Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
Commune COMMUNE [Localité 20] [Localité 18], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. AXA BELGIUM, Société MAGIC MIRRORS, S.A. ALBINGIA
Répertoire Général
N° RG 22/01043 - N° Portalis DB26-W-B7G-HEUG
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à: Me Doyen
à : Me Le Roy
à : Me De La Royere
à: Me Dumoulin
à: Me Christian
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 15]
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
COMMUNE [Localité 20] [Localité 18] prise en la personne de son Maire laquelle se trouve placée aux droits de l’EPIC [Localité 24] ANIMATION CULTURE
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA BELGIUM
[Adresse 26]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Société MAGIC MIRRORS
[Adresse 22]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALBINGIA (RCS DE [Localité 25] 429 369 309)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, substituée par Me Amaury ROBIN de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DÉFENDEUR (S) -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur [L] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2018, Mme [B] [X] épouse [K] a participé à un thé dansant organisé par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, aux droits duquel vient la commune [Localité 20] [Localité 18], sous un chapiteau qui lui a été loué par la SPRL Magic Mirrors suivant contrat du 29 janvier 2018.
Elle explique avoir chuté après que le talon de sa chaussure s’est bloqué dans les lames du plancher de la piste. Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 27], elle a été opérée le 31 mai 2018 d’une fracture du fémur droit sur prothèse totale de hanche. L’intervention a consisté dans le changement de la prothèse totale de hanche droite.
Suivant certificat médical du 27 novembre 2018, le Dr [S] [H] a indiqué que l’état de Mme [B] [X] peut être considéré comme consolidé à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2019, la société d’assurances mutuelles Matmut, assureur de protection juridique de Mme [B] [X], a demandé à la SA Albingia, assureur de l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, de lui communiquer les coordonnées du médecin mandaté pour examiner son assurée et de lui verser une indemnité provisionnelle de 800 euros.
Par courrier du 29 mai 2019, la SA Albingia a indiqué à la société d’assurances mutuelles Matmut ne pas être en mesure de se positionner sur cette réclamation.
Par courriers du 7 janvier 2020 puis du 22 avril 2020, la société d’assurances mutuelles Matmut a mis en demeure la SA Albingia de prendre position en vue du règlement du sinistre, sans obtenir de réponse.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars, 4 et 5 avril 2022, Mme [B] [X] a fait assigner la commune du Crotoy, la SA Albingia et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation, ainsi qu’avant-dire droit aux fins d’expertise médicale et de provision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/1043.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, la SA Albingia a fait assigner la SPRL Magic Mirrors devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/1498.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, l’affaire étant désormais inscrite sous le n° 22/1043.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA Albingia a fait assigner la SA AXA Belgium en qualité d’assureur de la SPRL Magic Mirrors en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/1512.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, l’affaire étant désormais inscrite sous le n° 22/1043.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, Mme [B] [X] demande au tribunal de :
dire l’EPIC [Localité 24] Animation Culture aux droits duquel vient la commune [Localité 21] et la SPRL Magic Mirrors responsables de l’accident dont elle a été victime le 24 mai 2018 ; condamner in solidum la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia et la SPRL Magic Mirrors à l’indemniser des préjudices qui lui ont été causés par l’accident ; débouter la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia et la SPRL Magic Mirrors de leurs demandes ; avant-dire droit sur la liquidation définitive du préjudice, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert à l’effet d’y procéder ; condamner in solidum la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia et la SPRL Magic Mirrors à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; condamner in solidum la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia et la SPRL Magic Mirrors aux dépens ; autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia et la SPRL Magic Mirrors à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que le jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [B] [X] soutient avoir chuté en raison d’une anomalie de la piste de danse. Elle explique que les lames du plancher étaient disjointes et dépassaient au centre de la piste ainsi qu’en attestent de manière concordante, selon elle, plusieurs témoins. Elle fait encore valoir que l’EPIC [Localité 24] Animation Culture a manqué à son obligation de sécurité des usagers, de sorte qu’il convient de déclarer la commune [Localité 20] [Localité 18] responsable de cet accident.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la commune [Localité 20] Crotoy demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer sa mise hors de cause ; débouter Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
débouter Mme [B] [X] de sa demande d’expertise avant-dire droit ; débouter Mme [B] [X] de sa demande de provision ; débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’ensemble de ses autres demandes ; En toute hypothèse,
condamner la SA Albingia à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [B] [X] et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en principal, frais et accessoires, en ce compris les frais irrépétibles ; condamner in solidum Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens ; condamner in solidum Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter les parties de leurs demandes à son encontre.
