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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-80.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.706

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré et que l'arrêt a été prononcé, en audience publique, le 18 septembre 1997, par le président conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe que, le 17 mars 1997, la cour d'appel ait été composée de façon différente, dès lors qu'à cette audience l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure sans aucun débat au fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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