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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-17.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.595

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Investissements loisirs, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société d'habitations à loyers modérés Les Logements familiaux, dont le siège social est tour Eve, La place Sud, La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Investissements loisirs, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'habitations à loyer modérés Les Logements familiaux, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992), que la société d'habitations à loyers modérés Les Logements familiaux a donné à bail à la société Investissements loisirs un local à usage "d'agence commerciale" ; qu'un jugement réputé contradictoire a constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de la locataire et la séquestration de son mobilier ; que ce jugement a été signifié le 13 juillet 1990 à la société Investissements loisirs à son agence, domicile élu, avec remise de la copie en mairie ; que cette société a interjeté appel le 8 octobre 1990 ; que la société Les Logements familiaux a opposé la tardiveté de l'appel ; que la société Investissements loisirs a excipé de la nullité de la signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit valable l'acte de signification et, en conséquence, déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Investissements loisirs se prévalant du caractère inopérant de citations et significations faites de mauvaise foi à une agence secondaire sitôt après l'échec d'une procédure diligentée auprès du siège social et qui avait, quant à elle, permis d'établir, dans le respect du contradictoire, l'inanité de la procédure menée par la société Les Logements familiaux ; alors que, d'autre part, dans la mesure où la signification à une société n'est pas faite au siège social, il incombe à l'huissier de justice de justifier de ses diligences avant dépôt de l'acte en mairie, ce dont l'arrêt ne justifierait pas à travers la seule constatation, fût-elle confirmée par le gardien de l'immeuble, que le nom de la société destinataire "figure bien sur les boîtes aux lettres", violant ainsi les articles 111 du Code civil, 654 et suivants, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Et attendu que l'arrêt constate que la société Investissements loisirs ne justifie d'aucun grief ; Que, par ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Investissements loisirs, envers la société d'habitations à loyers modérés Les Logements familiaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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