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, la commune [Localité 20] [Localité 18] soutient que Mme [B] [X] n’apporte pas la preuve d’une défaillance ou d’une fragilité anormale du plancher. A cet égard, elle observe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si elle occupait une position anormale ou était en mauvais état. Or, elle fait valoir que la lame de plancher litigieuse ne dépassait que de quelques millimètres, si bien qu’elle conteste tout caractère anormal ou en mauvais état. Subsidiairement, la commune [Localité 20] [Localité 18] déplore que Mme [B] [X] ne justifie pas que son assureur a refusé de l’indemniser. Elle en conclut qu’elle doit être déboutée de ses demandes en l’état. S’agissant de l’expertise avant-dire droit, la commune [Localité 20] [Adresse 17] observe que cette demande aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. En outre, au visa de l’article 145 de ce code, elle affirme que Mme [B] [X] ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir une expertise médicale dès lors que son préjudice est consolidé. Elle fait encore valoir qu’une mesure d’instruction n’est pas destinée à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Concernant la demande de provision, la commune [Localité 20] [Localité 18] soutient que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour apprécier cette demande. Par ailleurs, la commune [Localité 20] [Localité 18] demande à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de produire une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, considérant que le seul relevé de débours provisoire est insuffisant pour établir un lien entre l’accident de Mme [B] [X] et les sommes demandées. En tout état de cause, la commune [Localité 20] [Localité 18] se prévaut de la garantie de la SA Albingia, soulignant que celle-ci ne peut dénier ses garanties motif pris de ce qu’elle a été privée de tout recours alors qu’elle a été en mesure d’assigner en intervention forcée la société Magic Mirrors et la SA AXA Belgium. Enfin, répliquant à la société Magic Mirrors, la commune [Localité 20] [Localité 18] estime que le contrat de bail que cette société lui oppose n’est pas signé par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, de sorte qu’elle considère qu’il lui est inopposable. Subsidiairement, elle observe que le contrat de bail n’a pas eu pour effet de transférer la garde du parquet à l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, son propriétaire ayant conservé son contrôle au terme du contrat produit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la SA Albingia demande au tribunal de :
A titre principal ;
débouter Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de leurs demandes à l’encontre de la commune [Localité 20] [Adresse 17] ; prononcer sa mise hors de cause ;débouter Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
condamner la société Magic Mirrors et la SA AXA Belgium à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] [X] et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en principal, intérêts, frais et dépens ; lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale ; débouter Mme [B] [X] de sa demande de provision ; débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
débouter Mme [B] [X], la commune [Localité 20] [Localité 18], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la SPRL Magic Mirrors et la SA AXA Belgium de leurs demandes formées à son encontre ; condamner in solidum Mme [B] [X] et tout succombant aux dépens ; Autoriser Me Emilie Christian, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum Mme [B] [X], la SPRL Magic Mirrors et la SA AXA Belgium à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, la SA Albingia observe que Mme [B] [X] explique avoir chuté lors d’un thé dansant organisé par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture pour lequel elle a payé un droit d’entrée, si bien qu’elle estime que la demanderesse ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur celui de la responsabilité délictuelle, ces deux fondements étant exclusifs l’un de l’autre. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la SA Albingia considère toutefois que Mme [B] [X] ne démontre pas avoir chuté en raison de la défectuosité du parquet. Subsidiairement, la SA Albingia forme un appel en garantie à l’encontre de la société Magic Mirrors aux motifs qu’elle est tenue d’une obligation de résultat quant à la pose du parquet, si bien qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’EPIC [Localité 24] Animation Culture. Par ailleurs, si la SA Albingia forme protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale, elle soutient en revanche que Mme [B] [X] ne justifie pas suffisamment sa demande indemnitaire provisionnelle. Enfin, elle s’oppose au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise dès lors qu’une telle indemnité n’est due que sur communication d’une créance définitive et non provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la SPRL Magic Mirrors demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [B] [X] et la SA Albingia de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
lui donner acte des protestations et réserves qu’elle formule quant à la demande d’expertise médicale ; En tout état de cause,
