Cour d'appel, 10 mars 2008. 01/00268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00268
Date de décision :
10 mars 2008
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RG No 07 / 03186
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 10 MARS 2008
Appel d' une décision (No RG 01 / 00268)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de VALENCE
en date du 06 mars 2003
suivant déclaration d' appel du 01 Août 2007
APPELANTE :
Madame Michelle X...
...
...
26200 MONTELIMAR
Comparante et assistée par Me Hélène MARCE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. ASSURANCES GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Maison de l' Agriculture
Bt 2 Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
Représentée par Me Pascal ADDE- SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 11 Février 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2008.
L' arrêt a été rendu le 10 Mars 2008.
RG No 07 / 3186 JFG
Madame X... a été embauchée le premier juillet 1966 en qualité de sténo- dactylo par la société SAMDA. Elle a occupé diverses fonctions dont celles de rédactrice production, agent de maîtrise premier puis deuxième échelon au service de plusieurs employeurs successifs auxquels son contrat de travail a été transféré.
Le premier janvier 1990 une nouvelle organisation a été mise en place suite à la création d' un GIE avec la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme Ardèche. Madame X... a alors occupé les fonctions de responsable d' unité de gestion production en qualité d' agent de maîtrise hautement qualifié.
Le premier janvier 1992 a été crée le GIE GROUPAMA SUD. Madame X... a été nommée responsable d' unité de gestion des risques professionnels.
Le premier novembre 1996 elle a été affectée à l' unité de gestion vie finances..
Lors de la centralisation de son service au siège de GROUPAMA SUD MONTPELLIER elle a été affectée au poste de gestionnaire risques spéciaux le premier septembre 2000.
Le premier juin 2001 Madame X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de VALENCE d' une demande en paiement de sommes pour réajustement de sa qualification modifiée ensuite en demande en paiement de dommages- intérêts à hauteur de 186. 000 euros pour discrimination au sens de l' article L 122- 45 du code du travail en terme de classification et de rémunération.
Par jugement du 6 mars 2003 elle a été déboutée de ses prétentions.
Après fixation à l' audience de la Cour du 3 octobre 2005, radiation de l' affaire puis nouvelle réinscription, Madame X..., par conclusions déposées le 25 octobre 2007, demande :
- que lui soit reconnue la qualification de cadre à compter du premier janvier 1981 en tant que responsable d' unité de gestion,
que la société GROUPAMA soit condamnée à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres à compter de cette date,
- subsidiairement, que la société GROUPAMA soit condamnée à lui payer la somme de 25. 000 euros à titre de dommages- intérêts compensatoires sauf à parfaire ou diminuer,
- que la société GROUPAMA soit condamnée à lui payer un rappel de salaire, qu' il lui soit donné acte qu' elle se réserve de réajuster ses prétentions et demande a minima les sommes suivantes :
- un rappel de salaire sur la période allant du premier juin 1996 au 30 septembre 2007 pour un montant de 103. 096, 10 euros,
- subsidiairement, la somme de 50. 000 euros à titre de dommages- intérêts compensatoires,
- la somme de 30. 000 euros au titre de l' article L 122- 49 du code du travail sur le harcèlement moral,
- subsidiairement celle de 30. 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle sollicite enfin la délivrance de fiches de paie, d' un certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros pour jour de retard et le versement d' une indemnité de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- qu' elle a bénéficié de promotions rapides à différents postes de responsabilité et ce dès le premier janvier 1981 en qualité de responsable unité de gestion production IARD exerçant à tort sous la classification d' agent de maîtrise puis d' agent de maîtrise hautement qualifié,
- qu' elle était directement sous l' autorité de Madame Z...,
- qu' à compter du premier novembre 1996 elle a été affectée à l' unité de gestion vie finances et que lors de la nouvelle organisation elle a été affectée au service gestionnaires risques spéciaux et ce à compter du 31 juillet 2000,
- que d' autres salariés dans la même situation ont pu bénéficier de la qualification cadre,
- qu' elle réunit les conditions de la convention collective nationale des sociétés d' assurance pour se voir reconnaître la qualité de cadre du fait de son expérience acquise et ce lorsqu' elle a été nommée responsable d' unité de gestion pour la première fois le premier janvier 1981,
- que suite à sa demande d' un changement de service en 1996 pour raison de santé elle a en réalité changé de fonction,
- qu' une attitude discriminatoire a été adoptée à son égard par comparaison à Madame A..., qui a eu le statut cadre quand elle a été nommée responsable d' unité de gestion et Messieurs B... et C... occupant des fonctions inférieures et qui sont cadres au coefficient 171 comme elle dans le cadre de la transposition de la convention collective et Monsieur D..., simple gestionnaire d' assurance devenu cadre,
- que ce n' est que le premier novembre 1996 qu' elle est devenue gestionnaire,
- qu' elle a connu trois classifications en raison des conventions collectives successivement appliquées,
- qu' elle aurait dû bénéficier du coefficient de base 235 outre une prime d' ancienneté y compris au- delà du premier novembre 1996 en dépit du changement de fonction jamais accepté,
- qu' à compter du premier janvier 2001 elle aurait dû bénéficier du maintien des avantages acquis ce qui aurait dû se traduire par l' attribution de la classe 5 outre les points de transposition,
- subsidiairement elle demande qu' il soit constaté qu' elle a subi un préjudice important du fait de l' absence de prise en compte de son statut jusqu' au 30 octobre 1996,
- qu' elle a été victime de harcèlement moral résultant de la dégradation de son état de santé, des attestations mensongères produites par son employeur, du non- respect des procédures de recrutement rendant tout reclassement impossible, des pressions exercées sur elle pour l' inciter à quitter son emploi,
- subsidiairement elle demande que soit ordonnée une expertise médicale,
- encore subsidiairement sur le fondement de l' article L 120- 4 du code du travail elle soutient que son employeur n' a pas exécuté le contrat de manière loyale.
La Caisse Régionale de Réassurance Mutuel Agricole du Sud, GROUPAMA SUD rappelle les quatre employeurs successifs auquel le contrat de travail de Madame X... a été transféré et les changements de statut conventionnel en résultant ayant nécessité des adaptations de la définition des emplois occupés, l' intéressée devenant une salariée assujettie à la mutualité sociale agricole et en dernier lieu à la convention collective nationale des sociétés d' assurance.
Elle soutient :
- que de tout temps sous quelque statut collectif et quelque classification collective que ce soit Madame X... a été classée agent de maîtrise, statut qu' elle n' a jamais contesté, avec maintien des avantages acquis à l' occasion de chaque transposition et positionnement en fonction de l' emploi réellement exercé tel que cela résulte de la reconstitution de carrière détaillée à laquelle elle a procédé et confirmé par les avenants signés par l' intéressée les 22 décembre 1989, 11 décembre 1992 et 26 septembre 1996, le dernier comprenant la fiche de poste définissant ses tâches,
- qu' elle n' a jamais dépassé 153 points de base, le surplus jusqu' à 171 points résultant de l' octroi de points d' échelon de compensation pour assurer le maintien de la rémunération,
- que Madame X... ne peut prétendre à une définition conventionnelle de classification durant laquelle l' employeur n' était pas assujetti,
- que le terme de responsable d' unité de gestion n' est pas synonyme de cadre alors que le responsable de gestion ne fait que gérer des contrats et, en sa qualité d' agent de maîtrise, ne fait que coordonner les tâches de plusieurs employés sans en être le responsable,
- qu' en septembre 1996 il n' y a pas eu de rétrogradation mais une modification de son contrat de travail acceptée par écrit et à sa demande,
- que Madame X... n' a jamais exercé que des fonctions d' agent de maîtrise et n' a pas eu de mission d' encadrement assumée par Madame Z... seule, le rattachement à ce supérieur hiérarchique ne faisant par pour autant des personnes placées sous ses ordres des cadres, Madame Z... attestant d' ailleurs que sa subalterne avait des difficultés avec ses collègues et que son travail n' était pas satisfaisant,
- qu' après 1996 Madame X... a eu pour fonction de mettre en oeuvre et de réaliser la gestion administrative des produits vie, épargne et retraite sous l' autorité de Monsieur E... qui l' a encadrée et qui a rencontré les mêmes difficultés malgré les formations prodiguées puis qu' il en a été de même pour Madame F...,
- qu' en 2000 elle a été affectée au poste de gestionnaire des risques spéciaux gérant à ce titre la production et les sinistres des contrats dans des domaines particuliers,
- que pendant toute sa période d' emploi Madame X... n' a jamais détenu de pouvoir de direction ou de sanction,
- que Madame X... ne précise pas sur quel fondement juridique elle procède à des comparaisons avec d' autres salariés alors que ces derniers, titulaires de diplômes de l' enseignement supérieur ou professionnel ont exercé des fonctions différentes et ont été soumis à des statuts particuliers, certains n' étant pas cadre mais assimilé cadre avec des situations qui ne sont pas comparables, d' autres étant devenus cadre eu égard à leur qualité professionnelle et les responsabilités confiées,
- que les transpositions individuelles sont garanties par des voies de recours que Madame X... n' a jamais utilisé ce dont elle a pourtant été informée,
- que sur la demande de rappel de salaire le point de départ du délai de prescription n' est pas la saisine du Conseil de Prud' hommes, les demandes ayant été modifiées par la suite
et que donc la prescription est acquise pour les demandes couvrant la période antérieure au mois de février 2003,
- que les demandes non chiffrées sont irrecevables, que les calculs forfaitaires annoncés sont incompréhensibles et que les demandes de donné acte et de réajustement éventuel sont irrecevables et se heurtent au principe de l' unicité de l' instance,
- qu' aucun agissement répété de harcèlement moral n' est démontré et que la preuve d' une exécution déloyale du contrat n' est pas rapportée.
Elle demande donc la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite le versement d' une indemnité de 3. 500 euros pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de cadre revendiquée par Madame X...
Attendu qu' en cause d' appel Madame X... dit se placer dans le cadre strictement conventionnel pour solliciter la reconnaissance de la qualité de cadre et le paiement des rappels de salaire correspondants ;
Qu' elle ne forme à ce titre qu' une demande subsidiaire en paiement de dommages- intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi et du manque à gagner du fait de l' absence de prise en compte de son statut de cadre ;
Qu' oralement à l' audience elle a abandonné son autre demande résultant de la qualité de cadre revendiquée à savoir la régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres pour ne maintenir que celle formée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l' absence de régularisation ;
Attendu que Madame X... a confirmé oralement à l' audience qu' à compter du premier novembre 1996 elle n' a plus exercé de fonctions relevant du statut cadre mais que ce changement de fonction lui a été imposé et que donc, les droits au statut cadre lui restant acquis, elle peut prétendre au paiement de rappels de salaires jusqu' au premier octobre 2007 date à laquelle elle a pris sa retraite ;
Qu' elle maintient que ce statut de cadre revendiqué en 1996 et postérieurement doit lui être reconnu à compter du premier janvier 1981, date à partir de laquelle elle prétend avoir exercé les fonctions d' un cadre en sa qualité de responsable d' unité de gestion, poste qui lui a été confié à compter de cette date mais dans lequel elle aurait été classée à tort en qualité d' agent de maîtrise deuxième échelon ;
Attendu, sur sa situation antérieure, que Madame X..., embauchée en 1966 en qualité de sténo dactylo, a bénéficié de promotion puisque, sans diplôme universitaire ou professionnel de haut niveau, elle a été nommée rédactrice production agent de maîtrise premier échelon en janvier 1976 avant d' occuper à compter du premier février 1979 le poste de secrétaire à la caisse de MONTELIMAR puis celui de responsable d' unité de production précité ;
Attendu que sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés à compter du premier janvier 1981et quels que soient ses employeurs successifs auxquels son contrat de travail a été transféré n' a toujours figuré que la qualification d' agent de maîtrise puis d' agent de maîtrise supérieur ou hautement qualifié à compter du premier janvier 1990 ou une fonction ne relevant que de la qualification agent de maîtrise ;
Attendu que sur la période allant du premier janvier 1981 jusqu' au premier décembre 1989, aucun document contractuel n' est produit aux débats autre que les bulletins de paye correspondant sur lesquels figure la mention " agent de maîtrise 2- D " pour deuxième échelon niveau D ;
Que le premier document contractuel est un avenant adressé par la société GROUPAMA le premier décembre 1989 qui confirme à Madame X... qu' elle devient son nouvel employeur, qu' elle sera affiliée à la MSA et que sa classification au sein du groupement sera celle de " responsable d' unité de gestion de production, agent de maîtrise hautement qualifié, A8Y 147 points + 11 " conformément à la nomenclature des emplois AMA retenue pour le personnel transféré en GIE ;
Que Madame X... a retourné cet avenant signé le 22 décembre 1989 avec la mention lu et approuvé ;
Attendu qu' à la suite de la reprise par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud des activités de gestion confiées en 1990 au GIE GROUPAMA SUD et le transfert des contrats de travail en résultant, a été adressée à Madame X... par son nouvel employeur une lettre datée du 11 décembre 1992 valant avenant à son contrat de travail et aux termes de laquelle il lui a été confirmé que ce transfert intervenait sans modification des éléments de son statut social à savoir, affectation, classification, rémunération, ancienneté et protection sociale ;
Qu' in fine il lui était demandé de retourner un exemplaire de ce document contractuel comportant sa signature, ce qu' elle a fait ;
Que c' est en cet état qu' elle a continué à exercer ses fonctions jusqu' au mois de septembre 1996 ;
Attendu qu' au titre de son rattachement conventionnel, y compris sur cette période allant de 1981 à 1996, Madame X... n' invoque que la convention collective nationale des sociétés d' assurance du 27 mai 1992 mais dont elle admet elle- même qu' elle ne lui applicable qu' à compter du premier janvier 1997 ;
Que la définition que donne cette convention de la qualification de cadre ne peut donc être rétroactivement appliquée à sa situation antérieure depuis 1981 ;
Attendu qu' il résulte des pièces produites aux débats et notamment du bulletin de paye du mois de janvier 1989 qu' a été appliqué à Madame X... depuis son embauche en 1966 la convention collective des employés et des agents de maîtrise des sociétés d' assurance de la région parisienne mais dont elle ne revendique l' application d' aucune disposition relative aux classifications des emploies ;
Qu' à compter de 1990 Madame X... devenue salariée " agricole " a relevé de la convention collective du travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et d' une convention d' entreprise intitulée convention de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme Ardêche tel que mentionnée alors sur ses bulletins de paye mais à laquelle elle ne fait aucune référence au soutient de ses prétentions ;
Attendu que d' agent de maîtrise 2D Madame X... est devenue agent de maîtrise hautement qualifié A8Y avec 147 points de base et 11 points personnels soit un total de 158 points ;
Qu' au premier janvier 1992 elle a été classée A9Y avec 153 points de base et 8 points personnels soit un total de 161 points puis après adjonction de points de compensation elle a atteint un total de 171 points, son nombre de points de base n' ayant quant à lui jamais dépassé 153 ;
Que contrairement à ce que prétend Madame X... elle n' a donc jamais atteint le premier coefficient applicable au cadre seul le coefficient de base pouvait à ce titre servir de référence ;
Que cela est démontré par une lettre qui lui a été adressée le 11 décembre 1992 et à laquelle a été annexée une fiche individuelle de transposition au premier janvier 1993 et desquelles il résulte que son coefficient de base était à cette date de 153 points et que les 18 points supplémentaires qui lui ont été octroyés correspondent à des points de compensation destinés à lui assurer le maintien de sa rémunération dans le cadre de la transposition résultant du changement de convention collective ;
Qu' il résulte de tout ceci que sur la période considérée allant de 1981 à 1996 Madame X... ne justifie d' aucune référence contractuelle ou conventionnelle lui permettant de revendiquer la qualité de cadre ; qu' aucun organigramme ni fiche de fonction ne fait état d' une mission d' encadrement la concernant ;
Qu' il lui appartient donc de rapporter la preuve qu' elle exerçait des fonctions de cadre ;
Attendu que pour faire cette démonstration Madame X... s' en tient à une affirmation de principe au point qu' elle explique dans ses écritures qu' il n' apparaît pas utile de reprendre toute l' évolution depuis 1981 puisque les fonctions occupées à cette époque justifient la classification sollicitée ;
Qu' elle ne fournit cependant pas le moindre élément de preuve des fonctions réellement exercées, la pièce la plus ancienne produite aux débats étant datée du 15 mars 1991 ;
Qu' au vu de cette pièce et de quelques autres Madame X... ne revendique la qualité de cadre qu' au motif qu' elle est présentée comme étant " responsable " d' unité de gestion ; qu' elle n' explique toutefois pas en quoi consistait son travail ;
Que la société GROUPAMA explique quant à elle qu' un responsable d' unité de gestion n' est pas responsable d' un service dont il assurerait la direction dans toutes ses composantes mais est responsable de la gestion de dossiers ou contrats, ce que Madame X... a confirmé oralement à l' audience ;
Qu' à ce titre la société GROUPAMA lui reconnaît un rôle de coordination d' une équipe de cinq ou six employées chargées de la gestion des contrats, rôle relevant de sa qualification d' agent de maîtrise puis d' agent de maîtrise hautement qualifié ;
Que Madame X... ne justifie pas qu' à un quelconque moment elle a exercé des fonctions d' encadrement par nature distincte de celle d' un agent de maîtrise hautement qualifié alors qu' elle- même travaillait sous les ordres d' un cadre bénéficiant seul au sein du service de cette qualité et assurant la direction de plusieurs unités de gestion ayant chacune à sa tête une responsable de gestion assurant le suivi et la coordination d' une unité composée chacune de quelques employées, rôle dévolu aux agents de maîtrise ;
Que la société GROUPAMA produit aux débats une attestation de Madame Z... qui a été pendant la période considérée le cadre, supérieur hiérarchique de Madame X... et qui explique qu' en sa qualité d' agent de maîtrise cette dernière avait uniquement en charge une unité de gestion de dossiers avec sous sa responsabilité six gestionnaires et qu' il n' y a jamais eu dans le service d' adjoint au chef de service ;
Que dans son attestation rédigée en septembre 2001 Madame Z... fait aussi état de difficultés rencontrées avec Madame X... lesquelles sont confirmées par une lettre de l' époque qu' elle lui a adressée le 3 avril 1995 et aux termes de laquelle il est fait état d' observation sur la qualité de son travail et de retards dans le traitement des dossiers, Madame Z... lui expliquant alors que pour assurer un fonctionnement efficace de l' unité de gestion des marchés professionnels elle a décidé de l' affecter à l' unité de gestion des particuliers et l' a invitée à s' investir dans ce nouveau poste et y apporter toute la rigueur nécessaire ;
Que Madame Z... précise enfin qu' à la fin de l' année 1996 Madame X... ne parvenant pas à se faire reconnaître comme un véritable manager d' équipe a demandé à quitter le service et qu' il lui a été proposé d' intégrer GROUPAMA VIE où une place se libérait ;
Que rien ne permet de mettre en cause la crédibilité de ce témoignage circonstancié lequel est en outre confirmé par des documents de l' époque mais aussi par le fait que Madame X... a accepté et signé sans contestation les deux avenants successifs à son contrat de travail des premier décembre 1989 et 11 décembre 1992 lui notifiant son maintien dans la catégorie des agents de maîtrise ; qu' elle n' a pas plus contesté en son temps les termes de la lettre précitée du 3 avril 1995 ;
Que Madame X... ne rapporte donc pas la preuve que de 1981 à 1996 elle a exercé des fonctions relevant de la qualification de cadre ;
Attendu qu' il en résulte que Madame X... ne peut prétendre à aucun droit acquis au statut cadre postérieurement à 1996, période au cours de laquelle elle admet elle- même qu' elle n' a pas exercé des fonctions de cadre ;
Attendu que par lettre du 26 septembre 1996, qui précise que son changement de service a été décidé à sa demande, Madame X... a été affectée à l' unité de gestion GROUPAMA vie et placée sous l' autorité de Monsieur E... ;
Qu' elle a à ce titre signé le 27 septembre 1996 avec la mention lu et approuvé un avenant de modification de son contrat de travail l' affectant sur un poste de gestionnaire assurances ; qu' une définition détaillée de ses nouvelles fonctions lui a été remise le même jour ;
Que Madame X... ne fournit pas le moindre élément de preuve du fait que la signature de cet avenant lui aurait été imposée alors que cette modification est intervenue à sa demande tel que le confirme la lettre qu' elle a elle- même adressée à son employeur le 9 juin 1996 aux termes de laquelle elle a sollicité un changement de service " pour un poste à qualification et compétences égales " en se réservant la possibilité de refuser le poste proposé s' il ne correspond pas à sa qualification ; qu' elle a accepté sans contestation le poste qui lui a été proposé ;
Que même si l' avenant correspondant emporte modification de son contrat de travail dans les fonctions exercées, d' une part elle l' a accepté sans contrainte, d' autre part elle n' a pas changé de catégorie et est restée agent de maîtrise et n' a donc subi aucune rétrogradation ;
Que peu importe dès lors la situation postérieure de Madame X... qui, ne justifiant pas avoir exercé des fonctions de cadre de 1981 à 1996 et ayant par la suite toujours exercé des fonctions d' agent de maîtrise ne peut prétendre au changement de catégorie revendiquée ;
Que les comparaisons qu' elle fait avec d' autres salariés, outre le fait que certains sont titulaires de diplômes de l' enseignement supérieur ou professionnel que Madame X... ne possède pas, ne sont d' aucune utilité puisqu' ils ont connu des évolutions de carrière différente, notamment postérieurement à l' année 1996, date à laquelle, à sa demande et avec son accord, son contrat de travail a été modifié, l' évolution de sa situation résultant donc directement de cette modification ;
Que Madame X... sera donc déboutée de ses demandes de requalification et de rappels de salaire en résultant ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu' à ce titre Madame X... ne produit aucun commencement de preuve d' agissements répétés précis et concrets constitutifs d' un harcèlement moral ;
Qu' elle s' en tient à des considérations générales, invoque les attestations produites par la société GROUPAMA mais sans elle- même verser aux débats une seule attestation évoquant des faits dont elle aurait été victime, prétend que son employeur a voulu se séparer d' elle et l' a incitée à quitter son emploi mais sans évoquer le moindre fait objectif en justifiant alors qu' il a été dit qu' elle n' avait pas subi de rétrogradation et que toutes les modifications intervenues au cours de sa carrière ont eu lieu avec son accord et en 1996 à sa demande ;
Que si elle évoque à titre principal la dégradation de son état de santé, celle- ci ne peut être la conséquence du harcèlement dénoncé lequel n' est pas démontré ;
Qu' une expertise médicale n' est pas de nature à établir si Madame X... a été victime d' agissements répétés de harcèlement, agissements qu' il convient d' abords d' identifier et d' établir ;
Que Madame X... sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour harcèlement moral ;
Sur l' exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que Madame X... prétend à ce titre qu' elle a toujours été mise à l' écart dans le cadre du déroulement de son contrat de travail, a subi des pressions et un traitement anormal ;
Qu' elle n' évoque à ce titre que le fait que deux candidatures qu' elle a présentées en mai 2003 et août 2003 n' ont pas été suivies d' un entretien ce qui ne suffit pas à caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur, ni l' existence de pression ou d' un traitement anormal ;
Qu' elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages- intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- constate que Madame X... ne forme pas en cause d' appel de demande en paiement de dommages- intérêts pour discrimination et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu' il l' a déboutée de ce chef,
- et sur les demandes nouvelles formées en cause d' appel,
- déboute Madame X... de toutes ses demandes,
- déboute la société GROUPAMA SUD de sa demande formée au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamne Madame X... aux dépens d' appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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