit à admettre que la limitation à une seule tierce personne proposée par la compagnie d'assurances ferait naître un risque pour la victime ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel en retenant, hors de toute contradiction, que l'aide de deux tierces personnes était nécessaire, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que M. Z... avait droit au remboursement des sommes par lui versées aux trois tierces personnes dont il s'était entouré depuis son retour à son domicile, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a jugé que l'état de M. Z... nécessitait l'assistance de deux tierces personnes, en ne constatant pas qu'antérieurement à sa décision la présence d'une troisième personne eût été nécessaire, la cour d'appel aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en fondant le remboursement qu'elle ordonnait sur l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, la cour d'appel aurait violé les articles 514 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que la somme versée par M. Z... aux trois personnes qu'il emploie depuis le 15 janvier 1988 doit lui être remboursée intégralement même si elle concerne trois personnes, dans la mesure où il avait droit à cette assistance dès son retour à domicile, n'a fait, sans fonder sa décision sur l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'importance de l'aide nécessaire à M. Z... à cette époque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. Z... le remboursement des séances de rééducation alors qu'en accordant la réparation d'un dommage dont elle constatait le caractère purement éventuel, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les séances de rééducation étaient utiles, leur suppression risquant d'entraîner une aggravation de l'état de la victime ; Qu'en accordant leur remboursement, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain pour apprécier les soins justifiés par les blessures dont M. Z... était atteint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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