Texte intégral
ARRÊT N°233
N° RG 21/02689
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLRR
[N]
C/
[M]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Saint Herblain
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 4 juin 2012, un incendie a ravagé l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], propriété de M. [N].
L'immeuble était assuré par la SA Suravenir assurances (Suravenir).
L'incendie a pour cause les travaux réalisés par M. [M], assuré auprès de la société Maaf (assurance responsabilité professionnelle).
Un rapport amiable contradictoire était établi par M. [H] le 28 mars 2014.
Il concluait à la reconstruction intégrale de l'immeuble.
Par actes des 17 et 19 février 2016, M. [N] a assigné la société Suravenir, M. [M] ,la société Maaf devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 6 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert [J] a déposé son rapport définitif le 16 mars 2018.
Par jugement du 1er février 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'
-dit que la SA SURAVENIR ASSURANCE doit indemniser Monsieur [Z] [N] pour le préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 4 juin 2012 dans les limites de la police d'assurance ;
-dit que Monsieur [B] [M] et la MAAF doivent solidairement indemniser Monsieur [Z] [N] pour le préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 4 juin 2012;
-dit que la SA SURAVENIR ASSURANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [N] pour toutes les sommes qu'elle a versées où sera amenée à lui verser en exécution de ses obligations d'assureur au titre du sinistre du 4 juin 2012 ;
-condamne solidairement Monsieur [B] [M] et la MAAF à la garantir et relever indemne la SA SURAVENIR ASSURANCE de toutes les condamnations intervenues au titre du présent jugement ou de toutes sommes qu'elle a versées où sera amenée à verser à son assuré en exécution de ses obligations d'assureur au titre du sinistre du 4 juin 2012, dont la somme de
1 680 euros au titre des mensualités d'emprunt ;
-condamne in solidum la SA SURAVENIR ASSURANCE, Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 108 059,46 € en réparation de son préjudice ;
-condamne solidairement Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 55 173,68 € en réparation de son préjudice ;
-condamne solidairement Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 700 € par mois à compter du mois de novembre 2019 jusqu'au parfait achèvement des travaux et au plus tard le 4 janvier 2023, au titre des loyers supportés ;
-condamne in solidum la SA SURAVENIR ASSURANCE, Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamne solidairement Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à la SA SURAVENIR ASSURANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamne in solidum la SA SURAVENIR ASSURANCE, Monsieur [B] [M] et la MAAF aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire '
Le premier juge a notamment retenu que :
La SA Suravenir ne conteste pas être tenue à réparation dans les limites de la police d'assurance.
M. [M] ne conteste pas être à l'origine du sinistre, avoir provoqué l'incendie au cours des travaux de soudure. La société Maaf ne conteste pas devoir le garantir.
La société Suravenir est subrogée dans les droits de l'assuré contre tout responsable du sinistre.
- sur l'évaluation des préjudices matériels
-frais de démolition-reconstruction
La société Suravenir s'est obligée contractuellement à garantir tous les dommages consécutifs à un incendie.
Contrairement à ce qu'elle affirme, cette obligation n'est pas limitée aux seuls effets thermiques directs de l'incendie.
L'assureur doit indemniser l'assuré du coût de la reconstruction du bâtiment à l'identique.
Si les normes ont évolué entre le sinistre et la reconstruction, l'assureur doit financer les surcoûts rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation qui s'impose à l'assuré.
Une entreprise n'engagera pas sa responsabilité sur un ouvrage non conforme.
Des lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'absence de protection de l'immeuble a ou non aggravé son état, il suffit de constater que l'incendie a directement entraîné la nécessité de détruire et reconstruire l'immeuble intégralement.
- sur le coût relatif aux travaux de ré-aménagement paysager, de VRD, à la véranda
Ces travaux ont été chiffrés par le bureau AG études, ont été retenus par l' expert judiciaire qui en a apprécié la nécessité, la pertinence et le coût.
Ces postes ont été retenus, validés par l'expert.
Le coût des travaux sera fixé à la somme de 198 581,91 euros.
- sur les préjudices annexes
a) frais de déménagement
La société Suravenir estime que la réalité des frais n'est pas établie au regard des pièces produites.
