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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-23.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.993

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° P 21-23.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ La société Fleur de lys, ayant un établissement [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° P 21-23.993 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fleur de lys et de M. [D], de Me Soltner, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Suravenir, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fleur de lys et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fleur de lys et M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fleur de Lys fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Suravenir, ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, la SCI Fleur de Lys demandait à ce que la société Suravenir soit condamnée à rembourser les échéances du prêt non pas en exécution d'un contrat d'assurance, lequel n'avait jamais été conclu à l'égard de Mme [C], mais en raison des fautes commises par cette société d'assurance ; qu'en retenant que la SCI Fleur de Lys, représentée par M. [D], poursuivait la mobilisation de la garantie décès au titre de l'adhésion de Mme [C] au contrat d'assurance groupe et qu'il lui incombait en conséquence de prouver la conclusion du contrat d'assurance qu'elle opposait à la société Suravenir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Fleur de Lys et M. [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Crédit Mutuel, 1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige ; qu'à l'appui de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du Crédit Mutuel, M. [D] et la SCI Fleur de Lys exposaient, en premier lieu, que ce dernier n'avait pas remis la notice d'information sur l'assurance proposée, en deuxième lieu, qu'en débloquant les fonds prêtés dès avant la conclusion du contrat d'assurance, il avait méconnu les termes du contrat de prêt, lequel subordonnait le déblocage des fonds à cette conclusion de l'assurance, en troisième lieu, qu'il n'avait pas notifié à la SCI emprunteuse l'absence d'adhésion de Mme [C] et ses conséquences juridiques, en quatrième lieu, qu'il n'avait pas notifié à la SCI emprunteuse le refus d'agrément de l'assureur et l'avait ainsi privée de la possibilité de demander la résolution du contrat de prêt ; que la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de leur demande indemnitaire formée à l'encontre du Crédit Mutuel, M. [D] et la SCI Fleur de Lys soutenaient qu'une illusion de garantie avait été créée et les avaient induits en erreur, que le Crédit Mutuel n'avait pas communiqué une adresse actualisée à l'assureur, que ni Mme [C] ni la SCI n'avait été informées de l'absence de garantie et que la SCI n'avait pas été avisée de ce qu'elle pouvait demander la résolution du prêt ; qu'en méconnaissant ainsi la nature exacte des contestations émises à l'encontre du Crédit Mutuel en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [D] et la SCI Fleur de Lys exposaient que le Crédit Mutuel avait commis une faute en s'abstenant d'annexer à son offre de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'ils exposaient que, de ce fait, doublé d'une absence de remise des conditions particulières et des conditions générales de l'assurance collective, les associés de la SCI, dont Mme [C], n'avaient pu avoir connaissance du contenu de cette notice laquelle précisait que « tant que la décision de l'assureur ne vous a pas été notifiée, vous bénéficiez d'une garantie provisoire en cas de décès accidentel. Cette garantie débute à la date de signature de la demande d'adhésion à l'assurance. Cette garantie est limitée à deux mois et prend fin au plus tard à la date de signature du certificat de garantie par l'adhérent » ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [D] et la SCI Fleur de Lys exposaient que le Crédit Mutuel avait méconnu les stipulations du contrat de prêt, en mettant à disposition les fonds avant même la régularisation des garanties prises par ses soins aux termes de l'offre de prêt acceptée ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'avait pas subordonné l'octroi du prêt à l'adhésion de Mme [C] à l'assurance collective ainsi que le démontrait la régularisation du contrat de prêt et le déblocage des fonds avant la demande d'adhésion, sans répondre au moyen tiré de ce que ce déblocage anticipé des fonds était précisément interdit par la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la SCI Fleur de Lys et M. [D] exposaient que le Crédit Mutuel avait commis une faute en s'abstenant, lorsqu'il avait eu connaissance du classement de la demande d'adhésion par la société Suravenir, de notifier un courrier à la SCI emprunteuse pour l'informer des conséquences juridiques de l'absence totale d'adhésion ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que la SCI ne pouvait plus légitimement, à compter de l'année 2008, considérer que Mme [C] était assurée, sans répondre à ce moyen tiré de ce que l'emprunteuse n'avait pas été informée des conséquences juridiques de cette absence d'adhésion de Mme [C], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QUE la résolution de plein droit du contrat de prêt prévue à l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, au cas où l'agrément de l'assureur n'est pas donné, n'est pas subordonnée à la double condition que l'adhésion au contrat d'assurance ait été exigée par le prêteur et que la demande d'adhésion ait été remplie avant l'exécution du prêt ; qu'en retenant dès lors que le Crédit Mutuel répliquait à raison qu'il n'avait pas subordonné l'octroi du prêt à l'adhésion de Mme [C] à l'assurance collective ainsi que le démontrait la régularisation du contrat de prêt et le déblocage des fonds, et que la demande d'adhésion n'avait été remplie qu'en août 2007, soit en cours d'exécution du contrat, motifs impropres à justifier la décision adoptée, la cour d'appel a violé l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. 6°) ALORS QUE la résolution de plein droit du contrat de prêt prévue à l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, vise tous les cas dans lesquels l'agrément de l'assureur n'a pas été donné ; qu'en écartant le jeu de cet article au prétexte que n'était pas en cause un refus d'agrément de Mme [C] par l'assureur mais un simple classement de la demande d'adhésion pour non-transmission des renseignements requis par l'assureur, ce qui suffisait pourtant à établir que l'agrément de l'assureur n'avait pas été donné, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. 7°) ALORS QUE, en tout état de cause, la banque doit veiller à la régularité de l'adhésion au contrat d'assurance dont la conclusion est visée par l'offre de prêt acceptée, elle doit informer l'emprunteur des suites données à cette demande d'adhésion, et elle doit l'éclairer sur les conséquences de l'absence de conclusion du contrat d'assurance ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser que la banque avait respecté ces obligations, et à exclure le dommage causé par les manquements consécutifs, invoqués par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le greffier de chambre

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