Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R.G : 11/00509
LE SYNDICA DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARTIS DIVERS
C/
SCI 2E
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d' Instance de Fort de France, en date du 15 novembre 2010, enregistré sous le no10/000601.
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ARTIS DIVERS
8 Rue du Fond Acomat
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SCI 2E
69 avenue Louis Domergue, Montgéralde
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 mai 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI 2E est propriétaire de locaux commerciaux dans l'immeuble ARTIS DIVERS Villages de Rivière Roche à Fort de France.
Assignée à l'initiative du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ARTIS DIVERS devant le tribunal d'instance de Fort de France, la SCI 2E a été condamnée, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2010, à la somme de 2 246,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2010, au titre de charges de copropriété impayées, à celle de 500,00 euros, à titre de dommages intérêts et celle de 400,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ARTIS DIVERS a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 1erseptembre 2011, l'appelant a fait assigner devant la cour la SCI 2E aux fins d'infirmation du jugement déféré et, en conséquence, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3 465,41 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, les frais de recouvrement, la somme de 1 500,00 euros, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses prétentions sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle ainsi que le délai de prescription en la matière est de dix ans et que certains frais de recouvrement sont imputables au copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges.
L'intimée, pourtant régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande principale :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est parfaitement justifié par l'appelant du non paiement des charges de copropriété par la SCI 2E.
Le premier juge a estimé, à tort, qu'une partie de la somme réclamée n'était pas due, le délai de prescription étant de dix ans en pareille matière.
Il convient donc de condamner l'intimée à verser la somme de 3 465,41 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, date de la mise en demeure.
En vertu des termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement sont également dus par la SCI 2E.
Sur la demande en dommages intérêts pour résistance abusive :
La SCI 2E, qui ne s'acquitte pas de ses charges de copropriété depuis plusieurs années cause immanquablement un préjudice au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de l'intimée à verser la somme de 1 200,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SCI 2 E supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné partiellement la SCI 2E au paiement des charges de copropriété ;
Et, statuant à nouveau ;
Condamne la SCI 2E à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ARTIS DIVERS la somme de 3 465,41 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, date de la mise en demeure ;
Condamne la SCI 2E aux frais de recouvrement en application des termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI 2E à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ARTIS DIVERS la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI 2E à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ARTIS DIVERS la somme de 1 200,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI 2E aux entiers dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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