Seront seules condamnées les sociétés [M] et Maaf qui ne contestent pas devoir la somme de 4028 euros de ce chef.
b) loyers
La police souscrite prévoit que la perte d'usage des locaux est indemnisée dans la limite d'un an de loyers.
La société Suravenir n'a pas commis de faute en contestant le montant du préjudice.
M. [M] et la société Maaf ne contestent pas être tenus à hauteur de 39 950 euros dont 31 850 euros à l'égard de M. [N].
c)mobilier
La société Suravenir sera condamnée dans la limite du plafond donc au paiement d'une somme de 9451 euros.
M. [M] et la société Maaf ont déjà réglé 8141 euros.
d) frais d'agence immobilière
M. [M] et la société Maaf ne contestent pas devoir les régler.
e) préjudices moral et de jouissance
Ces préjudices seront évalués à la somme de 20 000 euros au regard du temps qui s'est écoulé depuis l' incendie, des tracas générés par les expertises, le processus judiciaire.
f) frais d'expertise amiable
Ils sont dus à hauteur de 1747,55 euros.
Compte tenu des provisions versées, la société Suravenir, M. [M] et la société Maaf seront condamnées à payer à M. [N] la somme de 108 059,46 euros.
M. [M] et la Maaf seront condamnées à payer la somme de 55 173,68 euros ( 163 233,14 euros - 108 059,46 euros ) + 700 euros par mois au titre des loyers dans la limite de deux années.
LA COUR
Vu l'appel en date du 8 septembre 2021 interjeté par M. [N]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, M. [N] a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise judiciaire, les éléments produits aux débats ;
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 1 er février 2021 en ce qu'il a :
-limité les sommes dues in solidum par la SA SURAVENIR ASSURANCE à M. [M] et la MAAF à la somme de 108.059,46 euros en réparation de son préjudice ;
-limité les sommes dues solidairement par M. [M] et la MAAF à 55.173,68 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur ces points,
-CONDAMNER solidairement les Sociétés SURAVENIR ASSURANCES, M. [M] et la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes
' 198.581,91 euros au titre des frais de démolition intégrale et de reconstruction avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation en prenant pour indice de référence le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif, soit l'indice du 3 ème trimestre 2017 ;
' 4.028,00 euros au titre des frais de déménagement ;
' 9.451,00 euros au titre des frais de remboursement du mobilier qui ont été injustement imputés à Monsieur [N] au titre d'une prétendue vétusté;
' 59.550,00 euros au titre des loyers supportés depuis l'incendie jusqu'au mois d'octobre 2019 ;
' 1.436,73 euros au titre des frais d'agence immobilière ;
' 4.566,88 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrages ;
' 60.000,00 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
' 1.747,55 euros au titre des autres frais d'expertises réglés par Monsieur [N].
-ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles d'ores et déjà versées :
par la SA SURAVENIR ASSURANCES pour les montants de :
- 90.242,00 euros sur les travaux ;
- 54.549,00 euros sur le mobilier ;
- 8.400,00 euros sur les loyers ;
par la MAAF ASSURANCES et Monsieur [B] [M] pour le montant de: - 8.141,00 euros sur le mobilier ;
-CONFIRMER le jugement du 1 er février 2021 pour le surplus.
-CONDAMNER solidairement les Sociétés SURAVENIR ASSURANCES, M. [M] et la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [N] soutient en substance que :
-Les rapports Socotec et [H] ont été établis rapidement après l'incendie.
-Le retard dans l'indemnisation est lié au comportement de la société Suravenir qui a rendu nécessaires procédure et expertise judiciaires.
-Il a droit à la réparation intégrale des préjudices subis.
-Il a souscrit un formule 'confort' qui prévoit la prise en charge d'une reconstruction sans vétusté.
-Il conteste le calcul du tribunal sur les provisions, estime qu'il a déduit à tort 121 821 euros au lieu de 90 242 euros. La différence est de 31 759 euros.
-Cette somme correspond aux frais de démolition et d'enlèvement des gravats, ne doit pas être déduite des frais de construction.
-Le tribunal l' a débouté de ses demandes de condamnation de la société Suravenir au titre des frais d'agence immobilière, des frais de déménagement, demandes qu'il réitère.
-Il conteste l' évaluation des postes mobilier, loyers, préjudices moral et de jouissance.
-Il demande en appel l' indexation du coût des travaux, l'inclusion du coût de l'assurance dommages-ouvrage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, la société Suravenir Assurances a présenté les demandes suivantes :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné la société SURAVENIR à verser à Monsieur [N] la somme de 198.581,91 € au titre des frais de démolition et de reconstruction de l'immeuble
-condamné la société SURAVENIR à verser à Monsieur [N] la somme de 64.000 € au titre de la perte du mobilier
-condamné la société SURAVENIR à verser à Monsieur [N] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral
Le confirmer pour le surplus
-Débouter Monsieur [N] de ses moyens d'appel.
STATUANT A NOUVEAU :
-fixer à la somme de 143 094,49 euros TTC les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, honoraires de maître d''uvre compris, en relation avec le sinistre incendie.
constater que la société SURAVENIR a d'ores et déjà versé à ce titre à Monsieur [N] les sommes suivantes :
Démolitions et déblais : 18.079 €.
Travaux de reconstruction : 90.242 €
Honoraires de maîtrise d''uvre : 13.500 €
constater que la société SURAVENIR a d'ores et déjà versé à Monsieur [N], au titre de l'indemnisation du mobilier détruit, la somme de 54.549€.
Au regard du plafond de garantie de 64.000 €, donner acte à la société SURAVENIR qu'elle s'engage à verser à Monsieur [N] la somme complémentaire de 9.451 € sur justificatifs des factures de rachat du mobilier.
Dire et juger que le plafond de garantie dû par SURAVENIR au titre de la perte d'usage a été versé, à hauteur de 8.400 €, comme celui dû au titre des mensualités d'emprunt, à hauteur de 1.680 €.
-Débouter Monsieur [N] de plus amples demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SURAVENIR.
En tout état de cause,
-Condamner in solidum Monsieur [M] et la société d'assurance MAAF à verser à la société SURAVENIR la somme de 186.450 €, sauf à parfaire.
Donner acte à la société SURAVENIR qu'elle a reçu de la société d'assurance MAAF la somme de 185.970,05 €.
-Condamner in solidum Monsieur [M] et la société d'assurance MAAF à relever indemne la société SURAVENIR de toute nouvelle condamnation prononcée.
-Condamner in solidum Monsieur [M] et la société d'assurance MAAF à verser à la société SURAVENIR la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société Suravenir Assurances soutient en substance que :
-Elle conteste le chiffrage du coût des travaux qui a été retenu par le tribunal.
-L'indemnisation complémentaire du mobilier exige des factures qui n'ont pas été produites.
-Elle conteste l'évaluation du préjudice moral.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, M. [M] et la Maaf ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort en date du 1 er février 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
-Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Monsieur [N] devant la Cour concernant l'indexation de la demande principale d'un montant de 198 581,91 €, le coût d'une assurance dommages-ouvrage pour 4 566,86 €, la prise en compte d'une somme de 31 579 € au titre de travaux préparatoires, le coût n'ayant pas été réclamé en première instance.
-Recevoir l'appel incident de Monsieur [B] [M] et de la SA MAAF ASSURANCES et le déclarer bien fondé,
Réformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
-Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de condamnation solidaire dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, de Monsieur [B] [M] au titre du préjudice mobilier.
-Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance comme non fondée, en tout cas injustifiée.
-Limiter l'indemnisation du préjudice moral au maximum à hauteur de 10 000 € eu égard aux explications données aux motifs présents.
-Limiter le remboursement des loyers sur la période retenue par l'expert judiciaire, soit de juin 2012 à juin 2017 pour un montant total de 39 950 €.
-Confirmer le jugement pour le surplus.
-Condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [M] et la société Maaf soutiennent en substance que :
-Il convient de rejeter les demandes nouvelles de l'appelant relatives à l'indexation, l' assurance dommages-ouvrage, les travaux préparatoires.
-La cour se limitera au chiffrage établi par l'expert judiciaire le 16 mars 2018.
-Elle forme un appel incident sur les frais de remboursement du mobilier, le préjudice de jouissance, propose de fixer le préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
-M. [N] a disposé de sommes importantes, n'a entrepris aucuns travaux.
-Les reproches de M. [N] s'adressent à la seule société Suravenir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2022 .
SUR CE
- sur la recevabilité des demandes formées par M. [N] au titre de l'indexation, le coût de l'assurance dommages-ouvrage, les provisions
M. [M] et la société Maaf soutiennent que M. [N] forme en appel des demandes nouvelles qui sont irrecevables.
L'article 564 du code de procédure civile dispose: à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes d'indexation du coût des travaux, de prise en compte du coût de l'assurance dommages-ouvrage ne sont pas des prétentions nouvelles, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Il en va de même de la demande portant sur l'imputation de la provision de 121 821 euros.
Cette provision a été prise en compte par le tribunal qui l'a déduite intégralement des sommes allouées.
Les demandes formées en appel par M. [N] sont donc recevables.
- sur les frais de démolition et de reconstruction
La société Suravenir considère que le coût des travaux est surestimé puisqu'il inclut des travaux qui ne sont pas consécutifs à l'incendie.
Elle se prévaut de l' avis qui avait été émis par le contrôleur technique le 2 août 2012, par le cabinet Cunningham Lindsey.
Ces derniers s'étaient prononcés en faveur de la conservation des murs porteurs avec cependant nécessité d'un chaînage en béton armé en périphérie des murs porteurs et reprise des pointes.
La compagnie considère que le coût des travaux ne doit pas tenir compte du renchérissement lié à l'évolution de la règlementation postérieure à l'incendie, aux dégradations dues aux intempéries survenues après l'incendie.
Elle soutient que la garantie est limitée aux dommages 'consécutifs à l'incendie', que l'assurance de bien se distingue de l'assurance responsabilité.
Elle propose donc de fixer le coût des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 143 094,49 euros TTC.
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reconstruction à la somme de 198 581,91 euros TTC sur la base de l'étude réalisée par la société AG etudes, étude validée par l'expert judiciaire.
M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé avant provisions les frais de démolition et de reconstruction à la somme de 198 581,91 euros sauf à y ajouter l'indexation de cette somme, les frais d'assurance dommage-ouvrage.
Il conteste néanmoins le calcul opéré par le tribunal, estime qu'il a déduit à tort une provision de 121 821 euros, déduction devant selon lui être limitée à 90 242 euros.
M. [M] et la société Maaf demandent la confirmation du jugement s'agissant du coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble.
Il résulte des productions les éléments suivants:
Le cabinet Cunningham mandaté par la société Suravenir a constaté le 6 juin 2012 :
-la totalité de la charpente en bois et de la couverture en tuile a été détruit par l'incendie,
-l'ensemble des pièces du rez de chaussée a été affecté par l'action des flammes et par la chute des gravats de toiture,
-les murs extérieurs du bâtiment assuré devraient pouvoir être conservés.
Le 12 août 2012, M. [E] a établi un diagnostic de solidité des structures.
Il indique qu'une partie du cloisonnement en brique est détruit par l'effondrement des charpentes et de la couverture , ainsi qu'une partie du plafond en brique plâtrière.
Par contre, les parois porteuses (façades) en brique sont en bon état structurel et peuvent être conservées sans problème hormis la pointe du pignon côté garage qui devra être reconstruite.
Le 1er mars 2013, la société Socotec mandatée par M. [N] indiquait :
A la vue des nombreuses dégradations visibles et phénomènes physiques évoqués (présence de fissures parfois traversantes dans les parois verticales en place) nous émettons un avis défavorable quant à la conservation des parois verticales de cet ouvrage sinistré.
Le plancher sur vide-sanitaires ne présentant pas de dégradations visibles et n'ayant pas subi de chauffe sensible lors de l'incendie pourra par contre être conservé.
Le 19 avril 2013, le cabinet Cunning'ham établissait un second rapport.
Il indiquait que les pointes de pignons sont à reconstruire, le ravalement extérieur à reprendre, la charpente, couverture, dessous de toit à reconstruire, les menuiseries extérieures bois à changer.
'En réponse à votre demande, nous vous confirmons que les fissures sur les façades sont d'ordre structurel et sans relation avec le sinistre.
Les maçonneries constituant les façades peuvent donc être conservées en l'état.
L'expert [H] a établi un rapport amiable contradictoire le 24 novembre 2014.
L'expert a consulté plusieurs entreprises qui émettent toutes des réserves sur la conservation des maçonneries en l'état.
Il a visité le site le 26 mars 2014.
Il indique que l' incendie a particulièrement affecté les éléments structurels en élévation, que les maçonneries ont subi directement les élévations en températures par conduction et par rayonnement.
Il relève de surcroit l' absence de chaînage périphérique de chaînages verticaux.
Il conclut : 'Dans ces conditions, nous estimons que les élévations maçonnerie ne sont plus adaptées aux conditions d'usage sur le plan structurel.'
Il observe qu'au regard de la date de dépôt du permis ( post 1 er mai 2011), les règles de construction parasismiques sont à prendre en compte, comme la RT 2012.
Il estime que les murs en l'état outre les aspects structurels ne permettent pas de constituer un support adapté aux enduits extérieurs.
Il se dit convaincu que les entreprises de maçonnerie refuseront d'intervenir.
L'expert judiciaire [J] indique quant à lui :
La maison a subi les dommages d'un incendie : la charpente, les tuiles,les cloisons, contre-cloisons, les portes, les fenêtres n'existent plus.
Il reste des murs en périphérie mais les murs en briques ont reçu de la chaleur, de la fumée, beaucoup d'eau de pluie depuis 2012.
Les sondages des murs apportent la preuve qu'il n'y a aucun chaînage ni verticaux, ni horizontaux alors que c'est obligatoire.
Les poutrelles et hourdis du plancher bas RDC ont reçu beaucoup d'eau de pluie depuis 2012.
Il conclut :
'A notre avis, on ne peut conserver ni les murs, ni le plancher (non conformes aux règles de l'art) qui ont été fragilisés par l'incendie.
L'expert précise qu'il s'agit des murs de soubassement et en superstructure.
Il ajoute qu'un constructeur, un assureur dommages-ouvrage n'assure pas un ouvrage neuf sur existant non conforme, qu'un maître d'oeuvre ne prendra pas non plus le risque de valider un tel ouvrage.
Il confirme qu'il est impossible de démolir les pointes sans refaire les murs, qu'il est nécessaire de démolir les murs car les joints verticaux obligatoires n'ont pas été éxécutés pas plus que les chaînages.
Il conclut que ' les ouvrages existants sont non-conformes par rapport à la solidité', énonce un un risque pour la solidité et la sécurité des personnes.
Pour ces motifs, aucun ouvrage existant ne pourra être conservé '.
Une démolition totale est nécessaire afin de faire un ouvrage efficace et durable.'
L'article L .121-1 du code des assurances exprime le principe indemnitaire de l'assurance de dommage . Il interdit qu'elle devienne source d'enrichissement pour l'assuré ou le bénéficiaire et limite la garantie de l'assureur au seul préjudice subi.
Si l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce principe ne fait pas obstacle à l'application d'une clause prévoyant le versement d'une indemnité pouvant atteindre la valeur de reconstruction à neuf d'un bâtiment.
La valeur de reconstruction ne peut valoir enrichissement de l'assuré même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de reconstruction.
En l'espèce , le contrat couvre la valeur de reconstruction dans la limite de la garantie indiquée aux conditions particulières.
Selon l'article 14, les bâtiments sont estimés d'après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite.
La formule Confort prévoit toutefois :
En cas de reconstruction, aucune vétusté n'est appliquée sur les biens immobiliers excepté ceux dont la valeur était significativement détériorée à la suite d'un défaut d'entretien avant sinistre.
L'indemnité versée doit donc correspondre au prix de la reconstruction .
Le contrat prévoit une clause 'valeur à neuf '.
Les expertises amiable et judiciaire confortées par l'analyse de la société Socotec démontrent de manière concordante et convaincante qu'il est impossible de procéder à une sauvegarde partielle de l'immeuble, que la reconstruction intégrale s'impose.
Les experts ont insisté l'un et l'autre sur le fait qu'aucune entreprise, qu'aucun architecte, qu'aucun assureur ne prendraient le risque de construire, concevoir, assurer une reconstruction limitée.
La société Suravenir ne justifie pas avoir demandé à M. [N] de prendre des mesures de sauvegarde de l'immeuble dans l'attente de la reconstruction, mesures dont les expertises démontrent en fin de compte qu' elles auraient été sans utilité.
Le seul devis alternatif produit durant les opérations d'expertise (établi par la société Coren le 19 décembre 2017) n'a pas tenu compte du descriptif quantitatif des ouvrages qui avait été utilisé par la société AG etudes et ce en dépit de la demande expresse de l'expert.
Il a omis de budgéter des postes: travaux paysagers, honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Le lot véranda correspond à une serre en acier et pas à une véranda conforme aux règles de l'art.
Il est certain que les règlementations entrées en vigueur depuis le sinistre s'imposent au maître de l'ouvrage.
Dès lors que la reconstruction est intégrale, elle doit intégrer les postes VRD, véranda, réaménagement paysager, postes qui ont été devisés par la société AG Etudes.
Le tribunal a rappelé à juste titre que l'expert judiciaire avait vérifié leur nécessité et validé leur estimation. L'expert a expressemént indiqué que la reconstruction imposait des frais au titre des postes VRD et espaces verts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 198 581, 91 euros TTC.
- sur l'indexation
M. [N] demande l'indexation de l'indemnité sur l'évolution de l' indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise.
La société Suravenir a conclu au débouté sans exposer ses moyens.
La société Maaf n'a pas conclu sur cette demande au fond.
Il y a lieu de distinguer assurance de chose ( Suravenir) et assurance de responsabilité (Maaf).
En assurance de responsabilité , l'évaluation est faite au jour du règlement et le dommage subi par la victime doit être intégralement réparé.
En assurance de chose, l'indemnité due ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Compte tenu de cette distinction, seront seuls condamnés à l'indexation de l'indemnité qui est de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice subi par M. [N], M. [M] et la société Maaf, assureur responsabilité.
Le jugement sera donc complété en ce sens.
- sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage
M. [N] fait valoir que l'indemnité doit intégrer le coût de l'assurance dommages-ouvrage qui devra être souscrite.
Il produit un devis émanant de la société EISL d'un montant de 4566, 88 euros TTC.
La société Suravenir soutient que le coût de l'assurance dommages-ouvrage a été pris en compte par l' expert judiciaire.
Il résulte des pièces que seul le coût de la maîtrise d'oeuvre a été intégré dans l'évaluation retenue par le tribunal pour un montant de 18 052, 90 euros à l'exclusion du coût de l'assurance dommages-ouvrage, assurance qui doit être souscrite et fait partie des frais de reconstruction.
Le jugement sera complété en ce sens.
- sur l'imputation des provisions
M. [N] reproche au tribunal d'avoir imputé sur les frais de reconstruction la somme de 121 821 euros.
Il estime que la provision aurait dû être limitée à la somme de 90 242 euros.
La différence ( 31 579 euros) correspond selon lui aux frais de démolition.
Il ressort de la pièce 25 produite par M. [N] que la société Suravenir a versé à l'assuré le 14 février 2013 l'indemnité de 31 579 euros correspondant pour
.13 000 euros à des frais de maîtrise d'oeuvre
.18 079 euros au poste démolition-déblais.
La facture de démolition produite s'élevait à 19 275,94 euros.
C'est donc à juste titre que la somme de 31 579 euros a été déduite de la somme devant revenir à M. [N], l'indemnité ayant vocation à couvrir les frais de démolition et de reconstruction.
M. [N] n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à se voir allouer une somme supérieure à celle de 198 581, 91 euros , somme qui inclut les frais de démolition et de reconstruction.
Il n'a pas contesté le devis d'AG etudes qui fixe à 4560 euros les frais de démolition (page 91 du rapport), devis validé par l'expert et retenu par le tribunal à sa demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II préjudices annexes
- frais de déménagement et d'agence immobilière
Le tribunal a relevé que le mobilier ayant été détruit n'avait pu être déménagé, que les pièces produites portaient sur un bail conclu avant l'incendie.
Il a débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, condamné M. [M] et la société Maaf qui ne contestaient pas les demandes formées à leur encontre à lui payer les sommes de 4028 et 1436,73 euros.
M. [N] réitère ses demandes de condamnation de la société Suravenir à lui payer les sommes de 4028 euros au titre des frais de déménagement et 1436, 73 euros au titre des frais d'agence immobilière.
Il évoque des erreurs de plume sur les baux, assure avoir déménagé deux fois en juin 2012 et le 1er novembre 2014.
Il justifie que le premier bail a été signé le 8 juin 2012 (22), produit l'état des lieux d'entrée.
La société Suravenir demande la confirmation du jugement.
Il n'est pas contesté que M. [N] a exposé des frais de loyer depuis l'incendie, qu'il a dû déménager deux fois.
Il justifie de frais de déménagement à hauteur de 2013, 60 euros (facture du 31 octobre 2014), ne justifie pas avoir exposé des frais d'agence immobilière et d'autres frais de déménagement.
La société Suravenir sera donc condamnée à lui payer la somme de 2013, 60 euros au titre des frais de déménagement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- loyers
Le tribunal a rappelé que la police souscrite prévoit que la perte d'usage des locaux est indemnisée dans la limite d'un an de loyers (§22 du contrat), que M. [M] et la société Maaf ne contestaient pas être tenus à hauteur de 39 950 euros.
Il a estimé que la société Suravenir n'avait pas commis de faute en contestant le montant du préjudice, et relevé qu'elle avait versé des provisions d'un montant conséquent.
Il a débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, et condamné M. [M] et la société Maaf à payer à M. [N] la somme de 59 550 - 8141 euros outre la somme de 700 euros par mois à compter de novembre 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux et au plus tard le 4 janvier 2023.
M. [N] fixe son préjudice à la somme de 59 550 euros correspondant aux loyers supportés depuis l'incendie, somme dont il convient de déduire les 12 premiers mois pris en charge par la société Suravenir.
Il estime que la société Suravenir ne peut se prévaloir des limites contractuelles dès lors qu'elle a empêché le démarrage des travaux de reconstruction.
La société Suravenir fait valoir que le plafond contractuel de 8400 euros a été atteint le 19 décembre 2012, qu'elle n'a pas commis de faute en discutant le montant du préjudice.
M. [M] et la société Maaf demandent l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum du chef de préjudice. Ils estiment qu'il doit être limité à la somme de 39 950 euros. Ils considèrent que M. [N] aurait dû commencer les travaux depuis longtemps.
Il n'est pas contesté que l'incendie a mis M. [N] dans l'obligation de se re-loger et d'exposer des frais de loyer à compter du 8 juin 2012.
Il ne peut être reproché à M. [N] de ne pas avoir commencé les travaux de reconstruction avant que le jugement ne soit intervenu au regard des divergences substantielles qui existent et perdurent sur la nature et le chiffrage du coût des travaux de reconstruction, divergences qui ne permettaient pas de commencer les travaux avant que le montant de l'indemnisation ne soit certain.
Ce sont ces divergences qui ont rendu nécessaires la saisine du tribunal en février 2016 et une expertise judiciaire déposée le 16 mars 2018.
Les provisions allouées au titre des travaux de démolition-reconstruction avant le jugement s'élevaient à 121 821 euros et ne permettaient pas contrairement à ce qui est prétendu de commencer les travaux.
Le tribunal n'a pu se prononcer avant le 1er février 2021, circonstance qui n'est imputable ni à M. [N], ni à la société Suravenir.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer à M. [N] la somme de 59 550 euros correspondant aux loyers échus entre juin 2012 et octobre 2019, une somme de 700 euros par mois à compter de novembre 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux et au plus tard deux années après le jugement, soit jusqu'au 4 janvier 2023.
- frais de mobilier
Le tribunal a retenu que les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société Suravenir prévoient un remplacement à neuf du mobilier, un plafond contractuel de 64 000 euros.
Il a rappelé que le préjudice réel s'est élevé à 72 141 euros, évaluation non contestée, qu'une provision de 54 549 euros avait déjà été versée.
Il a estimé que le contrat n'exigeait pas la production de factures de rachat du mobilier, celles-ci n'étant requises que dans l'hypothèse de la réparation du mobilier et non de son remplacement.
Il a indiqué que la société Suravenir était tenue dans les limites du plafond de 64 000 euros, M. [M] et la Maaf à hauteur de 72 000 euros.
Il a condamné la société Suravenir à payer à M. [N] la somme de 9451 euros (64 000- 54 549), M. [M] et la Maaf à lui payer la somme de 72 000 euros.
M. [N] demande la condamnation de la société Suravenir à lui payer la somme de 72 000 euros, conteste le plafond appliqué.
Il résulte des conditions particulières que les biens mobiliers ont été garantis à hauteur de 64 000 euros, valeur déclarée par l'assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Suravenir à la somme de 64 000 euros, valeur déclarée dans la police d'assurance .
- sur le recours subrogatoire de la société Suravenir contre M. [M] et la société Maaf au titre du mobilier
M. [M] et la société Maaf se prévalent d'une clause de renonciation à recours entre assureurs, demandent l'infirmation du jugement qui a déclaré fondé le recours subrogatoire exercé par la société Suravenir au titre du mobilier.
La société Maaf produit en appel une page 36 d'un document non signé, non identifié, non daté qui reproduit un article 3.1 intitulé 'renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires d'experts'.
Il stipule : 'Les sociétés renoncent , lorsqu'elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf, les sommes versées forfaitairement au titre de la garantie des pertes indirectes (cad sans que le lésé ait présenté des justificatifs correspondant aux sommes versées), les honoraires d'experts.
Cette renonciation est applicable pour tout recours susceptible d'être exercé à l'encontre d'une société d'assurance de responsabilité civile sauf disposition contraire expresse.
Force est de constater que la seule feuille produite ne démontre pas que cette stipulation soit opposable à la société Suravenir qui le conteste, ni qu'elle puisse profiter à M. [M].
Le jugement sera donc confirmé s'agissant du bien-fondé du recours subrogatoire afférent au préjudice mobilier.
- sur les préjudices moral et de jouissance
Le tribunal a retenu que le fait d'être privé d'un immeuble acheté avec l'intention de l'habiter, d'être confronté aux lenteurs inhérentes au processus d'indemnisation, de devoir vivre en location cause un préjudice moral et de jouissance.
Il a néamoins relevé l'absence de pièce produite au soutien des demandes formées.
Il a estimé qu' au regard du temps qui s'était écoulé depuis l'incendie, des tracas subis, les préjudices seront réparés par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
M. [N] estime que son préjudice doit être fixé à la somme de 60 000 euros, rappelle être contraint de vivre en location depuis juin 2012, avoir dû régler un loyer et un crédit immobilier.
Il considère que l'expertise judiciaire a validé les expertises amiables, assure que l'expert lui même a stigmatisé les abus de la société Suravenir.
La société Suravenir conteste toute faute.
M. [M] et la société Maaf estiment que le préjudice subi n'excède pas 10 000 euros, considèrent que la demande de remboursement des loyers exclut une demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Il résulte des productions que l'expert judiciaire dont le rapport a été connu le 16 mars 2018 a totalement validé l'analyse qui était celle de l'expert [H] le 28 mars 2014 et celle de la société Socotec connue dès le 1 er mars 2013.
La solution de reprise intégrale a été retenue par le tribunal.
L'appel incident formé par l'assureur démontre qu'il continue de proposer une reprise partielle qui empêche concrètement le démarrage des travaux de reconstruction.
L'expert judiciaire a précisé que M. [N] n'était pas en capacité de financer la différence.
L'attitude de l'assureur Suravenir qui bénéficie pourant d'un recours subrgatoire est en relation certaine avec la poursuite de la location, l'insécurité résultant de la procédure d'indemnisation qui dure depuis le 4 juin 2012, soit près de onze années.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20 000 euros les préjudices moral et de jouissance subis par M. [N].
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [M], la société Maaf et la société Suravenir.
Il est équitable de les condamner à payer à M. [N] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit recevables les demandes formées par M. [N] au titre de l'indexation du coût des travaux , le coût de l'assurance dommages-ouvrage, l'imputation de la provision de 31 579 euros
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SA SURAVENIR ASSURANCE, Monsieur [B] [M] et la MAAF à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 108 059,46 € en réparation de son préjudice ;
Statuant de nouveau de ce chef:
-condamne in solidum la SA Suravenir Assurance, M. [B] [M] et la société MAAF à payer à M. [Z] [N] la somme de 114 639,94 euros (108 059,46 + 4566,88 (assurance dommages-ouvrage) + 2013,60
(frais de déménagement) en réparation de ses préjudices
-condamne in solidum M. [M] et la société MAAF à indexer la somme de 198 581,91 euros (avant provisions ) au titre des frais de démolition- reconstruction sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le 16 mars 2018
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. [M], la société Maaf , la société Suravenir Assurances aux dépens d'appel
-condamne in solidum M. [M] et la société Maaf à payer à M. [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la société Suravenir Assurances à payer à M. [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,