Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.414
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angelo B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de Mme Yvette X..., divorcée Y..., demeurant résidence Les Fontaines, bâtiment C, 8e étage, 2, square François Couperin, 92160 Antony,
2 / de M. Gilbert Z..., demeurant chez M. Georges A..., ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait condamné Mme X... à payer une certaine somme à M. B..., l'arrêt attaqué retient "qu'en l'absence de toutes conclusions de Angelo B..., la Cour considère qu'il sollicite confirmation du jugement et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de tenir pour moyens de l'intimé les motifs du jugement" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que, par acte du palais du 16 juin 1993, antérieurement à l'ordonnance de clôture survenue le 17 septembre 1993, M. B... avait déposé des conclusions au fond, comportant ses moyens, et que ces conclusions ont été remises le jour même de leur notification au secrétariat-greffe, la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... et M. Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1871
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