Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ 112 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020053004
APPELANTE
La société INVEST, nouvelle dénomination de la société KMC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 140.000 Euros,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 802 612 085
venue aux droits des sociétés :
DMC, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 368 895, ayant son
siège [Adresse 4],
NMC, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 285 751, Société par
Actions Simplifiée, au capital de 5.000 €, ayant son siège [Adresse 4], et,
TMC, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 374 258, ayant son
siège [Adresse 4],
par transmissions universelles de patrimoines en date du 25 octobre 2018,
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants, Me Olivier LOIZON et Pierre-Emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS Viguié Schmidt et Associés, AARPI, toque R 145, plaidant à l'audience par Me Max CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS, toque R 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société INVEST venant aux droits de la société KMC exerce une activité de location de tourisme de courte durée à titre professionnel.
La société KMC a absorbé les sociétés TMC , DMC et NMC.
Chacune des sociétés aux droits desquelles vient la société KMC a souscrit une police d'assurance auprès d'AXA FRANCE IARD (AXA), couvrant les pertes d'exploitation, renouvelable par tacite reconduction chaque année à la date anniversaire de souscription du contrat.
Estimant que les pertes d'exploitation consécutives aux mesures gouvernementales prises pour endiguer l'épidémie de Covid 19, constituaient un événement garanti, la société INVEST a déclaré le sinistre à AXA et l'a mise en demeure de mettre en oeuvre cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020.
AXA a opposé un refus de garantie.
PROCÉDURE
Par assignation du 16 novembre 2020, la société INVEST a fait citer AXA devant le tribunal de commerce de Paris.
Par décision du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société INVEST de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamné la société INVEST aux dépens,
- condamné la société INVEST à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire des jugements est de droit,
Par déclaration électronique du 24 janvier 2022, enregistrée au greffe le 3 février 2022, la société INVEST a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la SAS INVEST demande à la cour :
«'Vu les dispositions des articles 1193 du code civil et L 112-2, L 112-3 et R 112-3 du code des assurances,
DIRE ET JUGER la société INVEST recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société AMC la somme de
61.789 euros hors taxes, en principal,
Subsidiairement,
CONDAMNER AXA France IARD à payer à la société INVEST la somme de 61.118 euros hors taxes, en principal,
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à
compter du 3 août 2020, date de première mise en demeure,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à la société INVEST une indemnité de
procédure d'un montant de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, de première instance et
d'appel.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, AXA FRANCE IARD demande à la cour :
«'A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en
toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Invest ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que la société Invest démontre qu'elle est couverte par la police d'assurances consentie par AXA et infirmait le jugement :
- Juger que la garantie de la société AXA France IARD n'est pas mobilisable ;
- Débouter la société Invest de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour estimait que la garantie de la société AXA France IARD était mobilisable,
- Rejeter toute demande de provision ;
- Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société Invest, avec les précisions :
- que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle
l'évènement garanti invoqué est effectivement intervenu ;
- que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte des « tendances générales
de l'évolution » des activités de la société Invest au regard des comptes arrêtés pour les
exercices antérieurs à l'exercice en cause ;
- qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales
que, du fait du sinistre, [la société Invest] cesse[ra] de payer pendant la période
d'indemnisation » ;
- que la perte de marge brute devra être déterminée en « tenant compte des tendances
générales de l'évolution de[s] activités [de la société Invest] et des facteurs internes et
externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur [son]
activité et sur [son] chiffre d'affaires ».
En tout état de cause,
- Débouter la société Invest de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société Invest à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la mise en oeuvre de la garantie
La société INVEST expose que chacune des sociétés a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de AXA et que chacune a versé les cotisations afférentes à son contrat mais que dans chacun des cas, les conditions particulières n'ont pas été signées et ont été remises à l'assurée ultérieurement alors que les conditions générales n'ont jamais été remises à l'assurée. Elle fait valoir que AXA est tenue à une obligation d'information, or dans la mesure où elle ne peut rapporter la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance des assurées, elle ne peut s'en prévaloir en application de l'article 1119 du code civil.
La société INVEST estime que les conditions particulières mentionnant dans leur tableau, les garanties souscrites, précisant clairement le type de garantie dont bénéficie la société INVEST ainsi que leur domaine d'application, délimitent le champ contractuel et à ce titre, constitue un contrat à lui-seul et oblige l'assureur envers son assurée.
En réplique, AXA fait valoir qu'elle ne conteste pas la qualité d'assurée de la société INVEST, elle n'entend pas non plus se prévaloir d'une clause d'exclusion. S'agissant du tableau figurant en page 3 des conditions particulières dont se prévaut la société INVEST, elle explique que celui-ci est silencieux sur les évènements garantis, la teneur et l'étendue des garanties qui y sont listées renvoyant explicitement aux conditions générales. Elle fait valoir que ce tableau n'a vocation que de récapitulatif et non de définition et que la société INVEST ne démontre pas la teneur de la garantie qui lui a été accordée, ni qu'elle est couverte par sa police d'assurance pour le dommage invoqué.
Sur ce
Vu les articles 1104, 1189 et 1353 du code civil ;
Vu l'article L.112-2 du code des assurances ;
Il est constant que le contrat d'assurance est un contrat consensuel mais seule la police constate l'engagement réciproque des parties.
En application de l'article 1153 susvisé, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'»
Il en résulte qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie.
En l'espèce, AXA et la société INVEST reconnaissent avoir conclu ensemble un contrat pour chacune des sociétés aux droits de laquelle vient la société INVEST.
La société INVEST fait valoir que ces trois contrats correspondent aux polices:
104 38475704 :contrat de NMC à effet du 20 octobre 2017 ;
10069131904 : contrat de TMC à effet du 18 septembre 2017 ;
1006504704 : contrat de DMC à effet du 19 septembre 2017 ;
Elle déclare sans être contestée que les polices n'ont pas été signées par leur souscriptrice.
Néanmoins, elle justifie, sans être contestées que les primes d'assurances ont été régulièrement versées dans chacun des contrats. (pièce 8 - la société INVEST)
Elle demande à bénéficier de la garantie Perte d'exploitation mentionnée dans un tableau figurant en page 3 des conditions particulières. ( pièces 3,4,5 - la société INVEST)
Il ressort de la page 1 des conditions particulières, qui se présente sous forme d'une lettre adressée par l'agent général de AXA à la société souscriptrice avec l'adresse de celle-ci, l'information selon laquelle le contrat d'assurance multirisque professionnelle se compose:
«' des présentes conditions particulières,
«' des conditions générales 690200 Q (ou selon les deux autres polices: 690200P) dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire'».
La page 2 est consacrée aux déclarations du souscripteur concernant son activité, le local dans lequel il exerce son activité ainsi que le chiffre d'affaires annuel.
La page 3 consacrée aux garanties et à la franchise, énumère dans un tableau les garanties souscrites, les domaines d'application et les plafonds de garantie.
S'agissant de la garantie Perte d'exploitation, le tableau renvoie à l'article 2-1 et pour les plafonds de garantie aux conditions générales.
Les pages suivantes sont consacrées aux dispositions spécifiques et garanties complémentaires (celles-ci ne concernent pas la garantie Perte d'exploitation) la cotisation et la durée du contrat.
Contrairement aux affirmations de la société INVEST, les conditions particulières ne permettent pas, à elles-seules, de délimiter le périmètre contractuel de la garantie perte d'exploitation.
Elles ne précisent pas, en effet, les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, à savoir les évènements qui en déclenchent la mise en oeuvre ainsi que les dommages assurés.
En outre, elle ne peut se prévaloir des conditions particulières à l'exclusion des conditions générales, tout en faisant valoir que seules les conditions générales lui sont inopposables parce que AXA ne justifie pas lui en avoir donné connaissance, alors qu'elle n' a pas non plus signé les conditions particulières et qu'elle affirme qu'elles ont été portées à sa connaissance postérieurement au sinistre.
Pour ces motifs et ceux retenus à juste titre par le tribunal, il s'avère que la société INVEST ne justifie pas du contrat dont elle demande l'application, elle sera donc déboutée de sa demande de garantie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société INVEST de ses demandes.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la société INVEST aux dépens de première instance et au paiement de l' indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société INVEST sera condamné aux dépens d'appel et à payer à AXA , en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Condamne la société INVEST aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société INVEST à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE