Cour d'appel, 29 novembre 2010. 09/03342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03342
Date de décision :
29 novembre 2010
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RG N° 09/03342
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2010
Appel d'une décision (N° RG F 08/00340)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 21 juillet 2009
suivant déclaration d'appel du 05 Août 2009
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur [O] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ACE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Martine COUDERC-ROUTCHENKO (avocat au barreau de PARIS) substituée par me Isabelle ALGARRON (avocat au barreau de PARIS)
L'AGS-CGEA [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2010, délibéré prorogé au 29 novembre 2010.
L'arrêt a été rendu le 29 Novembre 2010.
RG 0903342 DD
M. [T] [E] a été engagé par la société Avant-Cartes Editions (ACE) à partir du 15 juillet 2003 en qualité de représentant. Il est VRP multicartes.
A partir du mois d'avril 2008 M. [E] a rencontré des difficultés en raison du fait qu'il ne recevait plus les produits nécessaires à son activité et il a écrit au représentant des créanciers (date du redressement judiciaire : 19/03/2008). Le 17 septembre 2008, M. [E] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 29 septembre 2008 ; lequel n'a pas eu lieu et auquel l'employeur n'a pas été donné de suite.
Le 26 septembre 2008, le fournisseur de la société ACE a mis fin à son contrat avec celle-ci et a mis fin à leurs relations commerciales, étant indiqué que les deux sociétés ont le même dirigeant.
Le 15 octobre 2008 M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 11 mars 2009 la société ACE a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] a été nommé liquidateur.
Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 10 juillet 2008 par M. [E] qui a demandé que sa créance à la liquidation judiciaire de la société ACE soit fixée aux sommes suivantes :
* 3516,96 euros à titre d'indemnité de préavis et 351,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 915,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 11 723,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre des commissions du 1er janvier au 30 juin 2008,
* 40 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 21 juillet 2009. Il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [E] aux sommes suivantes :
* 3516,96 euros à titre d'indemnité de préavis et 351,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 915,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7 033,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses autres demandes et déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA, débouté Me [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société ACE.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 05/08/2009 par M. [E].
Demandes et moyens des parties
M. [E], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes au titre des commissions 2008, de l'indemnité de congés payés et l'indemnité de clientèle, de fixer sa créance pour ces sommes et de déclarer le jugement opposable à l'AGS.
M. [E] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :
1) il ne suffit pas au liquidateur d'affirmer que ses commissions ont été payées mais il doit communiquer le relevé de ces commissions, la production des documents la veille de l'audience devant le conseil de prud'hommes et la production des fiches de paie ne justifient pas du paiement étant rappelé que c'est le défaut de paiement qui a causé sa prise d'acte,
1-2) il n'est pas justifié de la régularisation par le mandataire liquidateur,
1-3) il n'est pas justifié du paiement des congés payés indiqué sur la fiche de paie de juillet 2008,
2) il a été embauché en septembre 2003 alors que la création de la société date d'octobre 2002, et aucune mention de clientèle attribuée ne figure sur le contrat de travail et il justifie de son activité, l'indemnité de clientèle est donc due,
3) au regard de son ancienneté et des conditions du licenciement il reprend sa demande au titre des dommages et intérêts.
Me [R], ès qualité de liquidateur de la société ACE, intimé, demande à la cour de réformer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, en conséquence rejeter les demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture, confirmer le jugement pour le surplus et ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, condamner M. [E] aux dépens.
Me [R] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :
1) c'est après avoir été convoqué à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique que M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et il s'agit donc d'une prise d'acte frauduleuse, l'élément déclencheur n'étant pas un manquement de l'employeur mais la procédure de licenciement,
2) aucune faute suffisamment grave n'a été commise par l'employeur,
2-2) les prétendues violations de l'exclusivité remonteraient à plusieurs mois et M. [E] ne s'en est jamais plaint,
2-3) M. [E] ne démontrent aucune violation de son secteur dont serait responsable la société ACE,
2-4) les difficultés d'approvisionnement ne sont pas le fait de la société ACE et le manque d'information du salarié ne saurait constituer un manquement grave de l'employeur,
2-5) la baisse de rémunération ne saurait suffire à établir une faute de l'employeur,
Subsidiairement
3) il appartient à M. [E] de démontrer son préjudice (moins de 10 salariés),
3-2) il a arrêté toute prospection avant la rupture de sorte que l'indemnité de préavis devrait être nulle ou au maximum rapportée au dernier salaire perçu pendant un mois complet (611 euros en septembre 2008),
3-3) il ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant payé exclusivement à la commission,
3-4) l'indemnité de clientèle n'est due que si la rupture est imputable à l'employeur, dans ce cas la somme qu'il réclame est excessive puisque représentant près de 3 ans de commissions,
L'AGS CGEA d'[Localité 4], intervenante, expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience qu'elle fait assomption de cause avec la société et en tout état de cause demande à la cour de :
- juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,
- juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-19 du Code du Travail.
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail.
- que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L 3253-20), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du Code de commerce).
- Décharger l'AGS de tous dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que convoqué le 17 septembre 2008 pour le 29, M. [E] a demandé par courrier du 24 septembre reçu le 26 septembre 2008 le report de l'entretien préalable en vue d'un licenciement au lundi suivant ; qu'aucune suite n'y a été donnée ;
Attendu que M. [E] a été informé par un communiqué daté du 26 septembre 2008 du retrait de la distribution des produits H & H à compter du 1er septembre 2008 à la société ACE, ce dont son employeur ne l'avait pas informé ; que ce fait lui a été confirmé par le nouveau bénéficiaire de l'exclusivité par un mail du 10 octobre 2008 ; qu'il était également informé le 6 octobre que Mme [Y] vendait la marque Zippers depuis janvier pour le compte de la société Cartus et il produit un bon de commande de ce produit par une entreprise du Rhône en juin 2008 par l'intermédiaire de la société Cartus ; que le Rhône faisait partie de son secteur d'exclusivité ;
Attendu que M. [E] a adressé un courrier reçu le 15 octobre 2008 par la société ACE aux termes duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la violation de sa clause d'exclusivité et des remises plus importantes que celles qu'il était autorisé à pratiquer par son employeur accordées par les personnes qui vendaient ce produit sur son secteur ;
Attendu que la violation d'une clause essentielle du contrat de travail ajouté au fait qu'à la même période, il n'était plus ravitaillé des produits lui permettant d'exécuter son contrat de travail de sorte qu'il perdait sa clientèle ;
Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de la société ACE ;
Attendu que les indemnités allouées à M. [E] ont été exactement calculées, tant en ce qui concerne le préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice ;
Attendu qu'eu égard à la qualité de VRP de M. [E] et du fait qu'il a créé et développé en totalité la clientèle pendant 5 années, aucune liste de client antérieure à son début d'activité n'ayant été annexée au contrat de travail, ce qui laisse présumer qu'il en a bien été le créateur initial, il apparaît, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu qu'une indemnité de clientèle est due ;
Attendu que l'indemnité de clientèle, avec laquelle l'indemnité de licenciement ne se cumule pas, doit réparer le préjudice subi ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires et de la carence de la société ACE au cours des derniers mois d'activité de son salarié, d'allouer à M. [E] la somme de 12 000 euros ;
Attendu s'agissant des commissions dues au titre du premier semestre 2008, qu'en produisant les relevés bancaires qui établissent que les sommes figurant sur les feuilles de paie pendant cette période ont bien été versées, la société ACE démontre qu'elle a rempli M. [E] de ses droits ; que M. [E] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la totalité des commissions auxquelles il avait droit pour cette période n'ont pas été prise en compte par l'employeur ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] au titre de l'indemnité de clientèle et alloué une indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau de ce chef
Rappelle que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle ;
Fixe à la somme de 12 000 euros l'indemnité de clientèle de M. [E] ;
Dit que cette somme sera inscrite sur l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société ACE ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'[Localité 4] dans la limite des garanties des plafonds légaux et réglementaires, que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement de déclaration et que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [E] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société ACE.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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