condamner Mme [B] [X], la SA Albingia et tout succombant aux dépens ; autoriser Me Sibylle Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;condamner Mme [B] [X], la SA Albingia et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1242 du code civil, la SPRL Magic Mirrors soutient, d’une part, que Mme [B] [X] ne justifie pas avoir chuté parce que son talon s’est pris dans une lame du plancher et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas que ce plancher a présenté une position anormale. En outre, elle expose avoir finalisé le montage de la tente et du parquet le 13 avril 2018 et observe que la chute est survenue le 24 mai suivant, alors qu’elle n’intervenait plus. Elle soutient encore que l’EPIC [Localité 24] Animation Culture avait en charge l’entretien journalier de la tente, dont la garde lui a été transférée, en application du contrat de location. La SPRL Magic Mirrors soutient donc que l’EPIC [Localité 24] Animation Culture a manqué à son obligation d’entretien.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de :
déclarer recevable son intervention volontaire ; statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit ; surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs respectifs, dans la limite de leurs garanties, à réparer les conséquences de l’accident du 24 mai 2018 de Mme [B] [X] et ses suites ; surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale et sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs respectifs aux dépens ; Autoriser Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum le ou les responsables et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; constater que l’exécution provisoire est de droit ou, à défaut, l’ordonner ; débouter les parties de leurs demandes.
Au visa des articles L. 376-1, L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise indique s’en rapporter à justice et ne pas être opposée à l’expertise médicale sollicitée par la demanderesse, soulignant également qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et sur sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Pour assurer le principe de la contradiction, une juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire (Cass., com., 27 nov. 2001, n° 98-18.700).
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Postérieurement à la clôture, la société Magic Mirrors et la SA AXA Belgium ont notifié le 4 novembre 2024 de nouvelles conclusions au fond. Puis, suivant conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Magic Mirrors et la SA AXA Belgium ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que le tribunal puisse prendre en compte les conclusions notifiées le 4 novembre précédent qui répliquent aux dernières conclusions de la SA Albingia.
Les dernières conclusions de la SA Albingia, qui avaient pour objet d’étendre son appel en garantie à l’encontre de la SA AXA Belgium en qualité d’assureur de la SPRL Magic Mirrors, ont été notifiées le 23 octobre 2024, soit la veille de la clôture.
Ceci rappelé, le tribunal souligne que la présente affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 mai 2022, qu’il a fallu attendre le 5 mai 2023, soit un an, avant que la SA Albingia assigne en intervention forcée la SPRL Magic Mirrors, qu’il a ensuite fallu attendre jusqu’en février 2024 avant que cette société justifie que la SA AXA Belgium est son assureur, de sorte que la SA Albingia l’a assignée en intervention forcée le 7 mai 2024.
S’agissant d’un dossier déjà ancien, il appartenait à tout le moins à la SA Albingia de notifier ses conclusions dès après la jonction de l’instance principale avec l’instance connexe qu’elle a initiée à l’encontre de la SA AXA Belgium, ce d’autant que lors de l’audience du 26 septembre 2024 le juge de la mise en état avait annoncé la clôture du dossier à la date du 24 octobre suivant.
Au vu de ce qui précède, le tribunal rejette des débats comme tardives les conclusions en défense n° 5 de la SA Albingia, notifiées le 23 octobre 2024, et dit qu’il sera tenu compte des conclusions n° 4 notifiées le 24 avril 2024 aux termes desquelles cet assureur demande au tribunal de :
A titre principal ;
débouter Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de leurs demandes à l’encontre de la commune [Localité 20] [Localité 18] ; prononcer sa mise hors de cause ;débouter Mme [B] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
condamner la société Magic Mirrors et la SA AXA Belgium à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Mme [B] [X] et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en principal, intérêts, frais et dépens ; lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale ; débouter Mme [B] [X] de sa demande de provision ; débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
débouter Mme [B] [X], la commune [Localité 20] [Localité 18], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et la SPRL Magic Mirrors de leurs demandes formées à son encontre ; condamner in solidum Mme [B] [X] et tout succombant aux dépens ; Autoriser Me Emilie Christian, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum Mme [B] [X] et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros.
Corrélativement, il sera jugé n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
II. Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention (volontaire) est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la réclame. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Suivant décision du 29 mai 2019, la caisse nationale de l’assurance maladie a décidé, en application des dispositions de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, d’organiser la gestion de l’activité recours contre tiers au sein du réseau des caisses d’assurance maladie comme suit : la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaire mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie de la Somme et de l’Aisne.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui justifie de débours exposés au profit de Mme [B] [X], a donc un intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
L’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, sera donc déclarée recevable.
III. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la commune [Localité 21] venant aux droits de l’EPIC [Localité 24] Animation Culture et la garantie de la SA Albingia
En vertu de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règes de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Le juge a la faculté d’appliquer un régime de responsabilité autre que celui invoqué par les parties.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice ; la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
L’obligation de sécurité de l’organisateur d’une manifestation sportive ou culturelle est une obligation de moyens. L’organisateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques prévisibles. A défaut, il doit réparation du dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas réalisé.
Si Mme [B] [X] agit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci s’est acquittée d’un droit d’entrée de 5 euros, payé à l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, pour accéder au thé dansant que ce dernier a organisé le 24 mai 2018 de 14 heures 30 à 19 heures 30.
Partant, seule peut être recherchée la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la commune [Localité 20] [Localité 18] venant aux droits de l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, laquelle est donc tenue d’une obligation de sécurité de moyens. Dans ce cadre, il lui appartenait de veiller à l’état de la piste de danse et de prendre toutes mesures appropriées pour qu’elle ne présente pas un aspect dangereux.
A cet égard, Mme [B] [X] produit trois attestations. Mme [J] [F] indique qu’elle dansait « quand soudain Mme ([X]) [B] a buté à cause d’une lame de parquet qui dépassait. Elle est tombée lourdement se faisant très mal, elle hurlait de douleurs ». Elle précise que « l’organisatrice du thé dansant a tout de suite sécurisé l’endroit qui se trouvait en plein milieu de la piste de danse en appliquant un adhésif large et noir au sol, ainsi qu’une chaise, afin d’éviter le même problème aux autres danseurs ». M. [T] [P] atteste avoir participé au thé dansant dans la salle « Magic Mirrors » organisé par la commune [Localité 20] [Localité 18]. Il indique que « au milieu de la piste des lames du plancher étaient disjointes et dépassaient de quelques millimètres ». Il précise avoir vu « Mme ([X]) buter sur cet endroit et chuter lourdement au sol », puis avoir « constaté que les organisateurs avaient essayé de renforcer la lame en cause et l’avaient recouverte d’un large ruban adhésif noir sur environ deux mètres (et) pour que l’incident ne se reproduise pas deux chaises ont été disposées sur l’endroit en cause ». M. [O] [Z], qui a participé au thé dansant organisé par la commune [Localité 20] [Localité 18], expose avoir vu Mme [B] [X] chuter lourdement au sol en plein centre du chapiteau en raison « de lames de parquet disjointes laissant un hors niveau et un trou léger, suffisant pour bloquer le pied de cette dame et provoquant sa chute ». Il indique en outre que « les employés communaux sont venus pour sécuriser l’endroit par un adhésif noir fixé à l’endroit et encadré de deux chaises pour que les danseurs s’écartent ».
Ces témoignages, circonstanciés et concordants, confirment les explications de Mme [B] [Y], qui soutient que lors du thé dansant organisé par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture le 24 mai 2018 son talon s’est bloqué dans les lames du plancher de la piste de danse car elles étaient disjointes et dépassaient au centre de la piste. Il est également relevé que ces attestations, qui ne font pas état d’un comportement anormal de la victime, ont été rédigées les 9 et 11 juillet 2018, ainsi que le 18 février 2019, c’est-à-dire pour d’eux d’entre elles dans les deux mois de l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de leur fiabilité. En outre, l’intervention de l’organisateur pour sécuriser la zone de chute et en interdire l’accès témoigne de ce que l’état du plancher ne permettait pas aux danseurs d’y poursuivre leur activité.
Il s’ensuit que Mme [B] [X] rapporte la preuve que sa chute est due à l’état de la piste de danse et non à son propre fait, démontrant ainsi que la commune [Localité 20] [Localité 18], qui se borne à contester toute responsabilité, n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens propres à assurer la sécurité des participants au thé dansant.
Par conséquent, la commune [Localité 20] [Localité 18], qui vient aux droits de l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, sera déclarée responsable du préjudice corporel de Mme [B] [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture a souscrit auprès de la SA Albingia une police d’assurance « Risques spéciaux – Spectacles et événementiel » n° RS1804289, à effet du 13 avril 2018 au 30 septembre 2018, destinée à le couvrir spécifiquement pour les manifestations se déroulant sous le chapiteau « Magic Mirrors » et pour la période de sa location. Cette police, en cours à la date de l’accident, avait vocation à garantir l’organisateur au titre de sa responsabilité civile dans les plafonds et franchises stipulés.
Au vu de ce qui précède, il est jugé que la SA Albingia, qui ne conteste pas la mobilisation de ses garanties, devra garantir la commune [Localité 20] [Localité 18] dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par l’assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières.
Sur la responsabilité de la SPRL Magic Mirrors et la garantie de la SA AXA Belgium
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Est déclaré gardien de la chose celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage. Si le contrat de location entraîne en principe un transfert de la garde du bailleur au locataire, l’existence du seul contrat de bail ne permet pas à elle seule de conclure au transfert de garde. En effet, la responsabilité du locataire ne peut être engagée lorsque le contrat le prive des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du bien.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que par acte sous signature privée du 29 janvier 2018 l’EPIC [Localité 24] Animation Culture et la SPRL Magic Mirrors ont régularisé un contrat de bail d’un chapiteau « Magic Mirrors » pour la période courant du 24 avril au 24 septembre 2018. Il ressort également de l’attestation de montage établie par son directeur le 13 avril 2018 que ce chapiteau a été mis en œuvre par la SPRL Magic Mirrors.
Ce contrat, signé par la représentante de l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, renvoie expressément aux dispositions générales, dont le locataire a déclaré avoir pris connaissance préalablement à la signature de la convention.
A cet égard, il ressort de ce contrat de bail que l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, aux droits de laquelle vient la commune [Localité 20] [Localité 18], avait l’usage de la chose, ce qu’indique expressément les dispositions générales à l’article 2. Le dossier « Magic Mirrors », établi par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, confirme d’ailleurs que la location du chapiteau avait pour objet de lui permettre d’y organiser des événements festifs et culturels publics.
Par ailleurs, l’article 5.1 des dispositions générales stipule que « le locataire est en charge de l’entretien journalier de la tente à miroirs » et l’article 5.2 que « en cas de dommage, le locataire est tenu d’en faire part au bailleur dans les 24 heures au plus tard suivant la survenance des dommages. Le bailleur décidera ensuite comment, quand et par qui la réparation sera effectuée. Il est interdit au locataire de procéder lui-même à une quelconque réparation à la tente à miroirs ou de faire effectuer cette réparation par un tiers, sans l’accord écrit du bailleur ». Ainsi, si le propriétaire du chapiteau restait seul décisionnaire de la réparation à apporter en suite d’un dommage, il ressort du contrat de bail que l’EPIC [Localité 24] Animation Culture avait également le contrôle de la chose dès lors qu’il avait le pouvoir d’éviter que la chose cause un dommage. Il lui revenait donc d’en assurer la surveillance, étant toutefois précisé que la SPRL Magic Mirrors se réservait la possibilité de visiter et d’inspecter la tente en application de l’article 5.5 du contrat.
En revanche, la lecture de l’article 5.2 du contrat de bail montre également que la SPRL Magic Mirrors a conservé, en qualité de gardien, un pouvoir d’initiative et donc la direction du chapiteau litigieux, dès lors qu’elle impose au locataire la nature et les modalités des réparations qui s’avéreraient nécessaires. Plus généralement, le tribunal relève que l’EPIC Le Crotoy Animation Culture ne dispose d’aucun pouvoir d’initiative, la SPRL Magic Mirrors lui imposant également les conditions dans lesquelles la tente est installée et désinstallée, et lui faisant interdiction de la déplacer.
Il s’ensuit que la SPRL Magic Mirrors doit être considérée comme gardienne du chapiteau litigieux.
De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que, bien que le chapiteau ait été fini d’installer le 13 avril 2018, l’accident est survenu le 24 avril 2018, c’est-à-dire le premier jour de l’exploitation du chapiteau par l’EPIC [Localité 24] Animation Culture. Il a en outre été démontré que la chute de Mme [B] [X] est survenue en raison de lames de parquet disjointes, caractérisant ainsi le caractère anormal et dangereux de la chose, dont doit être tenue responsable la SPRL Magic Mirrors qui a seule installé le chapiteau et le parquet litigieux.
Par conséquent, la SPRL Magic Mirrors sera également déclarée responsable du préjudice corporel de Mme [B] [X] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Par ailleurs, la SA AXA Belgium, qui intervient aux côtés de son assuré, devra garantir la SPRL Magic Mirrors dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par l’assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières.
Au vu de ce qui précède, la commune [Localité 20] [Localité 18], la SA Albingia, la SPRL Magic Mirrors et la SA AXA Belgium sont condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice de Mme [B] [X] du fait de l’accident dont elle a été victime le 24 mai 2018.
IV. Sur l’évaluation du préjudice
Sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il ressort du compte-rendu opératoire que Mme [B] [X], alors âgée de quatre-vingt-cinq ans, a été victime d’une fracture du fémur droit sur prothèse totale de hanche, laquelle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 31 mai 2018 pour un changement de prothèse totale de hanche droite. Après avoir fait l’objet d’une rééducation, l’état de Mme [B] [X] a été jugé consolidé à la date du 27 novembre 2018.
Compte tenu de la nature des blessures de Mme [B] [X], laquelle avait été opérée des hanches dix-huit ans auparavant, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire droit son expertise médicale afin de parvenir à l’évaluation de son préjudice corporel. Il s’ensuit qu’il sera notamment statué après dépôt du rapport d’expertise, sauf conciliation des parties, sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [B] [X], la contribution à la dette et les appels en garantie.
Par conséquent, l’expertise médicale de Mme [B] [X] sera ordonnée avant-dire droit, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
Mme [B] [X], qui se prévaut des lésions qu’elle a subies et du suivi médical qui en a résulté, n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande de provision qu’elle ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum, alors que certains postes de préjudice ont déjà pu être pris en compte comme en atteste la notification provisoire des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la commune [Localité 20] [Localité 18], de la SA Albingia et de la SPRL Magic Mirrors à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
V. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
VI. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En outre, l’article 483 de ce code prévoit que « le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge ».
Puisque le présent jugement ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert aura déposé son rapport, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il en sera de même des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE des débats les conclusions en défense n° 5 notifiées par la SA Albingia le 23 octobre 2024 ;
DIT qu’il sera tenu compte des conclusions n° 4 notifiées par la SA Albingia le 24 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
DECLARE la commune [Localité 20] [Localité 18], qui vient aux droits de l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, responsable du préjudice corporel de Mme [B] [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil ;
DIT que la SA Albingia devra garantir la commune [Localité 20] [Localité 18], qui vient aux droits de l’EPIC Le [Localité 18] Animation Culture, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par l’assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières ;
DECLARE la SPRL Magic Mirrors responsable du préjudice corporel de Mme [B] [X] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
DIT que la SA AXA Belgium devra garantir la SPRL Magic Mirrors dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par l’assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières ;
CONDAMNE in solidum la commune [Localité 21], qui vient aux droits de l’EPIC [Localité 24] Animation Culture, la SA Albingia, la SPRL Magic Mirrors et la SA AXA Belgium à réparer l’entier préjudice subi par Mme [B] [X] du fait de l’accident dont elle a été victime le 24 avril 2018 ;
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT l’expertise médicale de Mme [B] [X] ;
COMMET pour y procéder le Dr [N] [D], CHU [Localité 15], [Adresse 4], courriel : [Courriel 19] ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant: si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [B] [X] à la régie de ce tribunal avant le 28 février 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RENVOIE à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 pour vérification du versement de la consignation ;
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de condamnation in solidum de la commune [Localité 21], de la SA Albingia et de la SPRL Magic Mirrors à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice :
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
RESERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT