Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 août 2023. 2310259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310259
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Cergy, le 1er Août 2023.
Le président de la 2e chambre,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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